2021 QCCQ 8976, 2021 QCCQ 8976
Opinion
Protection de la jeunesse — 215559 2021 QCCQ 8976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001565-140 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X Adolescent – intimé Et A En qualité de mère – intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95, 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant l’adolescent (13 ans). [ 2 ] Les parties en sont arrivées à une entente tant sur les motifs au soutien de la demande en révision et prolongation que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et que des circonstances nouvelles exigent la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 24 août 2020 par l’Honorable Karine Dutilly. [ 4 ] La mère d’accueil de l’adolescent a assisté à l’audition et confirmé son engagement auprès de l’adolescent, et ce, dans le cadre d’un projet de permanence. [ 5 ] Le projet d’entente reflète la volonté de toutes les parties et respecte les prescriptions de la loi. [ 6 ] Le projet de vie proposé pour l’adolescent est viable et respecte son meilleur intérêt. [ 7 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation;
[ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 août 2020 par l’Honorable Karine Dutilly; [ 11 ] HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXÉCUTOIRE aux mesures de protection prévues à l’entente laquelle prévoit les mesures suivantes: CONFIE l’adolescent à la famille d’accueil de B jusqu’à l’atteinte de sa majorité; ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’adolescent; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et les services requis par son état; ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi en santé mentale et dans un suivi en lien avec la gestion de ses émotions; ORDONNE que la mère collabore au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Josiane Larose, pour la Directrice Me André Nault, pour l’adolescent Me Manon Guitard, pour la mère Date d’audience : 2 septembre 2021 [NDLE: Cette entente n'est pas disponible.]
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