2017 QCCQ 8349, 2017 QCCQ 8349
Opinion
Trudel c. Bisson Déneigement 2017 QCCQ 8349 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029740-162 DATE : Le 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nicolas TRUDEL Demandeur c. BISSON DÉNEIGEMENT et.
VILLE DE MASCOUCHE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Nicolas Trudel (ci-après nommé « Trudel ») réclame 11 951,65 $ à la défenderesse Bisson Déneigement (ci- après nommée « Bisson ») et à la défenderesse Ville de Mascouche (ci-après nommée la « Ville ») [1] , et ce, solidairement. [ 2 ] Trudel soutient que l’entrée de sa résidence, qui est recouverte de pavés unis, a été endommagée lors des opérations de déneigement de l’hiver 2015-2016.
Selon l’estimation qu’il a obtenue, il en coûterait 11 951,65 $ pour procéder à l’enlèvement et au remplacement du pavé uni sur la zone endommagée qui fait 33 pieds de profondeur par 21 pieds de largeur. [ 3 ] Bisson conteste la demande. Elle reconnaît, d’emblée, que le pavé uni de l’entrée de la résidence de Trudel est enfoncé, mais estime que les dommages ne sont présents que sur les cinq premiers pieds de profondeur sur 21 pieds de largeur. Bisson estime que les dommages réclamés par Trudel sont exagérés.
De plus, Bisson ajoute qu’il faudrait tenir compte d’une certaine dépréciation, et ce, considérant que le revêtement de pavés unis date d’au moins vingt-cinq ans. [ 4 ] De son côté, la Ville conteste également la demande. Elle invoque, en sa faveur, une clause d’exonération prévue au contrat de service qu’elle a conclu avec Bisson. Elle ajoute qu’elle est aussi protégée par l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes qui créé une exonération de responsabilité en sa faveur. QUESTION EN LITIGE Le demandeur Nicolas Trudel a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 11 951,65 $ qu’il réclame aux défenderesses Bisson Déneigement et Ville de Mascouche, solidairement? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie en partie.
Le Tribunal fonde sa décision sur les faits suivants. [ 6 ] Trudel réside sur la rue Henderson à Mascouche, une rue cul-de-sac déneigée par Bisson depuis l’hiver 2015-2016, et ce, en vertu d’un contrat de service qu’elle a conclu avec la Ville. Il est propriétaire de sa résidence située à la toute fin de la rue Henderson depuis huit ans.
L’entrée de sa résidence est constituée de pavés unis en béton qui ont été installés lors de la construction de la maison en 1989. [ 7 ] Trudel décrit, photographies à l’appui, la méthode de déneigement de la rue Henderson utilisée par l’opérateur de Bisson au cours de l’hiver 2015-2016.
Lorsqu’il arrive au bout de la rue Henderson, l’opérateur fait demi-tour en avançant son véhicule, une chargeuse John Deere 624K pesant 15 000 kg, dans l’entrée de la résidence de Trudel et en reculant pour repartir dans la direction opposée. [ 8 ] Trudel relate qu’au cours de l’hiver 2015-2016, plusieurs épisodes de dégel sont survenus. Au printemps, il constate la présence d’une immense flaque d’eau sur une superficie d’environ 33 pieds de profondeur sur 21 pieds de largeur. [ 9 ] Trudel transmet à la Ville une mise en demeure dès le 5 avril 2016.
[ 10 ] Le 12 avril 2016, la Ville donne suite à cette mise en demeure et lui fournit l’identité de l’entrepreneur responsable du déneigement de la rue Henderson. Il s’agit de Bisson Déneigement. [ 11 ] Entretemps, dès le début avril 2016, Trudel requiert trois estimations des coûts de réparation de son entrée et retient la plus basse émanant de PavéXotique inc. au montant de 11 951,65 $.
