2016 QCCQ 9077, 2016 QCCQ 9077
Opinion
Protection de la jeunesse — 16454 2016 QCCQ 9077 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005624-151 DATE : LE 5 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , sans domicile fixe ; La mère -et- Père non déclaré ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête en protection afin de déclarer la sécurité et le développement du bébé X, âgée de 6 semaines, compromis. [ 2 ] Le Directeur allègue que l’enfant serait exposée à un risque sérieux de négligence si elle était confiée à sa mère considérant ses antécédents de négligence non résolus.
[ 3 ] La mère a deux autres enfants, un de 6 ans et un de 2 ans, qu’elle ne voit pas ou très sporadiquement. [ 4 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier l’enfant à une famille d’accueil et d’interdire tout contact entre l’enfant et sa mère, et ce, pour une période d’une année. LES FAITS [ 5 ] La mère a deux enfants nés de deux autres unions. Elle n’en a pas le soin. [ 6 ] Les deux enfants aînés de la mère font l’objet de mesures de protection judiciaires.
L’aîné est confié à ses grands-parents paternels et le cadet est maintenu auprès de son père. [ 7 ] La mère peut voir ses fils supervisée, mais elle n’actualise que très peu de contacts. [ 8 ] La mère a vu son fils cadet pour la dernière fois en juillet 2014. [ 9 ] Les enfants aînés de la mère lui ont été retirés en raison de son mode de vie instable et de son problème de toxicomanie. [ 10 ] Le Directeur est intervenu dans la situation de X dès sa naissance. [ 11 ] Le 20 novembre 2015, un jugement provisoire confie X à une famille d’accueil et ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés. [ 12 ] Six contacts ont été proposés à la mère.
Elle n’en actualisera qu’un seul en arrivant avec quinze minutes de retard. Différentes excuses sont données par la mère pour expliquer son absence auprès de son enfant. [ 13 ] La mère a besoin d’être supportée puisqu’elle est brusque avec son enfant. [ 14 ] Devant le peu d’implication de la mère, le Directeur présente une requête afin de modifier les mesures de protection provisoires. [ 15 ] Le 7 décembre 2015, une interdiction de contacts est ordonnée par le Tribunal.
La mère ne s’est pas présentée à l’audition. [ 16 ] L’évaluation révèle que la mère a consommé durant sa grossesse du cannabis et des amphétamines. Ce problème de consommation est récurrent depuis plusieurs années. [ 17 ] À l’hôpital, la mère ne respecte pas les règlements. À
titre d’exemple, elle laisse l’enfant seule pour aller se chercher un café ou encore, prendra cinquante minutes pour aller fumer une cigarette à l’extérieur en confiant son enfant à une infirmière. [ 18 ] Lors du dernier mois de sa grossesse, la mère a été hébergée à la Villa Marie-Claire, organisme qui avait connu la mère auparavant pour l’avoir hébergée avec son fils cadet afin d’évaluer ses capacités parentales. [ 19 ] À la ressource, la mère ne respecte pas les règles. Elle quitte sans aviser pour aller consommer chez des amis. [ 20 ] La Villa Marie-Claire maintient l’hébergement à
titre humanitaire pour aider l’enfant à naître, mais la mère peine à s’occuper d’elle-même, prend difficilement ses vitamines prénatales. [ 21 ] La mère n’a pas de domicile fixe. [ 22 ] Considérant le pronostic très sombre d’une reprise en main de sa vie par la mère, le Directeur confie le bébé X à une famille d’accueil dite de type banque mixte, c’est-à-dire prête à s’investir à long terme, voire même à adopter l’enfant, alors qu’elle n’a que 11 jours. [ 23 ] En famille d’accueil, l’enfant réclame peu ses boires. Elle a besoin d’être stimulée.
Elle prend difficilement du poids et a de la difficulté à garder sa chaleur corporelle. Cette difficulté s’estompe grâce aux bons soins de la famille d’accueil. [ 24 ] La mère ne s’informe pas de l’évolution de sa fille en famille d’accueil. La déléguée devra se déplacer pour faire signer à la mère une autorisation pour les vaccins et les soins de santé. [ 25 ] Lors de cette rencontre, la déléguée constate que la mère est sous l’effet de drogue et que son hygiène est déficiente ses mains sont très sales. [ 26 ] Convoquée à la table de révision, la mère ne se présente pas.
Elle fera la même chose lors de l’audition de la requête au fond. Dûment appelée et bien qu’ayant reçu signification de la date d’audition et des conclusions recherchées, la mère est absente.
ANALYSE [ 27 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse s’est déchargé de prouver de manière prépondérante que le mode de vie de la mère expose ce jeune bébé à un risque sérieux de négligence. [ 28 ] L’instabilité dont la mère fait preuve depuis plusieurs années, son problème de toxicomanie, l’absence de démarches pour régler les motifs de compromission conduisent le Tribunal à ordonner le placement de cette jeune enfant en famille d’accueil et d’interdire les contacts avec sa mère. [ 29 ] Cette décision drastique est la seule qui corresponde et respecte l’intérêt de ce jeune bébé.
[ 30 ] Par le passé, la mère a bénéficié de nombreux suivis incluant un hébergement de longue durée à la Villa Marie-Claire pour évaluer ses capacités parentales et un suivi à l’externe du même organisme pour parfaire ses capacités parentales. [ 31 ] Le constat qui est fait est que la mère ne maintient pas les acquis qu’elle fait lorsqu’elle est supportée et encadrée. Laissée à elle- même, la mère revient à son ancien mode de vie, d’instabilité, de consommation. [ 32 ] La preuve est plus que prépondérante.
Les difficultés de la mère sont telles qu’elle n’aura pas les ressources et la capacité pour les régler en temps utile pour reprendre la garde de sa fille. [ 33 ] Pour tous ces motifs, l’intérêt de l’enfant commande qu’elle puisse s’intégrer dans son milieu d’accueil, lieu où elle pourra développer des liens sécuritaires puisqu’elle reçoit réponse à ses besoins.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard de la mère; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et sa mère; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder, au cours de la prochaine période, à l’actualisation du projet de vie permanent pour l’enfant X, excluant un retour chez sa mère, à savoir l’adoption; RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux soins de santé, à l’éducation, à l’obtention d’un passeport et de voyager à l’extérieur de la province; CONFIE à la famille d’accueil confidentielle de l’enfant X l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Dates d’audience : 20 novembre 2015, 5 janvier 2016
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