2018 QCCA 989, 2018 QCCA 989
Opinion
Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal c. Ville de Montréal 2018 QCCA 989 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026593-178 (500-17-094642-165) DATE : 11 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE MONTRÉAL SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SCIENTIFIQUES À PRATIQUE EXCLUSIVE DE MONTRÉAL SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU (SEPB),
SECTION LOCALE 571 (UNITÉ JURISTE) SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU (SEPB),
SECTION LOCALE 571 (UNITÉ ARCHITECTE) APPELANTS – requérants c.
VILLE DE MONTRÉAL PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉES -et- RENÉ BEAUPRÉ, ès qualités d’arbitre MIS EN CAUSE -et- FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL FÉDÉRATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL ASSOCIATION DES POMPIERS DE LAVAL ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE GATINEAU ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE QUÉBEC (SPQ) FÉDÉRATION INDÉPENDANTE DES SYNDICATS AUTONOMES CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 610 ASSOCIATION DES POMPIERS PROFESSIONNELS DE QUÉBEC MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Le 1 er juin 2018, la Cour rejetait l’appel dans ce dossier avec frais de justice en faveur de l’intimée la Ville de Montréal. [ 2 ] Par une demande datée du 5 juin 2018 (déposée au greffe de la Cour le 6 juin 2018), les appelants demandent à la Cour de rectifier ce jugement afin d’y indiquer que leur appel aurait été accueilli en partie, d’infirmer la conclusion énoncée au paragraphe [180] du jugement de première instance, d’accueillir en
partie leur pourvoi en contrôle judiciaire et d’ordonner à chaque
partie d’assumer ses frais de justice. [ 3 ] Dans ce paragraphe [180] du jugement de la Cour supérieure du 4 janvier 2017 porté en appel, la juge déclarait que l’arbitre René Beaupré n’avait pas compétence pour se saisir d’une question relative à la validité constitutionnelle de la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal . [ 4 ] Au paragraphe [47] des motifs à l’appui de l’arrêt du 1 er juin 2018, le juge Mainville énonçait que cette question avait déjà été traitée dans l’autre arrêt de la Cour rendu le même jour, soit le 1 er juin 2018, dans l’appel portant le numéro 500-09-026571-174 et concernant le même jugement de la Cour supérieure.
Au paragraphe [5] de cet autre arrêt, la Cour déclarait que l’arbitre de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal a compétence pour décider des questions de droit et de sa propre compétence, y compris pour décider des questions constitutionnelles qui peuvent survenir dans le cadre de son mandat. [ 5 ] Cette déclaration de la Cour s’étend à tous les arbitres de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal , y compris l’arbitre René Beaupré.
Il était donc inutile de répéter cette déclaration d’application générale déjà énoncée dans l’autre arrêt du 1 er juin 2018. [ 6 ] Quant à la question des frais de justice, s’il est vrai qu’une des demandes des appelants est visée par la déclaration générale de la Cour dans son autre arrêt du 1 er juin 2018, il demeure que les principales demandes des appelants ont été rejetées par la Cour. Dans ces circonstances, la règle est claire : les frais de justice sont dus à la
partie qui a gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de modifier l’allocation des frais de justice à la Ville de Montréal vu que le sort de l’appel dans le présent dossier 500-09-026593-178 fut largement favorable à cette dernière. Pour ces motifs, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la demande en rectification de jugement, avec frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
M e Katty Duranleau TRUDEL AVOCATS Pour les appelants M e Frédéric Poirier BÉLANGER SAUVÉ Pour Ville de Montréal M e Michel Déom BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour la procureure générale du Québec M e Laurent Roy ROY BÉLANGER AVOCATS Pour Fraternité des policiers et policières de Montréal, Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ), Association des pompiers professionnels de Québec et Fédération des policiers et policières municipaux du Québec M e Yves Morin LAMOUREUX MORIN AVOCATS INC.
Pour Syndicat canadien de la fonction publique M e Maude Pépin Hallé LAROCHE MARTIN Pour Confédération des syndicats nationaux M e Sophie Cloutier POUDRIER BRADET, AVOCATS Pour Fédération indépendante des syndicats autonomes et Centrale des syndicats démocratiques M e Claude Leblanc PHILION, LEBLANC, BEAUDRY, AVOCATS Pour Association des pompiers de Montréal (APM), Association des pompiers de Laval (APL), Association des pompiers et pompières de Gatineau et Assosiation des pompiers et pompières de l’agglomération de Longueuil
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