2016 QCCQ 6038, 2016 QCCQ 6038
Opinion
Exploitations Au fil du temps, s.e.n.c. c. Dumont 2016 QCCQ 6038 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014270-158 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES EXPLOITATIONS AU FIL DU TEMPS, S.E.N.C.
Partie demanderesse c. JOHANNE DUMONT -et- VINCENT LAFORTUNE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Exploitations au fil du temps, s.e.n.c, ci-après désignée «Les Exploitations», réclame de Johanne Dumont, ci-après désignée «Dumont [1] » et Vincent Lafortune, ci-après désigné «Lafortune», 2 000 $ à
titre de solde du prix de vente de sapins de Noël. [ 2 ] Pour leur part, Dumont et Lafortune soutiennent que la qualité des arbres vendus n’était pas adéquate. [ 3 ] Aussi, ils demandent au Tribunal la rétractation du jugement prononcé le 2 octobre 2015 alléguant qu’ils n’ont pas été informés de la réclamation, l’adresse de signification n’étant pas leur adresse.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: - La demande de rétractation de jugement est-elle bien fondée? - Quel est l’objet du contrat de vente? - Les arbres ont-ils été dûment livrés? - Les arbres étaient-ils de qualité suffisante? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien?
LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Les Exploitations est une entreprise œuvrant dans le domaine de l’agriculture et plus particulièrement dans la vente de sapins. [ 7 ] Le 6 novembre 2014, les parties signent un contrat de vente d’arbres qui se lit, entre autres, comme suit (P-2) : « […] I - Désignation L’objet de la présente convention de vente concerne les biens ci-après désignés : Sapins Baumier : 3’, 4’, 5’ à 9 $ chq pour 1620 $ (180 sapins) 6’, 7’, 8’ à 13 $ chq pour 3600 $ (300 sapins)
9’ et plus à 2400 $ (120 sapins) II – Prix En contrepartie du transfert des biens, l’acquéreur s’engage à payer la somme de 8850 CAD$ […]. » [ 8 ] Dumont et Lafortune ont acquitté 6 850 $ de la totalité du prix de vente de 8 850 $, laissant un solde dû de 2 000 $.
C’est ce qui est réclamé en l’instance. [ 9 ] On reconnaît que les arbres ont été livrés et que la quantité était exacte. [ 10 ] Cependant, Dumont témoigne à l’effet que dès la réception, elle constate qu’il y a d’importants problèmes de qualité. [ 11 ] Au cours des semaines, Dumont et Lafortune ont été dans l’obligation de jeter 230 sapins sur les 600 faisant l’objet du contrat. Ceci représente 38,33 % du nombre de sapins achetés.
En effet, pour ceux-ci, on a constaté qu’il leur manquait des branches, que les arbres étaient secs et que les gens, bien qu’ils s’arrêtaient au kiosque, ne les achetaient pas étant donné leur piètre qualité. [ 12 ] De plus, Lafortune et Dumont se sont approvisionnés ailleurs et ont pu voir une différence importante de qualité des sapins acquis ailleurs. [ 13 ] Autre fait important, c’est que Les Exploitations, qui opéraient dans le passé un kiosque de vente d’arbres de Noël au même endroit que Dumont et Lafortune, leur ont fait, selon leur prétention, une concurrence déloyale en s’installant à quelques mètres seulement des lieux pour vendre, à leur tour, des arbres de Noël. [ 14 ] Les défendeurs veulent donc que la réclamation soit rejetée pour ces motifs. [ 15 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 16 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 17 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 19 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 20 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 21 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 22 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 23 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 24 ] Le Tribunal croit important de rappeler les principes de base en matière contractuelle. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.
1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 25 ] Le Tribunal, séance tenante, a rétracté le jugement prononcé le 2 octobre 2015, les défendeurs ayant fait la preuve nécessaire et démontré que l’adresse de signification de la réclamation initiale n’était pas la bonne. [ 26 ] La preuve prépondérante démontre que la qualité des arbres vendus était déficiente.
Elle démontre aussi que Dumont et Lafortune n’auraient jamais accepté d’acheter des sapins de Noël dont les branches étaient si peu fournies que les clients refusaient de les acheter. [ 27 ] Aussi, il appert de la preuve non contredite que les troncs des sapins étaient beaucoup trop gros pour entrer dans les bases métalliques vendues sur le marché. [ 28 ] Lafortune explique, d’ailleurs, qu’il a dû engager un bucheron pour couper les troncs de certains sapins qui avoisinaient les 8 pouces de diamètre, ce qui a occasionné de multiples troubles, ennuis et inconvénients. [ 29 ] Parce que le consentement de Dumont et Lafortune a été vicié par les agissements et représentations faites par les représentants de Les Exploitations au fil du temps en regard de la qualité des sapins, le Tribunal rejette la réclamation. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement. [ 32 ] RÉTRACTE le jugement prononcé le 2 octobre 2015. [ 33 ] REJETTE la réclamation. [ 34 ] CONDAMNE Les Exploitations au fil du temps, s.e.n.c., à payer à Johanne Dumont et Vincent Lafortune les frais de leur contestation au montant de 107 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 31 mars 2016
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