2014 QCCQ 949, 2014 QCCQ 949
Opinion
Québec (Procureur général) c. Bernier 2014 QCCQ 949 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-064395-122 DATE : 18 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c.
FRANCINE BERNIER et GÉRARD ST-LAURENT Défendeurs et M e YVES BOUDREAULT Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur présente une requête en homologation d'une transaction qui aurait été conclue le 21 décembre 2011 entre les avocats des parties concernant l'indemnité d'expropriation payable aux défendeurs [ 2 ] Les défendeurs plaident n'avoir jamais autorisé leur avocat à négocier une entente ni avoir accepté l'entente.
Ils déposent une requête en désaveu alléguant que leur avocat a outrepassé son mandat en concluant une transaction contraire à leur volonté et leurs intérêts. [ 3 ] Il sera préalablement disposé de la requête en désaveu puisque son sort emporte celui de la requête en homologation de transaction.
LA PREUVE [ 4 ] Depuis plus de trente ans, les défendeurs habitent un immeuble situé sur la rue des Framboisiers à Stoneham et sont propriétaires de trois lots contigus à cet immeuble. [ 5 ] Dans le cadre de la construction de l'autoroute 73, le demandeur, agissant pour le ministère des Transports du Québec (« MTQ ») signifie un avis d'expropriation aux défendeurs le 8 janvier 2009.
Cet avis les informe que des servitudes perpétuelles de non- accès seront établies sur une parcelle de leurs quatre lots et leur offre une indemnité de 354 $. [ 6 ] Le 16 janvier 2009, les défendeurs déposent leur comparution personnelle auprès du Tribunal Administratif du Québec (TAQ). [ 7 ] Le 22 janvier 2009, les défendeurs rencontrent M e Yves Boudreault, avocat pratiquant dans le domaine de l'expropriation au sein de l'étude Tremblay Bois Mignault. [ 8 ] Ils font part à l'avocat de leurs inquiétudes car cette servitude les empêchera d'utiliser le chemin forestier si leur chemin privé devient inaccessible en raison des inondations.
Ils remettent alors à M e Boudreault un document décrivant leurs craintes. Lors de cette entrevue, ils conviennent que M e Boudreault communiquera par courriel avec eux et leur transmettra préalablement copie de tous les documents avant de les expédier à l'autre partie.
[ 9 ] Madame Bernier mentionne à l'avocat qu'ils lisent leurs courriels durant la nuit car leur service Internet passe par leur ligne téléphonique et que l'ordinateur n'est pas ouvert tous les jours. [ 10 ] Lors de l'audition, M e Boudreault est relevé de son secret professionnel par les défendeurs.
Il explique les avoir avisés lors de la première entrevue de leur impossibilité de revendiquer un accès car ils ne sont pas enclavés et ne bénéficiaient d'aucun accès auparavant et qu'il serait donc inutile d'engager des frais pour en réclamer un auprès du MTQ. [ 11 ] Il admet que les défendeurs lui ont confié mandat d'obtenir un accès d'urgence. [ 12 ] Le 23 janvier 2009, M e Boudreault dépose une comparution pour les défendeurs auprès du TAQ. [ 13 ] Le 29 janvier 2009, M e Boudreault, après avoir préalablement obtenu l'approbation écrite des défendeurs, transmet la lettre suivante au procureur du demandeur : Pour accéder à la voie publique, nos clients doivent emprunter un chemin privé et, entre autres, traverser la rivière Noire au moyen d'un pont privé, ce qui constitue l'accès principal à leur propriété.
De tout temps, en raison de certains risques pouvant faire en sorte que nos clients se retrouvent dans l'incapacité d'utiliser l'accès principal à leur propriété (ex. : débordement de la rivière Noire), ceux-ci ont emprunté occasionnellement le chemin d'accès situé à la limite arrière de leur propriété, à proximité de leur résidence. Or, l'imposition de la servitude de non-accès fera en sorte qu'ils ne pourront plus emprunter ce chemin qui était essentiel pour leur sécurité.
