2022 QCCA 1079, 2022 QCCA 1079
Opinion
Patel c. R. 2022 QCCA 1079 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007670-217 (500-01-117477-155) DATE : 1 er août 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SHILPABEN PATEL APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 29 janvier 2019, après être parvenue à une entente avec la poursuite visant à prémunir l’appelante contre les conséquences d’une interdiction de territoire, elle plaide coupable à trois chefs d'accusation lui reprochant d'avoir administré une substance destructive ou délétère aux victimes avec l'intention de les affliger ou de les tourmenter, infraction prévue au paragraphe 245(1)
b) du Code criminel . Vu la détention préventive de deux ans, la juge sursoit au prononcé de la peine et prononce une ordonnance de probation d'une durée de deux ans avec suivi probatoire pour une période d'une année. [ 2 ] Or, les parties n’avaient pas prévu et ignoraient que les autorités canadiennes compétentes interprétaient la détention provisoire comme
partie de la peine au sens de l'
article 36 de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , LC 2001, c. 27 (« LIPR »). [ 3 ] Au terme de l’entente sur plaidoyer entériné par une juge, l'appelante, qui est résidente permanente depuis 2002, fait face à une mesure de renvoi depuis juillet 2021. L’appelante a tenté de porter cette décision en appel en vertu du paragraphe 64(2) de la LIPR , mais la procédure fut rejetée pour défaut de compétence. [ 4 ] Il n'est pas contesté que l'appelante ignorait l'effet de son plaidoyer sur son statut et qu’elle avait d’autres options.
Au procès, les parties s’entendaient sur le fait que, dans le respect des règles de proportionnalité applicables, la résolution de cette affaire particulière exigeait d’éviter une telle conséquence indirecte de la peine. [ 5 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 6 ] Le 8 novembre 2021, l'appelante a obtenu l’autorisation d'appel et, le 24 janvier 2022, celle de déposer une preuve nouvelle.
Les parties conviennent que le plaidoyer n’a pas été offert en toute connaissance de cause et que l’appelante n’aurait pas plaidé coupable si elle avait connu la conséquence indirecte qui en découlait, soit son renvoi du pays. Plusieurs déclarations assermentées et les faits appuient cette position. [ 7 ] À bon droit, le ministère public concède l'appel et les parties demandent que la Cour ordonne un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] ANNULE les plaidoyers de culpabilité dans le dossier 500-01-117477-155 et les condamnations qui en découlent; [ 10 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Benjamin Wilner SHADLEY BIEN-AIMÉ Pour l’appelante Me Geneviève Langlois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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