2010 QCCQ 11851, 2010 QCCQ 11851
Opinion
Caisse populaire Desjardins du nord du Lac-Abitibi c. Journeault 2010 QCCQ 11851 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002169-100 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Caisse populaire Desjardins du Nord du Lac-Abitibi, coopérative régie par la
Loi sur les coopératives de services financiers , ayant son siège social au 59, rue Principale à Dupuy, province de Québec, J0Z 1X0, district d'Abitibi; Demanderesse c.
Martin Journeault, domicilié et résidant au […] à La Sarre, province de Québec, […], district d’Abitibi; et Nathalie Papineau, domiciliée et résidant au […] à La Sarre, province de Québec, […], district d’Abitibi; Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de la requête de la Caisse populaire Desjardins du Nord du Lac-Abitibi visant à obtenir le délaissement forcé et la prise en paiement d’un immeuble propriété des défendeurs. [ 2 ] ATTENDU qu’ aux termes d'un contrat de prêt et d’un acte de garantie hypothécaire immobilière passé devant Me Michelle Lavigne, notaire à La Sarre, le 9 décembre 2008 sous le numéro 13 387 de ses minutes et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d’Abitibi le 9 décembre 2008 sous le numéro 15 825 415 les défendeurs ont hypothéqué en faveur de la demanderesse, en garantie du remboursement d'un prêt au montant de 15 075,00 $, l'immeuble décrit aux conclusions du présent jugement; [ 3 ] ATTENDU qu'en vertu des articles 2748 et suivants du Code civil du Québec , [1] en cas de défaut des défendeurs de respecter leurs obligations prévues audit contrat de prêt et à l’acte de garantie hypothécaire immobilière, la demanderesse est en droit de prendre en paiement l'immeuble décrit aux conclusions du présent jugement; [ 4 ] ATTENDU que les défendeurs sont en défaut aux termes du contrat de prêt et de l’acte de garantie hypothécaire pour avoir négligé d'effectuer plus de cinq versements totalisant une somme retard de 771,50 $ en date du 22 novembre 2010; le solde de cette créance se chiffrant à 17 750,36 $ en capital et intérêts à cette même date;
[ 5 ] ATTENDU qu’a fin de protéger sa garantie la demanderesse s'est vue dans l'obligation d'acquitter le solde des taxes foncières; les taxes municipales impayées étant de 1 052,54 $ en date du 6 octobre 2010 et les taxes scolaires impayées étant de 83,68 $, et ce, en date du 7 octobre 2010; [ 6 ] ATTENDU que l a demanderesse a fait signifier aux défendeurs un préavis d'exercice de son droit hypothécaire à la prise en paiement; [ 7 ] ATTENDU que l e préavis d’exercice accompagné des rapports de signification a été publié au registre foncier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d'Abitibi le 20 septembre 2010 sous le numéro 17 559 867; [ 8 ] ATTENDU que l e délai imparti dans le préavis est expiré sans que les défendeurs ou quelque autre
partie intéressée n'aient payé à la demanderesse ce qui lui est dû ni n'aient remédié aux omissions ou aux contraventions mentionnées dans ce préavis et que les frais légitimement engagés pour recouvrer le capital et les intérêts ou pour conserver le bien grevé n'ont pas été remboursés; [ 9 ] ATTENDU que l e préavis d’exercice de recours hypothécaire de prise en paiement ayant été inscrit au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d'Abitibi le 20 septembre 2010 la demanderesse est bien fondée de demander de devenir propriétaire irrévocable de l’immeuble rétroactivement au 20 septembre 2010; [ 10 ] ATTENDU que l es défendeurs n'ayant pas délaissé l’immeuble décrit aux conclusions du présent jugement dans le délai imparti la demanderesse est en conséquence bien fondée de demander le délaissement forcé; [ 11 ] ATTENDU que l ’autorisation préalable du Tribunal pour exercer la présente prise en paiement n’est pas requise, puisqu'au moment de l'inscription du préavis d'exercice les défendeurs n’avaient pas acquitté au moins la moitié de l'obligation garantie par hypothèque; le solde de la créance étant de 14 530,52 $ en capital et intérêts en date du 2 septembre 2010; [ 12 ] ATTENDU qu'il y a absence de cause valable d'opposition; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve des faits allégués au soutien de sa requête et qu’elle est en conséquence en droit de reprendre en paiement l’immeuble hypothéqué; [17] POUR ces motifs, le Tribunal : [18] ACCUEILLE la requête; [19] CONSTATE la créance hypothécaire de la demanderesse lui résultant du contrat de prêt et de l’acte de garantie hypothécaire immobilière, laquelle hypothèque fût inscrite au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d’Abitibi le 9 décembre 2008 sous le numéro 15 825 415; [20] CONSTATE le défaut des défendeurs d'honorer leurs obligations résultant du contrat de prêt et de l’acte de garantie hypothécaire immobilière; [21] CONSTATE le refus des défendeurs de délaisser volontairement l’immeuble hypothéqué sans cause valable d'opposition; [22] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire de l'immeuble ci-après décrit rétroactivement au 20 septembre 2010 sans qu'elle soit tenue à aucune restitution des sommes perçues et sans qu'elle soit tenue de payer quelque indemnité à qui que ce soit
pour impenses ou améliorations faites à l'immeuble : Désignation « Un immeuble situé dans la municipalité de Normétal connu et désigné comme étant le lot numéro quarante-quatre tiret cinquante- cinq (44-55) du rang neuf (rang 9) au cadastre officiel du canton de Desméloizes , circonscription foncière d’Abitibi, avec la maison d’habitation et autres constructions y dessus érigées, circonstances et dépendances.
Adresse : […] à Normétal (Québec) […] .» [23] ORDONNE aux défendeurs de délaisser l’immeuble précité dans les quinze jours de la signification du présent jugement; [24] ADVENANT le défaut des défendeurs, possesseurs de l’immeuble ci-haut décrit, de le délaisser dans le délai imparti: [25] ORDONNE l'expulsion immédiate des défendeurs, possesseurs de l’immeuble ci-haut décrit, ainsi que de tous leurs biens; [26] AUTORISE la demanderesse à faire procéder par l'entremise d'un huissier à l'expulsion des défendeurs, possesseurs de l’immeuble, et de tous leurs biens; [27] LE TOUT sans frais, sauf les frais d’expulsion le cas échéant. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
Me René Martineau Martineau, Daoust, Boulianne, Pelletier, Avocats Procureurs pour la demanderesse
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