2010 QCCQ 11896, 2010 QCCQ 11896
Opinion
Boutin c. Fillion 2010 QCCQ 11896 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051335-106 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ YANNICK BOUTIN […] St-Étienne-de-Lauzon (Québec) […] demandeur c.
MARTIN FILLION […] St-Rédempteur (Québec) […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 647,33 $ pour les dommages-intérêts résultant du non respect de la promesse de vente conclue entre les parties. [ 2 ] Le défendeur plaide que l'offre n'est pas valide car la copropriétaire, Julie Rousseau, ne l'a pas signée et que le montant réclamé est injustifié. [ 3 ] La preuve révèle que le défendeur a mis en vente sa terre à bois située à St-Étienne-de-Lauzon. [ 4 ] Le 6 octobre 2009, il signe avec le demandeur une offre d'achat pour un montant de 38 000 $, conditionnelle à l'acceptation du financement par une institution financière au choix de l'acheteur et à l'inspection de la terre à bois par un ingénieur forestier. [ 5 ] La copropriétaire de la terre à bois, Julie Rousseau, ne signe pas le document d'offre d'achat, mais elle est présente lors de cette signature et elle en connaît le prix et les modalités. [ 6 ] Peu après la signature de l'offre, le défendeur et madame Julie Rousseau tentent d'obtenir du demandeur un prix plus élevé car, disent-ils, « on voulait obtenir 45 000 $ et la veille, il avait offert 43 500 $ ». [ 7 ] Le demandeur admet avoir offert 43 500 $, mais le lendemain a réduit son offre à 38 000 $ après avoir discuté avec un ingénieur forestier. [ 8 ] L'état de nervosité dans lequel étaient les propriétaires de la terre à bois le 6 octobre 2009 lors de la signature de l'offre d'achat n'équivaut pas à conclure que leur consentement était vicié par la crainte, l'erreur ou le dol résultant de fausses représentations du demandeur. [ 9 ] Leur décision de ne plus respecter cette offre d'achat est liée à leur intention d'obtenir un prix plus élevé, causant ainsi préjudice au demandeur en le privant d'acquérir la terre à bois. [ 10 ] En application des règles de droit, il y a donc lieu d'accorder au demandeur la somme de 451,72 $ couvrant les frais payés à l'ingénieur forestier (216,72 $), frais de déplacements (85 $) et les inconvénients réellement causés (150 $) (1607-1611-1613 C.c.Q. ).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 451,72 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 16 novembre 2009 et des frais judiciaires de 69 $;
LINA BOND, J.C.Q.
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