À priori, sans remettre en question l'imposition de la servitude de non-accès, nos clients souhaiteraient discuter avec les autorités du ministère de la possibilité, en cas d'urgence, qu'ils puissent continuer à emprunter ce chemin longeant la limite arrière de leur propriété, et ce, moyennant un accès qui pourrait être pratiqué dans la clôture qui, selon toute vraisemblance, sera installée par le ministère à la limite de la nouvelle emprise de l'autoroute 73. [ …] [ 14 ] Après plusieurs discussions et échanges de lettres, M e Anik Ouimet, représentant alors le MTQ, écrit à M e Boudreault le 15 juillet 2011 : […] nous vous informons qu'un accès sera donné à votre client dans la clôture à la limite de son terrain, mais ce sera un accès piétonnier seulement. [ 15 ] Le 25 juillet 2011, M e Gabriel Chassé de l'étude Tremblay Bois Mignault transmet aux défendeurs ce courriel : Suite à notre conversation téléphonique du 21 juillet dernier, nous avons répondu à la Procureure du ministère des Transports du Québec que l'offre formulée était inacceptable.
Nous pourrons, si vous le souhaitez toujours, planifier une rencontre à nos bureaux, en compagnie de M e Boudreault, afin de faire le point sur le dossier et décider ensemble des orientations à prendre.
Sachez que nous comprenons votre impatience dans ce dossier et que nous mettons tout en œuvre afin de négocier un arrangement qui serait à votre avantage. […] [ 16 ] Le 19 septembre 2011, M e Ouimet écrit à M e Chassé « que seul un accès piétonnier sera accordé ». [ 17 ] Les 31 mars, 21 octobre, 4 décembre 2009 et 30 août 2010, M e Boudreault transmet aux avocats du demandeur des lettres faisant état des inconvénients subis par les défendeurs découlant des travaux à proximité de leur propriété.
Copie de ces lettres sont toujours transmises aux défendeurs. [ 18 ] Pour les dommages causés à leur propriété, les défendeurs décident de réclamer une compensation monétaire au ministère des Transports du Québec (MTQ). [ 19 ] Le 25 novembre 2011, M e Chassé transmet le courriel suivant aux défendeurs : Faisant suite à notre conversation téléphonique de cette semaine, veuillez trouver ci-joint copie d'un projet de mise en demeure adressée au ministère des Transports du Québec afin de dénoncer formellement la nouvelle problématique.
Comme vous le constaterez, nous souhaiterions transmettre avec cette mise en demeure des photographies couleur de votre cours d'eau et de l'étang. Ainsi, nous vous saurions gré que vous nous fassiez parvenir quelques photographies qui démontrent clairement la situation qui est énoncée dans la mise en demeure, soit la présence de rouille dans l'eau traversant votre propriété.
Tel que nous en avons discuté, nous pourrons prévoir par la suite une rencontre, à nos bureaux, afin de faire le point sur votre dossier. […] [ 20 ] Le 28 novembre 2011, les défendeurs autorisent par écrit M e Chassé à transmettre la mise en demeure proposée. Ils écrivent dans leur courriel : Bonjour Me Chassé, Ceci est pour vous dire que nous sommes d'accord pour l'envoie [ sic ] de la mise en demeure que vous nous avez présentée, mais nous
devons ajouter que les dernières analyses d'eau ont été prises en charge par le MTQ, soit en 2009 pour les dernières. De plus, M. Leduc de la firme NC-Lavalin, nous a avisé que le chantier sera bientôt fermé. Donc, à ce moment ici celà [ sic ] s'impose de faire le point sur notre situation avec Me Boudreault et vous-même.
Nous attendons un rendez-vous de votre part pour bientôt. [ 21 ] Le 28 novembre 2011, par courriel, M e Chassé invite les défendeurs à une rencontre le vendredi 2 décembre 2011 et joint la mise en demeure transmise ce jour à madame Christine Kiley, technicienne en évaluation de dommages au MTQ. [ 22 ] Le 2 décembre 2011, les défendeurs rencontrent M es Boudreault et Chassé à leurs bureaux. Selon la feuille de temps déposée par M e Boudreault, l'entrevue dure une heure. [ 23 ] Madame Bernier déclare que M e Boudreault leur propose de régler hors cour le dossier d'expropriation et la réclamation des dommages.
