2010 QCCQ 10225, 2010 QCCQ 10225
Opinion
Location d'outils simplex, s.e.c. c. Construction C. Cusson inc. 2010 QCCQ 10225 JD 1895 COUR DU QUÉBEC « Procédure allégée » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-161502-094 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C., Société en commandite dûment constituée ayant son siège au 9740, boulevard l'Acadie, Montréal (Québec) H4N 1L8 Demanderesse c. CONSTRUCTION C.
CUSSON INC., Personne morale légalement constituée ayant son principal établissement au 9061, boulevard De St-Canut, Mirabel (Québec) J7N 1P3 et CLAUDE CUSSON, […], Mirabel (Québec) […] Défendeurs/demandeurs en garantie c. 9012-8430 QUÉBEC INC., Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation de la demanderesse principale contre les défendeurs pour une somme de 43 040,75 $. [ 2 ] Dans un premier temps, cette réclamation est contestée par les défendeurs, lesquels par la suite appellent en garantie la défenderesse en garantie afin que la défenderesse en garantie l'indemnise dans l'éventualité où les défendeurs principaux sont condamnés. [ 3 ] Cet appel en garantie est également contesté par la défenderesse en garantie. [ 4 ] Séance tenante, lors de l'ouverture de l'audience, la demanderesse principale amende les conclusions de sa réclamation puisqu'une somme d'argent a été payée par la défenderesse Construction C.
Cusson Inc., suite à l'institution des présentes procédures de sorte que la réclamation de la demanderesse au jour de l'audience s'élève à la somme de 38 004,48 $. Les faits [ 5 ] La demanderesse est une entreprise opérant dans le commerce de la location d'outils, de machinerie et d'équipement faisant affaires autant avec le public qu'avec les entrepreneurs en construction. [ 6 ] La défenderesse Construction C.
Cusson Inc., quant à elle, est une entreprise de construction en opération depuis l'année 2004 et le défendeur Claude Cusson est son président. [ 7 ] Quant à la défenderesse en garantie, celle-ci opère un commerce de remorquage et de livraison. [ 8 ] Le 19 avril 2004, la défenderesse procède à l'ouverture d'un compte auprès de la demanderesse.
Cette demande d'ouverture est signée par le défendeur Claude Cusson (pièce P-1). [ 9 ] Au mois de mai 2009, la défenderesse loue de la demanderesse une excavatrice sur chenilles diesel de marque Kubota , la défenderesse ayant besoin de cette pièce d'équipement pour des travaux de construction le 21 mai 2009 (pièce P-2). [ 10 ] Le 20 mai 2009, vers 17:30 heures, la compagnie de transport sous-traitant avec la demanderesse, soit la défenderesse en
garantie, procède à la livraison de cette pièce d'équipement à l'endroit indiqué par la défenderesse mais, étant donné qu'il est alors aux environs de 17:30 heures, personne n'est sur les lieux du chantier où l'équipement doit être livré. [ 11 ] À ce moment, l'employé de la défenderesse en garantie qui effectuait la livraison communique au numéro de téléphone indiqué sur la facture de la demanderesse et parle avec monsieur Jocelyn Cusson, gérant de projets de la défenderesse. [ 12 ] Suite aux directives du gérant de projets de la défenderesse, l'employé de la défenderesse en garantie effectue la délivrance de l'équipement loué et le place approximativement à l'endroit indiqué par le représentant de la défenderesse, soit dans le boisé à l'abri des regards et hors de vue des passants. [ 13 ] Il est à noter qu'aucun représentant de la défenderesse ne s'est rendu sur les lieux pour constater cette délivrance. [ 14 ] Le lendemain, le même Jocelyn Cusson se rend sur le chantier où la pièce d'équipement a été livrée et constate que celle-ci ne s'y trouve point. [ 15 ] Néanmoins, il constate également des traces de pneus du camion de livraison qui ont été laissées sur le sol à l'endroit où l'équipement devait se situer. [ 16 ] Quoique la défenderesse allègue que l'équipement livré par la demanderesse par l'entremise de la défenderesse en garantie a été volé, aucune admission en ce sens n'a été effectuée, ni par la demanderesse principale, ni par la défenderesse en garantie et aucune preuve de ce vol n'a été faite devant le Tribunal, tel que mentionné par le Tribunal séance tenante. [ 17 ] Le 21 mai 2009, lorsque le représentant de la défenderesse constate l'absence du bien loué auprès de la demanderesse, il communique immédiatement avec la demanderesse pour lui rapporter le vol de l'équipement loué. [ 18 ] Subséquemment, conformément aux stipulations contractuelles intervenues entres les parties, la demanderesse facture la défenderesse la valeur du coût de remplacement de l'équipement loué. [ 19 ] N'arrivant point à un règlement satisfaisant, les présentes procédures sont instituées par la demanderesse contre la défenderesse ainsi que contre son président Claude Cusson, la demanderesse soumettant que celui-ci a cautionné les obligations de la défenderesse Construction C.
