2018 QCCA 2187, 2018 QCCA 2187
Opinion
Connors c. R. 2018 QCCA 2187 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003425-175 (650-36-000282-174) (650-01-023396-153) DATE : 18 DÉCEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. JIMMY CONNORS APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 14 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable Richard Grenier) [1] , qui accueille l’appel du ministère public (l’intimé
e) et ordonne la tenue d’un nouveau procès, en raison de l’exclusion sans motif d’une déclaration extrajudiciaire de l’appelant.
Le contexte [ 2 ] L’appelant est accusé 1) d’avoir conduit un véhicule, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool et 2) d’avoir conduit un véhicule, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les circonstances ci-après décrites. [ 3 ] L’appelant gare sa voiture, une Ford Ranger, dans le stationnement d’un restaurant A & W de Sept Îles en début de soirée du 16 octobre 2015.
Il surélève volontairement la roue droite avant de son véhicule sur la bordure du trottoir, de sorte que celui-ci se trouve en légère position de déséquilibre. Il remet alors la clé de son véhicule à son accompagnateur, Michaël Murray. [ 4 ] Il quitte le stationnement du restaurant pour joindre un groupe d’amis à l’invitation de Sébastien Turcotte qui tient une soirée à sa résidence. Il y passe la soirée et consomme de l’alcool en quantité suffisante pour s’enivrer. [ 5 ] Au cours de la soirée, une amie, Érycka Leclerc, s’engage à le reconduire à son domicile puisqu’elle n’a pas consommé d’alcool.
Elle convient de le quérir plus tard, en compagnie de Michaël Murray, au restaurant où est garé son véhicule. [ 6 ] Peu après minuit, le 17 octobre 2015, l’appelant et Michaël Murray quittent la résidence de Sébastien Turcotte et se dirigent à pied vers le restaurant pour y attendre Érycka Leclerc. [ 7 ] Parvenus au restaurant, l’appelant se rend compte qu’il a laissé son portefeuille dans la voiture. En possession de la clé, Michaël Murray déverrouille la portière du côté passager et pénètre à l’intérieur. Il s’étire pour déverrouiller la portière du côté conducteur afin que l’appelant puisse y entrer.
L’appelant s’engage dans son véhicule en plaçant un genou sur la banquette avant. Il actionne la roulette qui sert à allumer les phares du véhicule et la lumière du plafonnier. Au moment d’accomplir ce geste, il sent la roue droite avant du véhicule se dégager de la bordure du trottoir; le véhicule fait alors un mouvement vers l’arrière de quelques centimètres. Il parvient à récupérer son portefeuille et les deux individus sortent du véhicule. Michaël Murray lui remet dès après la clé de son véhicule en la lui lançant. [ 8 ] Au même moment, deux policiers patrouillent dans la ville.
Leur véhicule est immobilisé à un feu rouge à l’intersection de la rue Smith et du boulevard Laure. Le constable Kevin Gagnon aperçoit le véhicule de l’appelant et constate le mouvement de recul. Les deux patrouilleurs s’approchent du véhicule automobile et voient l’appelant et Michaël Murray s’en éloigner. Le constable Gagnon interpelle l’appelant et l’intime d’arrêter puisqu’il veut lui parler. [ 9 ] Selon le constable Gagnon, la démarche de l’appelant est vacillante et son haleine exhale une très forte odeur d’alcool. Sa bouche est pâteuse, il éprouve de la difficulté à articuler et ses yeux sont rouges.
[10] Il place alors l’appelant en état d’arrestation, lui lit ses droits, le fouille et trouve la clé du véhicule dans une de ses poches. [11] Alors qu’il est dans le véhicule de patrouille, le constable Gagnon entend l’appelant prononcer les propos incriminantssuivants : « Tu penses-tu que je suis un criss de chauffeur qui chauffe chaud à tous les soirs? OK, j’ai reculé mon truck chaud pis vousm’avez pogné ». [12] Devant la Cour du Québec, l’appelant précise le contexte dans lequel les propos sont tenus. L’attitude de la policière « qui riaitquasiment de lui » l’a choqué.