Elle dit avoir mentionné que l'indemnité est insuffisante car la servitude de non-accès affecte quatre lots et réitère son insatisfaction quant à l'accès consenti car ils ne peuvent y circuler en voiture. [ 24 ] Madame Bernier retient des représentations de M e Boudreault que l'indemnité d'expropriation n'est pas cumulative, « qu'on n'aurait pas 1 500 $ » et qu'ils sont chanceux d'avoir obtenu un accès piétonnier. [ 25 ] Quant à M e Boudreault, il dit que l'objectif de cette rencontre était de solliciter des défendeurs un mandat pour offrir un règlement des deux dossiers vu qu'aucune disposition ne lui permettait de revendiquer un accès autre que celui consenti.
Il déclare : Puisqu'ils offrent 354 $, 1 500 $, c'est un règlement monétaire convenable. J'ai senti très clairement et de manière très explicite que j'avais le mandat de faire cette offre-là. Le gros de la rencontre porte sur l'offre de règlement à soumettre à madame Kiley du MTQ pour les dommages causés à leur propriété. [ 26 ] Maître Boudreault transmet verbalement une offre de règlement à M e Ouimet et madame Kiley au MTQ le 16 décembre 2011. [ 27 ] Le 19 décembre 2011, M e Boudreault transmet le courriel suivant aux défendeurs : [… ] Voici la lettre transmise ce jour à madame Christine Kiley.
En ce qui concerne votre dossier d'expropriation, nous avons fait une offre de règlement au montant de 1 500 $ à M e Anik Ouimet.
Je vous tiens au courant de tout développement. [ 28 ] Le lendemain, 20 décembre 2011, M e Ouimet expédie, par télécopieur, une lettre à M e Boudreault où elle accepte l'offre de régler le dossier pour un montant de 1 500 $ avec intérêt rétroactif au 1 er juin 2009 et d'acquitter le mémoire de frais. [ 29 ] Le 21 décembre, M e Boudreault confirme par courriel à M e Ouimet le règlement : Nous vous confirmons l'acceptation par nos clients du règlement au montant de 1 500 $, avec intérêts sur le solde impayé à compter du 1 er juin 2009.
Vous pourriez nous acheminer cette somme dans notre compte en fiducie pour que l'on puisse la remette [ sic ] à nos clients moyennant la signature d'une quittance finale que vous pourriez nous soumettre simultanément. [ 30 ] Ce 21 décembre 2011, M e Boudreault transmet par courriel aux défendeurs copie de la lettre de M e Ouimet et la sienne confirmant l'acceptation du règlement. [ 31 ] Le défendeur, Gérard Saint-Laurent, affirme avoir pris connaissance de ces trois courriels relatifs au règlement dans la nuit du 21 au 22 décembre 2011.
Il dit avoir manifesté son désaccord en téléphonant, le 22 décembre à 9 h 00, au bureau de M e Boudreault. [ 32 ] La défenderesse, madame Francine Bernier, témoigne : Il était en entrevue, on n'a pas pu lui parler tout de suite, mais en disant que c'était urgent, on a réussi à communiquer notre désaccord avec cette lettre.
Aussi, on communique avec notre notaire, M e Bruno Letarte en lui demandant de retourner le chèque. [ 33 ] Monsieur Saint-Laurent reconnaît que le montant de 1 500 $ a été évoqué lors de la rencontre avec M e Boudreault en décembre 2011, mais, dit-il : « Je m'attendais que notre avocat nous informe de la proposition qu'il soumettait avant de la transmettre et de l'accepter ». [ 34 ] Tous deux déclarent qu'ils ne voulaient pas d'argent mais un accès pour sortir de leur résidence en voiture en cas d'urgence. [ 35 ] Ils disent n'avoir jamais autorisé leur avocat à régler tout le dossier pour 1 500 $, considérant l'accès piétonnier insuffisant pour assurer leur sécurité.
