2012 QCCA 330, 2012 QCCA 330
Opinion
R. c. Perreault 2012 QCCA 330 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002704-117 (120-01-005010-115) DATE : 16 février 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
ROCK PERREAULT INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement du 23 septembre 2011 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l'honorable Sonia Bérubé), qui a infligé à l'intimé une peine de un an d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité, assortie d'une ordonnance de probation de deux ans et d'une ordonnance d'interdiction de possession d'armes à feu et autres armes obligatoires ( art. 109 C.cr . ) pour une période de dix ans. L'intimé avait été trouvé coupable, à cette même date, des accusations suivantes : 1.
Le ou vers le 12 décembre 2010, à plusieurs reprises, à Amqui, district de Rimouski, s'est livré à des voies de fait contre J... P..., alors qu'il utilisait une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 12 décembre 2010, à plusieurs reprises, à Amqui, district de Rimouski, s'est livré à des voies de fait contre J... P..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 12 décembre 2010, à Amqui, district de Rimouski, a sciemment proféré, à plusieurs reprises, une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à J... P..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 12 décembre 2010, à Amqui, district de Rimouski, a porté ou a en en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 88(2)
a) du Code criminel . [ 2 ] L'appelante a obtenu l'autorisation d'interjeter appel de la sentence prononcée. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale, sans audience. Elles conviennent que la juge de première instance a erré en droit en imposant une peine d'emprisonnement dans la collectivité, alors que l'
article 742.1 C.cr . exclut ce genre de peine pour les infractions de voies de fait armées ( art. 267a) C.cr. ), puisque l'accusation est portée par acte criminel, que l'infraction est passible d'une peine de dix ans et que le geste répréhensible implique l'emploi de la violence contre la victime au sens de l'
article 752a) (
i) C.cr. (sévices graves à la personne). [ 4 ] Les parties demandent par ailleurs qu'il y a lieu, en l'espèce, vu l'illégalité affectant la peine prononcée, de retourner le dossier devant la juge de première instance afin qu'elles puissent faire les représentations appropriées relativement à la peine et aux ordonnances accessoires. La Cour partage ce point de vue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance;
[ 7 ] RETOURNE le dossier devant la juge de première instance pour que les parties puissent faire les représentations appropriées quant à la peine et qu'un jugement soit rendu. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e Marie-Eve Belliveau Brunet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Pierre Gagnon Fradette, Gagnon Pour l'intimé
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