2022 QCCQ 9223, 2022 QCCQ 9223
Opinion
Protection de la jeunesse — 225434 2022 QCCQ 9223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001940-151 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2007 ADOLESCENTE; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95. L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2014 et l’adolescente fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires. [ 2 ] L’adolescente peut adopter des comportements très difficiles (opposition, crises, manque de respect, violence verbale et physique) et requiert un encadrement soutenu. [ 3 ] La psychologue qui évalue l’adolescente en juillet 2020 conclut à un fonctionnement intellectuel très faible, des capacités d’abstraction limitées de même qu’une vitesse de traitement de l’information déficitaire. [ 4 ] Le 26 octobre 2020, le Tribunal confie l’adolescente à sa mère après un hébergement de quatre ans soit en famille d'accueil ou
en centre de réadaptation et écrit : [14] L’adolescente souhaite ardemment retourner vivre chez sa mère et vit beaucoup d’insécurité face à son projet de vie. À partir du moment où cette option est de nouveau envisagée, la collaboration et l’implication de la mère s’améliorent grandement.
Elle se montre plus transparente face aux difficultés qu’elle vit avec sa fille, reconnaît avoir besoin d’aide et travaille plus en équipe avec les différents intervenants . [15] La mère se dit consciente des défis qui l’attendent notamment avec la fréquentation scolaire et les interactions avec son autre fille présentant une déficience intellectuelle .
Elle précise vivre maintenant avec la grand-mère maternelle qui la soutient dans ce projet et avoir changé son horaire de travail afin d’être plus disponible pour sa fille. […] [18] Il s’agit d’une adolescente qui vit énormément d’instabilité depuis plusieurs années. Toutes les tentatives pour lui offrir un projet de vie permanent échouent jusqu’à maintenant. [19] Bien que le retour de l’adolescente chez sa mère ne soit pas sans risques, le Tribunal conclut qu’il est dans son intérêt de tout mettre en œuvre pour que cela fonctionne. Pour ce faire, une intensité de services est primordiale.
Un minimum de rencontres avec l’intervenante ou l’éducateur doit donc être prévu . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Le 20 août 2021, cette décision est prolongée pour une période de six mois (projet d’entente).
La preuve est alors à l’effet que les comportements de l’adolescente peuvent encore être difficiles, mais que la mère est en mesure d’offrir l’encadrement nécessaire à sa fille. [ 6 ] Le 25 novembre 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 7 ] Le 16 février 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois tout en permettant son retour progressif chez sa mère si la situation le permet. [ 8 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’adolescente à sa mère pour une période de 12 mois. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Analyse [ 10 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation et a débuté un retour progressif dans son milieu maternel le 16 mai dernier, et ce, en vertu de l’ordonnance précitée; • L’adolescent e évolue toujours avec un TDAH de type mixte, un trouble d’opposition avec provocation, des traits de personnalité et des enjeux d’attachement qui ont un impact sur son développement. • Elle est en attente d’un suivi en psychologie, toutefois elle présent e peu d’intérêt à y participer; • L’adolescente a réintégré l’école à l’e xterne mais son évolution dans le milieu scolaire était en dent de scie.
Elle a eu plusieurs comportements inadéquats (violence, opposition, impolitesse, passivité) qui ont fait en sorte qu’elle a quitté le milieu scolaire 1 s emaine avant la fin de l’année; • La mère demeure stable sur les plans locatif, relationnel et de l’emploi; • La mère a de bonnes capacités parentales.
Bien qu’elle tend à protéger l’adolescente, elle se montre ouverte aux conseils et ajuste ses interventions en conséquence; • Le père minimis e les comportements de l’adolescente et attribue l’ensemble de ses difficultés au milieu scolaire; • L’adolescente a bénéficié de contacts réguliers avec chacun de ses parents qui se déroulent bien; • L’adolescent e a évolué au cours des derniers mois et il est dans son intérêt d’être confiée à sa mère; [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescente et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 février 2021; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis;
[ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 19 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la durée et la fréquence, et ce, en respectant l’intérêt et le désir de l’adolescente; [ 20 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à sa famille et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 5 octobre 2022 Centre jeunesse Me Mélanie Décoste (adolescente) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 4 octobre 2022 /mjb [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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