Ils estiment subir un préjudice car l'acceptation de cette offre les prive de tenter de négocier avec le MTQ l'accès recherché. [ 36 ] Le 9 janvier 2012, M e Boudreault transmet la lettre suivante aux défendeurs : Madame, Monsieur,
La présente fait suite à nos derniers échanges relativement à vos deux dossiers mentionnés en titre. 1. Dossier d'expropriation Nous comprenons, malgré la séance de travail que nous avons eue à nos bureaux le 2 décembre 2011 au cours de laquelle vous nous aviez mandatés pour présenter une offre de règlement à la hauteur de 1 500 $, laquelle a été acceptée par le Procureur général du Québec, que vous n'acceptez plus de régler le dossier sur cette base et, en conséquence, que vous désirez révoquer notre mandat. Ainsi, nous en faisons
part immédiatement au Procureur général et en avisons le Tribunal administratif duQuébec. 2. Dossier en dommages Dans ce dossier, malgré les multiples démarches que nous avons effectuées pour votre compte, notamment par écrit, et qui ont donné lieu à l'exécution de différents travaux sur votre propriété, que vous estimez que la situation actuelle n'est toujours pas pleinement satisfaisante.
D'autre part, pour ce qui est des montants réclamés au ministère des Transports, nous avons véhiculé votre réclamation avec les pièces justificatives que vous nous avez soumises et, à cet égard, nous vous avons communiqué une offre de règlement que vous avez jugé, comme c'est votre droit, insatisfaisante. […] Enfin, nous joignons une offre de règlement reçue ce jour, postérieurement à notre conversation téléphonique, de même que la lettre que nous soumettons au ministère des Transports afin de l'informer de la fin de notre mandat. [… ] [ 37 ] Maître Boudreault affirme que son mandat n'a jamais été remis en cause par les défendeurs avant le 9 janvier 2012. [ 38 ] À l'audition, M e Boudreault témoigne : J'ai aussi eu le mandat de faire une offre à madame Kiley qui elle a été refusée quelque part en janvier 2012 et c'est à cette seule et unique occasion, le 9 janvier 2012, que j'ai eu pour la première fois l'expression, appelons ça un désaveu ou d'une remise en question, compte que l'offre de madame Kiley avait été refusée, que là ça marchait plus pour l'autre affaire, le 1 500 $. [… ] [ 39 ] Lorsqu'on l'interroge pour savoir s'il a pu avoir oublié d'inscrire l'appel téléphonique du 22 décembre 2011, il déclare qu'il n'aurait jamais « passé les vacances de Noël avec ce problème » si les défendeurs avaient remis en cause le règlement. [ 40 ] Le 10 janvier 2012, M e Boudreault dépose sa requête pour cesser d'occuper auprès du TAQ. [ 41 ] Maître Gabriel Chassé, avocat depuis septembre 2010, travaille à l'étude Tremblay Bois Mignault depuis juin 2010. [ 42 ] Il intervient au dossier des défendeurs au début d'octobre 2011. [ 43 ] Il raconte qu'au moment de la rencontre du 2 décembre 2011 avec les défendeurs, ceux-ci expriment un certain, dit-il, « ras-le- bol » pour leurs dossiers estimant qu'ils « n'aboutissent pas ».
L'objectif de la rencontre est de trouver un dénouement, M e Boudreault leur propose de régler le dossier pour 1 500 $ et d'accepter le passage piétonnier puisque d'avoir réussi à convaincre le MTQ et obtenu une voie d'accès, c'est déjà une réussite. [ 44 ] Il ne se souvient pas avoir parlé aux défendeurs après le 2 décembre 2011.
ANALYSE ET DÉCISION [ 45 ] Les défendeurs reprochent à M e Boudreault d'avoir agi au-delà de son mandat, en soumettant une offre et en confirmant leur acceptation à un règlement du dossier d'expropriation. [ 46 ] Pour réussir dans leur recours, les défendeurs doivent démontrer ce qui suit : - Ils n'ont pas autorisé l'acte dont ils demandent le désaveu; - Ils n'ont pas ratifié cet acte; - Cet acte leur cause préjudice; [ 47 ] En matière de désaveu, il appartient au Tribunal de décider si, en regard de la preuve soumise, il est convaincu de manière prépondérante que l'avocat a obtenu de ses clients un mandat de transmettre une offre visant à régler le dossier et que ceux-ci comprennent que l'acceptation de cette offre constitue une transaction, soit un règlement final (2631, 2633 C.c.Q. ).
