2011 QCCQ 9287, 2011 QCCQ 9287
Opinion
Filiatrault c. Climatisation BS inc. 2011 QCCQ 9287 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022100-091 DATE : 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO FILIATRAULT et LORRAINE FILIATRAULT
Partie demanderesse c. CLIMATISATION BS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse 254,99 $ alléguant que la défenderesse a exigé illégalement le versement de la somme de 245,99 $ suite à une prestation de service.
LES FAITS [ 2 ] Le 7 avril 2004, Lorraine Filiatrault achète de la défenderesse une thermopompe et une fournaise de marque Lennox pour le prix de 7 246,58 $, et ce, après que le représentant de la défenderesse, soit Richard Lavigne, l'eut informé en présence de son mari que les biens vendus étaient garantis pour une période de dix ans tant pour les pièces que pour la main-d'œuvre. [ 3 ] D'ailleurs, au contrat d'achat produit sous la pièce R-1, cette garantie de dix ans est indiquée ainsi que sur le certificat de garantie produit sous la cote R-2. [ 4 ] En défense, le représentant de Climatisation BS inc., monsieur Alain Savard, affirme que la garantie de dix ans s'applique seulement sur la thermopompe et non sur la fournaise; produisant à l'appui de ses prétentions un contrat signé le lendemain de l'achat, soit le 8 avril 2004, avec la compagnie qui assure la garantie, soit Complete Care Plus, contrat rédigé en anglais. [ 5 ] Or, la pièce qui fait l'objet du présent litige et dont la défenderesse a exigé le paiement fait
partie de la fournaise selon Alain Savard. Ainsi, la somme exigée de 254,93 $ le 13 août 2009 pour la prestation de service devenait tout à fait justifiée, somme qui a été payée sous protêt par les demandeurs.
ANALYSE [ 6 ] Les demandeurs ont le fardeau de convaincre le Tribunal par prépondérance de preuve que leur réclamation est bien fondée. [ 7 ] Effectivement, Lorraine Filiatrault a signé un contrat d'achat avec la défenderesse pour l'acquisition d'une thermopompe et d'une fournaise. [ 8 ] Lors des négociations précédant la conclusion du contrat d'achat, le représentant de la défenderesse, monsieur Richard Lavigne, a affirmé que les biens vendus étaient accompagnés d'une garantie de dix ans tant pour les pièces que la main d'œuvre. [ 9 ] Cette information non contredite par la défense fait
partie intégrante du contrat, et ce, conformément à l'article 42 de la Loi sur la protection du consommateur , l'article se lisant comme suit : 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
[ 10 ] Ainsi, le Tribunal tenant compte de cette représentation verbale ainsi que des mentions en ce qui concerne la garantie au contrat de vente et sur le certificat de garantie, arrive à la conclusion que la thermopompe et la fournaise étaient accompagnées de la garantie de dix ans. [ 11 ] Le contrat invoqué par la défenderesse avec Complete Care Plus ne permet pas au Tribunal de retenir la version de cette dernière. En effet, dans un premier temps, le contrat est rédigé en anglais ce qui va à l'encontre de l'article 26 de la
Loi sur la protection du consommateur , l'article se lisant comme suit : 26. Le contrat et les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. […] [ 12 ] La défenderesse n'a présenté aucune preuve démontrant que les demandeurs ont accepté le contrat en langue anglaise.
Les demandeurs ont d'ailleurs témoigné à l'effet contraire. [ 13 ] De plus, ledit contrat avec Complete Care Plus ne dégage pas la défenderesse de ses obligations contractées lors de la vente. [ 14 ] La demanderesse Lorraine Filiatrault a donc prouvé le bien-fondé de sa réclamation et est en droit de réclamer le remboursement des sommes versées ainsi que des frais de mise en demeure, soit la somme totale de 254,99 $. Quant à Mario Filliatrault, il n'est pas
partie au contrat de vente, sa réclamation ne peut être retenue. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE Climatisation BS inc. à payer à Lorraine Filiatrault la somme de 254,99 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation et les dépens. [ 17 ] REJETTE la demande de Mario Filiatrault sans frais. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2011
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