2014 QCCQ 9217, 2014 QCCQ 9217
Opinion
Lemelin c. Couvreur Michel Bolduc inc. 2014 QCCQ 9217 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-32-007041-139 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LEMELIN Demandeur c. COUVREUR MICHEL BOLDUC INC. Défenderesse -et- RONA L'ENTREPÔT GRANBY -et- LA CIE MATÉRIAUX B.P.
CANADA Appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] En 2009, le demandeur confie à la défenderesse les travaux de réfection de sa toiture. Cette dernière s'exécute à l'aide de bardeaux d'asphalte de marque BP et à la fin des travaux, elle lui remet une garantie de cinq ans. [ 2 ] En 2013, le demandeur constate l'usure prématurée de sa toiture et intente contre la défenderesse un recours pour manquement à son obligation de garantie. [ 3 ] La défenderesse reconnaît l'usure prématurée.
Toutefois, elle ajoute que la qualité de son travail n'est pas la cause de cette usure. Seule la qualité du produit installé le serait. Conséquemment, elle appelle Rona L'Entrepôt, qui lui a vendu les bardeaux, afin qu'elle l'indemnise de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée. À son tour, Rona L'Entrepôt appelle le fabricant des bardeaux, B.P. Canada. [ 4 ] Dès lors, B.P.
Canada dépose au dossier de la Cour une lettre mentionnant qu'une entente relative à un recours collectif a été approuvée et homologuée par la Cour supérieure et invite le Tribunal à mettre fin à la réclamation du demandeur. [ 5 ] Le demandeur réplique en faisant valoir que le sort de B.P. Canada lui importe peu, puisqu'il ne recherche pas la responsabilité de celle-ci. Il a choisi de ne poursuivre que la défenderesse pour manquement à son obligation de garantie. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La transaction quant au recours collectif impliquant B.P.
Canada prive-t-elle le demandeur de son recours contre la défenderesse? ANALYSE [ 7 ] En mars 2012, un recours collectif a été autorisé contre B.P. Canada [1] où on allègue que les bardeaux de toit fabriqués par celle-ci sont défectueux et susceptibles de subir une défaillance prématurée. [ 8 ] Quelques mois plus tard, une entente intervient entre les parties. Selon les termes de cette entente, l'obligation de B.P. Canada
de garantir la qualité de ses bardeaux de toit est éteinte et substituée par une nouvelle obligation qui est de remplacer l'intégralité d'un pan de toit dont moins de 5 % des bardeaux sont endommagés ou d'effectuer un remboursement en espèces.
Sous réserve de l'exécution de cette nouvelle entente, B.P. Canada obtient quittance. [ 9 ] Le 5 octobre 2012, la Cour supérieure homologue cette entente et la déclare applicable à toute personne dont le toit de son bâtiment contient des bardeaux organiques BP, sauf pour celles qui se sont exclues du recours en temps opportun [2] . [ 10 ] Les bardeaux installés par la défenderesse sur la toiture du demandeur sont de même nature que ceux visés par le recours collectif.
Conséquemment, le demandeur est assujetti à cette entente homologuée par la Cour supérieure, puisqu'il ne s'est pas exclu de celle-ci [3] . [ 11 ] Par l'effet de cette entente, le demandeur qui est réputé être membre du groupe a donné quittance à B.P.
Canada : «15.1 À la Date de prise d'Effet, tous les Membres des Groupes visés par le règlement, qui ne se sont pas exclus en temps opportun des Groupes visés par le règlement en vertu des dispositions de la présente Entente, seront réputés, de façon concluante, avoir quittancé et libéré pour toujours [ …] la Défenderesse […] distributeurs, détaillants […].» [ 12 ] Non seulement a-t-il quittancé B.P.
Canada, mais il a aussi quittancé tout distributeur et détaillant de ce produit [4] . [ 13 ] Conséquemment, la défenderesse et l'appelée Rona L'Entrepôt ont été quittancées et sont donc libérées de leurs obligations. [ 14 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal conclut que la transaction quant au recours collectif, homologuée par la Cour supérieure, prive le demandeur de son recours contre la défenderesse, sous réserve de son droit de participer au recours collectif par la présentation d'un formulaire de réclamation. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] RÉSERVE les droits du demandeur de présenter un formulaire de réclamation dans le cadre de l'exécution de la décision quant au recours collectif dirigé contre B.P.
Canada; [ 18 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…