Il en témoigne ainsi : Ça m’a choqué, ça fait que : « Bien oui, tu me pognes chaud, toi. » en voulant dire : « Tu n’as pas raison. Tu me pognes chaud, voyonsdonc! »
En plus, quand tu n’as pas tes clés puis que tu le sais, tu prends la peine de donner les clés à ton chum puis que tu te fais pognerpar la suite pour justement ce que tu as fait attention, j’ai trouvé ça plate, ça fait que c’est à ce moment-là que j’ai dit ça.[2] Le jugement de la Cour du Québec [13] La juge de la Cour du Québec croit la version de l’appelant et celle des témoins de la défense, Éricka Leclerc et MichaëlMurray. [14] Elle relate que le véhicule automobile est mal stationné, un constat que le constable Gagnon avait du reste posé quelquesminutes avant d’intercepter l’appelant. [15] Elle souligne que Michaël Murray est en possession de la clé du véhicule.
Celui-ci ouvre la portière et « en aucun temps la clén’a été mise dans l’ignition »[3], ce qu’elle qualifie d’élément important en ce qui concerne la garde et le contrôle du véhicule. [16] Elle revient ensuite sur les faits qui ont été constatés par le constable Gagnon et sur la version offerte par l’appelant. [17] Au sujet de la version de l’appelant, elle s’exprime de la façon suivante : « je ne peux pas croire totalement l’accusé parce queses déclarations sont choquantes et troublantes lorsqu’il dit : " Bien oui, j’ai reculé avec mon auto" »[4]. [18] Cela dit, elle juge plausibles les versions présentées par l’appelant et les témoins de la défense.
Elle retient que le véhicule eststationné de façon inadéquate et qu’il bouge après que l’appelant et Michaël Murray furent montés à bord, ce qui attire l’attention despoliciers. Elle croit Michaël Murray lorsque ce dernier affirme être toujours demeuré en possession de la clé du véhicule. [19] En définitive, elle estime que « la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé a eu la garde etle contrôle de son véhicule le 17 octobre »[5] et acquitte conséquemment l’appelant des deux chefs d’infractions déposés contre lui.
Le jugement de la Cour supérieure [20] Le juge de la Cour supérieure énonce que : « si j’avais été juge de première instance, je l’aurais trouvé coupable »[6], mais queson rôle n’est pas de refaire le procès « sauf, si le juge a, n’a pas tenu compte d’un élément essentiel de la preuve[7] ». [21] Il estime, en se fondant sur l’arrêt Harper c. R.[8], que : « la juge de première instance n’a pas expliqué pourquoi elle mettait decôté l’aveu, qui, si on le retient, pourrait entraîner un verdict de culpabilité »[9]. [22] S’agissant d’une erreur de droit, il ordonne la tenue d’un nouveau procès.
Ce faisant, le ou la juge qui entendra la preuve pourraalors apprécier la valeur probante de l’aveu, souligne-t-il.
L’analyse [23] Se pose ici la question de savoir si les motifs retenus par la juge de première instance sont suffisants pour justifierl’acquittement de l’appelant. [24] Le juge de la Cour supérieure conclut par la négative puisque la juge d'instance ne fournit aucune explication sur la mise àl’écart des paroles incriminantes. [25] On pourrait en apparence parvenir à cette conclusion en isolant les propos suivants de la juge : « je ne peux pas croiretotalement l’accusé parce que ses déclarations sont choquantes et troublantes lorsqu’il dit : " Bien oui, j’ai reculé avec mon auto" ». [26] Mais il faut justement se prémunir contre la tentation d’isoler les paroles d’un juge et d’oublier ainsi le contexte global danslequel elles sont prononcées.
Dans R. c. R.E.M., la Cour suprême écrit à propos de la suffisance des motifs : [16] Par conséquent, lorsqu’un tribunal d’appel examine les motifs pour déterminer s’ils sont suffisants, il doit les considérerglobalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctionsde l’expression des motifs (voir Sheppard, par. 46 et 50; R. c.
Morrissey (1995), (ON CA), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p.524).[10] [27] La Cour suprême souligne dans le même arrêt que l’omission d’expliquer les raisons d’écarter un témoignage ne signifie pasnécessairement que les motifs du jugement sont déficients : [66] Enfin, l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté la dénégation plausible des accusations par l’accusé ne permet
pas de conclure à la déficience des motifs. Il ressort clairement des motifs du juge du procès que, de façon générale, lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante. Cela explique pourquoi il a écarté la dénégation de l’accusé. Il a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu le témoignage de la plaignante, ayant jugé qu’elle était généralement sincère et [ traduction ] « un témoin fort crédible », et il a conclu que son témoignage sur des événements précis n’était [ traduction ] « pas sérieusement mis en doute » (par. 68).