[ 48 ] Le contrat de transaction intervient au moment où est reçue l'acceptation de l'offre de règlement et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer, et ce, alors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires (1387 C.c.Q. ).
Le contrat de transaction n'est soumis à aucune formalité, autre que l'échange des consentements, sauf si les parties conviennent de l'assujettir à la signature d'un écrit (1385 C.c.Q. ). [ 49 ] Ici, le Tribunal n'est pas convaincu que les défendeurs ont mandaté leur avocat de régler le dossier d'expropriation pour 1 500 $ en se résignant à un accès piétonnier. [ 50 ] Les faits suivants permettent de douter de leur volonté de régler : - Le 2 décembre, on discute du dossier d'expropriation du TAQ, mais une grande
partie de la rencontre concerne la réclamation de dommages au MTQ; - Le montant de 1 500 $ est évoqué à
titre d'indemnité pour l'imposition des servitudes sur les lots et M e Boudreault réitère de nouveau son impossibilité d'exiger du MTQ l'accès revendiqué par les défendeurs; - Madame Bernier retient de cette rencontre qu'ils n'obtiendront pas 1 500 $ et que l'accès offert est un succès.
Monsieur Saint- Laurent s'attend à ce que leur avocat les informe de la proposition qu'il soumettra avant de la transmettre et l'accepter; - Alors que le mode de communication convenu est d'expédier tout document aux défendeurs et obtenir leur approbation avant de le transmettre à l'autre partie, M e Boudreault transmet l'offre verbalement, reçoit la lettre d'acceptation et confirme l'acceptation de ses clients sans jamais leur avoir transmis de document avant le 19 décembre 2011; - Le courriel du 19 décembre 2011 de M e Boudreault est laconique; - Les défendeurs prennent connaissance des trois courriels scellant l'entente au cours de la nuit du 22 décembre; - Les défendeurs disent avoir communiqué leur désaccord à M e Boudreault le matin du 22 décembre.
Selon M e Boudreault, ce n'est que le 9 janvier que les clients ont manifesté clairement leur volonté de ne plus régler. - Depuis juillet 2011, les défendeurs qualifient l'accès offert d'inacceptable, refusent d'accepter cette sortie, alors que cette offre règle définitivement le sort de l'accès. [ 51 ] Dans le cas actuel, nous ne sommes pas en présence de circonstances démontrant que les défendeurs ont donné leur consentement à ce que leur avocat règle définitivement le dossier pour 1 500 $ car il y a incompréhension de leur part sur la mécanique et la conséquence de l'acceptation de l'offre.
Ceux-ci s'attendaient à ce que l'avocat leur transmette le contenu de l'offre avant de l'expédier à l'avocate du MTQ. [ 52 ] Puisque l'étape de soumission d'une offre de règlement s'avère cruciale en regard des effets juridiques qu'elle emporte, l'avocat doit s'assurer que les clients expriment clairement leur volonté de régler. Ici, il aurait été nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable écrite des défendeurs avant de soumettre l'offre, tout comme les avocats l'ont fait pour l'ensemble des lettres transmises à la
partie adverse. [ 53 ] Par conséquent, il y a lieu de conclure qu'ils n'ont pas autorisé leur avocat à soumettre une offre de 1 500 $ pour régler tout le dossier d'expropriation. [ 54 ] Il est établi que les défendeurs n'ont pas ratifié cette entente car les chèques émis par le MTQ sont retournés par leur notaire. [ 55 ] Il est aussi manifeste que les défendeurs subissent un préjudice car cette entente annihile toute possibilité de négocier avec le MTQ pour obtenir l'accès recherché.
Dans le cadre d'une requête en désaveu, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner si cette recherche d'accès est vouée à l'échec. [ 56 ] L'offre soumise étant désavouée, il ne peut donc y avoir transaction entre les parties. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en désaveu; AVEC DÉPENS; REJETTE la requête en homologation de transaction; SANS FRAIS. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
M e Véronique Massé Chamberland, Gagnon – casier # 134 Procureurs du demandeur M e Édith Létourneau Picard Sirard Poitras – casier # 62 Procureurs des défendeurs M e Yves Boudreault Tremblay Bois Mignault – casier # 4 Mis en cause
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