Le président de cette société, François Bériault, produit une déclaration pour valoir témoignage dans laquelle il affirme : « Avec l’hiver qu’on a eu cette année avec les gel et dégel et la pesanteur de la machinerie de la ville, je constate que la machinerie a fait enfoncer le pavé uni et détruit plusieur pavé car l’an passé j’étais venu ici faire des travaux et l’entré était parfaite et là je suis venu au printemps et sa na aucun sens voire même dangereu. » (sic) [ 12 ] Le représentant de Bisson, Jean-Claude Bisson, reconnaît que son opérateur ne pouvait faire demi-tour en utilisant l’entrée privée d’un citoyen de la Ville.
Par ailleurs, il estime que la superficie de pavés abîmés par les opérations de déneigement n’équivaut qu’à cinq pieds de profondeur sur 21 pieds de largeur. [ 13 ] Bisson n’a pas convaincu le Tribunal que la zone endommagée par les opérations de déneigement n’est limitée qu’à une profondeur de cinq pieds. En effet, les photographies prises au printemps par Trudel révèlent que la superficie abîmée est bien plus importante.
Sur l’une des photographies produites par Trudel, il est possible de distinguer un enfoncement d’environ un pouce et demi à certains endroits. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Trudel a fait la preuve prépondérante qu’une superficie de 33 pieds de profondeur par 21 pieds de largeur a été affectée suite aux opérations de déneigement de l’hiver 2015-2016. De plus, Trudel a prouvé que les dommages ont été causés par l’opérateur de Bisson. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés par Bisson.
En effet, la Ville est protégée par une clause du contrat de service qu’elle a conclu avec Bisson, laquelle stipule ce qui suit : « 10. RESPONSABILITÉ L’adjudicataire sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, agents, représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du contrat, y compris le dommage résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu du contrat.
De plus, l’adjudicataire s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour la Ville et pour ses représentants en regard de tout recours, réclamation, demande, poursuite et autres procédures prises par toute personne en raison de dommages ainsi causés. » [ 16 ] De plus, la Ville étant régie par la
Loi sur les cités et villes [2] , elle est protégée par l’article 604.3 de cette loi, laquelle stipule ce qui suit : « 604.3. La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. » [ 17 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la demande doit être rejetée pour ce qui concerne la Ville. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que Trudel n’a pas droit à la totalité des dommages qu’il réclame.
En effet, le versement de l’indemnité réclamée aurait pour effet de remettre à neuf une superficie équivalant à 33 pieds de profondeur par 21 pieds de largeur d’une entrée construite il y a plus de vingt-cinq ans. Le Tribunal estime qu’il s’agirait d’un enrichissement. [ 19 ] Le Tribunal doit déprécier la réclamation de Trudel pour éviter cet enrichissement. Le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour évaluer le pourcentage de dépréciation lorsque la preuve est laconique sur cette question. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que la réclamation de Trudel doit être dépréciée de 50 %.
Ce taux de dépréciation tient compte du fait que le revêtement de pavés en place, au moment où les dommages sont causés par l’opérateur de Bisson, a plus de vingt-cinq ans d’usure.
D’autre part, ce taux tient aussi compte du fait que l’harmonisation des nouveaux pavés avec les anciens sera difficile, voire même inesthétique, ce qui justifie un taux de dépréciation plus généreux. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal fixe à 6 000 $ le montant de la compensation à laquelle Trudel a droit pour indemniser le préjudice qu’il a subi suite à la faute commise par l’opérateur de Bisson. [ 22 ] Quant aux frais de justice, Bisson devra rembourser à Trudel les droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 200 $.
De plus, vu la clause d’indemnisation prévue dans le contrat de service, Bisson est condamnée à rembourser les frais payés par la Ville lors du dépôt de la contestation, soit 300 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE la défenderesse Bisson Déneigement à payer au demandeur Nicolas Trudel la somme de 6 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mai 2016. CONDAMNE la défenderesse Bisson Déneigement au paiement des frais de justice assumés par Nicolas Trudel, lesquels sont limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 200 $. REJETTE la demande pour ce qui concerne la défenderesse Ville de Mascouche. CONDAMNE la défenderesse Bisson Déneigement au paiement des frais de justice de Ville de Mascouche, lesquels sont limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la contestation, soit 300 $.
__________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 19 juillet 2017 [1] L'utilisation du nom de famille, du prénom, d'un diminutif ou d'un acronyme a pour but d'alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de prétention.
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