2017 QCCA 1083, 2017 QCCA 1083
Opinion
Jean c. Bessette 2017 QCCA 1083 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026836-171 (460-14-001854-170) DATE : 4 JUILLET 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GAÉTANE JEAN REQUÉRANTE – mise en cause c. FRANCE BESSETTE INTIMÉE – demanderesse et LINDA BOISCLAIR MICHEL BOISCLAIR MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l’art. 31 C.p.c. , la requérante sollicite l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable François Tôth), le 3 mai 2017, séance tenante [1] .
Ce jugement non motivé, fondé apparemment sur l’ art. 807 C.c.Q. , fait droit à une demande de sauvegarde présentée par l’intimée et ordonne aux mis en cause de verser 30 000 $ à celle-ci, à
titre d’acompte sur le legs particulier qui lui est dû en vertu d’un testament et d’un codicille dont la validité est contestée par la requérante. [ 2 ] Notons que, en première instance, les parties se sont entendues sur l’ensemble des mesures de sauvegarde, sauf en ce qui concerne le versement de l’acompte de 30 000 $ réclamé par l’intimée, mesure qui fait seule l’objet de la demande de permission d’appeler. [ 3 ] Dans les circonstances très particulières de l’espèce et vu que la Cour n’aurait, semble-t-il, jamais eu l’occasion de se prononcer sur l’ art. 807 C.c.Q. , la permission d’appeler sera accordée, la requête répondant aux exigences de l’article 31 C.p.c. , et ce, malgré la modicité relative de la somme en jeu.
Il n’est pas impossible en effet que l’intimée sollicite un nouvel acompte, ce qui paraît même probable considérant l’état de son patrimoine et celui du litige entre les parties, d’où l’utilité de régler la question de principe que soulève le pourvoi. [ 4 ] Compte tenu de la nature du débat, il n’est pas opportun d’ordonner la suspension de l’instance pendante devant la Cour supérieure [2] , qui pourra donc se poursuivre pendant l’appel, conformément à la règle générale qu’énonce l’art. 31, 3 e al.
C.p.c. * * [ 5 ] Tout cela étant, le dispositif du présent jugement, conformément aux art. 367 C.p.c. et 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , donnera effet à l’échéancier établi conditionnellement lors de l’audition de la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement prononcé le 3 mai 2017; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 novembre 2017, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 28 août 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 2 octobre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Jocelyn Bélisle Pour la requérante Me Daniel Dupras Robichaud & Dupras, avocats Pour l’intimée Date d’audience : 28 juin 2017
Loading document…