Il s’ensuit, nécessairement, qu’il a écarté le témoignage de l’accusé lorsqu’il contredisait le témoignage de la plaignante qu’il avait retenu. Aucun autre motif n’était nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé.
Dans ce contexte, les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations. [11] [Soulignements ajoutés] [ 28 ] Cette conception moderne de la motivation signifie que « [l]es juges de première instance n’ont […] pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict » [12] pourvu que « le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale » [13] . [ 29 ] Ainsi, l’omission du juge du procès d’indiquer expressément la raison pour laquelle elle met les propos incriminants de l’appelant à l’écart doit être appréciée dans le contexte de l’ensemble de la preuve administrée. [ 30 ] Revenons aux paroles prononcées par l’appelant : « Tu penses-tu que je suis un criss de chauffeur qui chauffe chaud à tous les soirs?
OK, j’ai reculé mon truck chaud pis vous m’avez pogné ». [ 31 ] La
partie importante des propos incriminants a trait au fait que l’appelant dit avoir « reculé mon truck », signature de la garde et du contrôle de son véhicule. [ 32 ] L’analyse globale des motifs retenus par la juge nous permet de comprendre que l’appelant n’a pas posé le geste de reculer son véhicule. [ 33 ] Premièrement : la juge retient de la preuve que Michaël Murray demeure toujours en possession de la clé lorsque lui et l’appelant sont à bord du véhicule. L’appelant n’a donc jamais eu la mainmise sur la clé au moment des infractions alléguées.
Deuxièmement : la juge soulève le fait qu’en aucun moment, la clé n’est mise dans « l’ignition » soit par l’appelant ou par Michaël Murray et qu’il s’agit là d’un élément important de la garde et du contrôle du véhicule.
Troisièmement : elle croit plausible la version de l’appelant selon laquelle le véhicule, stationné inadéquatement, a bougé alors que celui-ci cherchait son portefeuille. [ 34 ] Dans ces circonstances, même si la juge n’exprime pas clairement la raison pour laquelle les propos incriminants sont mis de côté, tous les faits retenus convergent vers une seule conclusion : ce n’est pas l’appelant qui a reculé son véhicule. [ 35 ] La juge pouvait raisonnablement inférer des faits prouvés qu’il n’a pas reculé sa camionnette, de sorte que l’omission de traiter expressément des propos incriminants, replacée dans le contexte global de la preuve administrée, ne revêt pas l’importance que lui a conférée le juge de la Cour supérieure. [ 36 ] Les motifs de la juge des faits satisfont aux exigences de suffisance.
Ils révèlent aux parties et au public les raisons de l’acquittement et permettent un examen valable en appel de la justesse de la décision [14] . [ 37 ] Le juge de la Cour supérieure a manifestement retenu du constat suivant de la juge « je ne peux pas croire totalement l’accusé parce que ses déclarations sont choquantes et troublantes lorsqu’il dit : " Bien oui, j’ai reculé avec mon auto" », une incompatibilité avec sa décision d’acquitter l’appelant. [ 38 ] Or, la juge pouvait fort bien ne pas croire totalement ce dernier relativement au sens à donner à ces paroles et néanmoins considérer que celles-ci, remises dans le contexte factuel global, suffisaient pour soulever un doute raisonnable à cet égard.
C’est ce que la juge du procès retient et aucun autre motif n’était donc nécessaire pour justifier la mise à l’écart de ces paroles. [ 39 ] En conclusion, nous pouvons certes discerner les véritables raisons qui fondent la décision de la juge du procès et comprendre pourquoi elle estime que l’appelant doit bénéficier du principe du doute raisonnable. [ 40 ] Avec égards, le juge de la Cour supérieure commet une erreur de droit en ordonnant la tenue d’un nouveau procès au motif de l’absence d’explication de la déclaration extra judiciaire de l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] ACCUEILLE l’appel; [ 42 ] RÉTABLIT le verdict d’acquittement prononcé par la Cour du Québec, le 1 er février 2017. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Jean-Luc Desmarais Desmarais, avocats Pour l’appelant Me Marisol Guerrero-Clusiau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 29 novembre 2018
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