2023 QCCA 1399, 2023 QCCA 1399
Opinion
Domingue c. Couture 2023 QCCA 1399 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700174-238 ( 450-17-007052-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE NORMAND DOMINGUE Me MARIE-CLAUDE RIOU ( Vaillancourt Riou et associé
s) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT DANNY COUTURE GASTON PATRY CLAUDE PATRY MARC-ANDRÉ POULIN Me PIERRE LESSARD ( Pierre Lessard avocat ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Me ÉMILIE PELLETIER ( CPTAQ avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel. (Art. 365 C.p.c. )
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 46 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 49 Argumentation de Me Riou. 11 h 55 Argumentation de Me Lessard. 11 h 57 Suspension de l’audience. 12 h 04 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 12 h 05 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel. *** [ 2 ] Le 29 juin 2023, la Cour supérieure du district de Saint-François (l’honorable Johanne Brodeur) a prononcé un jugement en faveur des intimés, reconnaissant leur droit de propriété par prescription acquisitive sur une
partie du lot 6 137 552 de la circonscription foncière de Frontenac, et rejetant la demande reconventionnelle modifiée de l’appelant [1] . [ 3 ] L’appelant porte en appel ce jugement, estimant qu’il est mal fondé.
Selon lui, la juge aurait commis différentes erreurs de fait et erreurs mixtes de fait et de droit manifestes et déterminantes [ 4 ] Les intimés ont raison de soutenir que, compte tenu de la norme d’intervention, l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] La juge Brodeur n'a commis aucune erreur dans les règles de droit applicables en matière de reconnaissance judiciaire du droit de propriété par prescription acquisitive.
Ayant appliqué les règles de la prescription décennale, elle a conclu que les faits du dossier ne laissaient subsister aucune ambiguïté sur l’emprise matérielle exercée par les intimés, à ce jour. Partant, elle a statué que la présomption quant à l’ animus ( art. 921 C.c.Q. ) s’appliquait, n’étant pas réfutée par la preuve, laquelle établissait au contraire l’intention des intimés [2] . [ 6 ] Après avoir rappelé que la bonne foi n’est pas une condition pour acquérir par prescription [3] , la juge a conclu que Couture et ses auteurs étaient de bonne foi [4] .
Cette conclusion relève de son appréciation de la preuve, tout comme celle relative au paiement des taxes municipales sur cette
partie de lot, laquelle est sans failles [5] . Il en va de même de son raisonnement relatif à l’absence de constructions permanentes sur le lot, lequel est bien-fondé puisque la parcelle du lot en question est située à la fois en zone inondable et dans une zone agricole assujettie au régime de la LPTAA [6] . La juge a également expliqué que la preuve administrée quant à la surveillance sporadique des lieux par le père de l’appelant ne réfutait pas la présomption établie à l’
article 924 C.c.Q . et ne rendait pas équivoque la possession des intimés, telle que prouvée selon la balance des probabilités. Enfin, elle a conclu que les intimés ont effectué toutes les activités permises sur ce lot boisé, et a précisé les raisons évidentes pour lesquelles ils ne pouvaient effectuer des coupes sylvicoles chaque année [7] . [ 7 ] L'appelant devait, pour réussir dans son appel, établir que le jugement était entaché d’erreurs factuelles ou mixtes de fait et de droit, manifestes et déterminantes. Or, tel que mentionné, celles qu’il soulève ne sont pas de nature à permettre de l’infirmer. Par ailleurs,
le fait que l'appel n'ait aucune chance raisonnable de succès ne signifie pas qu'il est abusif, malgré ce que les intimés allèguent, sans toutefois rechercher une déclaration d’abus. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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