2014 QCCQ 7507, 2014 QCCQ 7507
Opinion
Protection de la jeunesse — 14417 2014 QCCQ 7507 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005124-118 DATE : Le 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le [...]1998 Adolescent-intimé et [INTERVENANT 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A Père-intimé et B Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en révision selon l'article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'ordonnance concernant X, un adolescent âgé de 15 ans, qui éprouve des difficultés de comportement en lien avec sa situation familiale. [ 2 ] La sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement, sa non- fréquentation scolaire ainsi qu'en raison des difficultés d'encadrement vécues par les parents. [ 3 ] Il a été confié à ses parents le 3 juillet 2013 et sa situation nécessite une révision. [ 4 ] La preuve révèle que l'adolescent s'est absenté à plusieurs reprises de l'école durant l'automne 2013.
Le 14 novembre, un nouveau signalement a été retenu car X aurait été frappé par son père alors qu'il s'était encore absenté de l'école. Il a alors été déplacé chez son grand-oncle et maintenu à cet endroit dans le cadre d'une mesure d'urgence le 10 décembre 2013. [ 5 ] Depuis ce temps, l'adolescent a su maintenir sa fréquentation scolaire et se montre motivé. [ 6 ] X est présent à l'audience et exprime être prêt à revenir vivre chez son père.
Les contacts entre eux se sont bien déroulés durant la période des fêtes. [ 7 ] L'adolescent exprime toutefois s'ennuyer de sa petite sœur et demande à la voir plus souvent. [ 8 ] Le père reconnaît ses difficultés et admet s'être emporté et avoir frappé son fils de façon abusive et inappropriée. Il est prêt à s'impliquer dans un suivi thérapeutique auprès de l'organisme A et accepte de collaborer au suivi social. [ 9 ] Il s'engage à ne plus réagir aussi fortement et considère être davantage en mesure de contrôler son impulsivité. [ 10 ] La mère est présente à l'audience et accepte les recommandations formulées.
Même si elle entretient des inquiétudes, elle respecte le désir de son fils et espère que la situation évoluera positivement.
[ 11 ] Elle s'est séparée du père suite aux gestes qu'il a posés sur X et a aussi dénoncé une situation de voies de fait par le père à son endroit le 30 novembre 2013. [ 12 ] La situation des parents est délicate et le conflit semble toujours présent. [ 13 ] La preuve démontre que l'adolescent souffre et se sent coincé entre ses deux parents. Il précise à l'audience ne plus vouloir être interrogé sur les faits et gestes de l'un ou l'autre de ses parents et ne pas vouloir servir de messager.
Il exprime son désir d'être respecté et maintenu en dehors de leur conflit. [ 14 ] Considérant le parcours de X, ses besoins, ses difficultés personnelles, sa volonté de fréquenter l'école et de vivre avec son père; [ 15 ] Considérant les prises de conscience du père, les rencontres amorcées auprès d'un organisme venant en aide aux hommes qui ont commis des gestes de violence; [ 16 ] Considérant la récente séparation des parents de X et les mesures mises en place; [ 17 ] La preuve présentée par le biais du rapport d'évolution soutien chacun des motifs de compromission ainsi que les recommandations recherchées. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 3 juillet 2013; [ 21 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en vertu des alinéas 38 f); 38.1b et 38 b) 1iii et AJOUTE les alinéas 38 e) 1 et 38
c) en référence aux méthodes éducatives déraisonnables et l'exposition à la violence conjugale de la part du père; [ 22 ] ORDONNE que X soit confié à son père; [ 23 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l'un l'autre en présence de X; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas se servir de l'adolescent pour agir comme intermédiaire ou de messager; [ 25 ] PREND ACTE que le père poursuivra ses rencontres avec l'organisme A; [ 26 ] ORDONNE au père de s'assurer que X fréquente assidûment l'école; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures mises en place et de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à l'adolescent et à eux-mêmes; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X, sa mère, sa sœur soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée y compris la supervision si nécessaire; [ 29 ] PREND ACTE que X désire voir sa sœur plus souvent en présence de son père; et voir sa sœur également en présence de sa mère et AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à gérer ces contacts; [ 30 ] RECOMMANDE qu'un éducateur de milieu soit déployé au domicile paternel si la situation le requiert; [ 31 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état et puisse bénéficier d'un suivi psychologique tant que jugé nécessaire; [ 32 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient offerts à l'adolescent et à sa famille pour une durée de neuf (9) mois; [ 33 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Mélinda Lachance Avocate du D.P.J. Me Karine Boisvert Avocate de l'adolescent Date d’audience : Le 23 janvier 2014
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