2011 QCCA 416, 2011 QCCA 416
Opinion
Sufane c. R. 2011 QCCA 416 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004872-113 ( 500-01-044747-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 MARS 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT(
E) AVOCAT THOMAS SUFANE M. Vincent Desbiens (stagiaire) Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO,GIROUX INTIMÉ(
E) AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Michel Pennou PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER HORS DÉLAI D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE DROIT ET DE FAIT. Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 43 Ouverture de l’audience. 9 h 43 Argumentation de M. Desbiens (stagiaire). 10 h 01 Argumentation de Me Pennou. 10 h 14 Réplique de M. Desbiens. 10 h 16 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience. Marc Leblanc Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler hors délai d'une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de droit et de fait.
[ 2 ] Le 7 décembre 2010, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Pierre Labelle), déclare le requérant coupable d'une introduction par effraction. Dès le 30 décembre 2010, donc avant l'expiration du délai d'appel, le requérant communique avec les avocats qui le représentent aujourd'hui. Ceux-ci le rencontrent dès le 6 janvier 2011 et, par la suite, font le nécessaire pour obtenir les CD audio du procès, reçus le 26 janvier 2011. Des démarches sont par ailleurs entreprises immédiatement auprès de l'aide juridique.
Le mandat tardant à être délivré, la présente requête est produite néanmoins. [ 3 ] Il s'agit de vérifier ici si les conditions applicables à la prorogation du délai d'appel sont remplies, à savoir : l'existence d'une intention de former appel en temps utile; la diligence dans la mise en œuvre de cette intention de faire appel et l'existence de moyens d'appel soutenables (défendables, si l'on préfère). Ces conditions ont été maintes fois réitérées par la jurisprudence depuis l'arrêt Lamontagne c. R. [1] . Voir aussi Bélanger c.
R. [2] et les arrêts qui y sont mentionnés. [ 4 ] En l'espèce, les deux premières conditions sont remplies, ce que ne conteste pas, du reste, le ministère public. [ 5 ] Il y a débat cependant sur la troisième condition, se rapportant au caractère soutenable des moyens d'appel. [ 6 ] Le requérant fait d'abord valoir que le jugement ne serait pas adéquatement motivé et, plus précisément, qu'il n'expliquerait pas les raisons qui ont convaincu le juge de ne pas croire le témoignage du requérant.
Cela rendrait le verdict inintelligible et empêcherait un examen efficace de ce verdict en appel. [ 7 ] L'examen du jugement montre cependant la faiblesse de ce moyen d'appel, considérant l'approche fonctionnelle, substantielle et contextuelle prônée par la Cour suprême en la matière, notamment dans l'arrêt R. c. R.E.M. [3] . En l'espèce, même s'il ne satisfait pas le requérant, le fondement du verdict peut être aisément discerné à la lecture du jugement et le verdict lui-même est lié logiquement à ce fondement [4] .
Considérant le jugement dans l'ensemble, l'on comprend bien les raisons qui amènent le juge à rejeter la version du requérant. Le propos est concis, mais clair, et le requérant ne peut tirer argument du fait que le juge aurait pu motiver davantage son processus décisionnel à cet égard et faire plus détaillé. Il l'aurait pu, en effet, mais ce n'est pas là le test applicable et, en l'occurrence, ce qu'il a écrit suffit [5] . [ 8 ] Le second moyen d'appel proposé par le requérant n'est pas plus soutenable.
Ainsi que le fait voir l'intimée, le requérant, en défense, a toujours prétendu ne pas s'être introduit dans le logement de la plaignante et il n'a jamais prétendu s'y être introduit, mais à des fins autres que celles d'y commettre un acte criminel. À partir du moment où le juge ne retenait pas la version de l'accusé, la présomption de l'article 348, paragr. 2, C.cr . avait tout son effet et on ne peut reprocher au juge de n'avoir pas considéré qu'elle avait pu être réfutée. [ 9 ] Finalement, le troisième moyen d'appel proposé par le requérant ne justifie pas non plus que la permission d'appel soit accordée.
On peut s'étonner, peut-être, que le juge ait relaté les antécédents judiciaires du requérant dans le jugement, antécédents de même nature que celle de l'acte criminel dont le requérant était accusé. Cela dit, rien dans le jugement ne montre ou même ne laisse entendre que le juge aurait considéré ces antécédents aux fins du processus décisionnel menant au verdict. On peut bien sûr spéculer à ce sujet, mais, considérant notamment le paragraphe 19 de l'arrêt R. c.
R.E.M. , précité, ce genre de spéculation ne suffit pas à fonder un moyen d'appel, du moins dans les circonstances. [ 10 ] Je conclus donc que la troisième condition formulée par l'arrêt Lamontagne c. R. n'est pas remplie. [ 11 ] POUR CES MOTIFS : [ 12 ] La requête est rejetée . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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