Cusson Inc. à son égard. [ 20 ] Suite à l'institution desdites procédures, la défenderesse a effectué certains paiements auprès de la demanderesse d'où la nécessité d'amender les conclusions monétaires de la demanderesse tel que ci-haut mentionné. [ 21 ] Également, suite à l'institution des procédures de recouvrement instituées contre elle par la demanderesse, la défenderesse appelle en garantie la défenderesse en garantie, laquelle a effectué la livraison de l'équipement «volé».
Questions en litige [ 22 ] Les questions en litige dont devra trancher le Tribunal peuvent se résumer en quatre points à savoir : 1) Est-ce qu'il y a eu livraison de l'équipement par la demanderesse à la défenderesse ? 2) Adjuger sur l'appel en garantie de la défenderesse. 3) Est-ce que le défendeur Claude Cusson a cautionné les engagements de la défenderesse Construction C. Cusson Inc. à l'égard de la demanderesse ? 4) Statuer sur la recevabilité du taux d'intérêt exigé par la demanderesse ainsi que de la clause pénale exigée par la demanderesse.
Preuve et discussion Est-ce qu'il y a eu livraison de l'équipement par la demanderesse à la défenderesse ? [ 23 ] Sur ce point, le Tribunal conclut par l'affirmative. [ 24 ] En effet, de l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, il appert que l'équipement loué par la défenderesse a été livré par la défenderesse en garantie à l'endroit spécifié par la défenderesse, suite aux instructions de son gérant de projets. [ 25 ] Soit, aucun représentant de la défenderesse ne se trouvait alors sur les lieux.
Mais, la preuve corroborée par le témoin même de la défenderesse indique qu'il y a eu communication téléphonique entre le représentant de la défenderesse en garantie et le gérant de projets de la défenderesse. [ 26 ] Ce dernier a non seulement accepté la livraison de l'équipement en dehors des heures normales d'affaires mais, au surplus, il a requis du préposé de la défenderesse en garantie de placer l'équipement loué à un endroit spécifique dans un boisé, à l'écart des regards indiscrets et de la visibilité des passants. [ 27 ] Pour le Tribunal, ceci constitue un accord de volonté et une acceptation par la défenderesse de la livraison du bien loué de la demanderesse, livré par le représentant de la défenderesse en garantie.
[ 28 ] Le témoignage du gérant de projets de la défenderesse confirme qu'il y a bel et bien eu livraison du bien à l'endroit indiqué, soit le boisé, puisque dès le lendemain matin, lorsqu'il se rend sur les lieux, lui-même constate des traces de pneus ou autres par terre confirmant ainsi que l'équipement loué avait été déposé à cet endroit. [ 29 ] Peut-être que l'équipement loué n'a pas été déposé à l'endroit précis dont le gérant de projets de la défenderesse voulait, n'empêche que l'équipement a été déposé à l'intérieur du boisé, hors de portée et de vue des passants. [ 30 ] Il aurait été fort loisible à ce moment pour le gérant de projets de la défenderesse de se rendre sur les lieux afin de s'assurer que le tout soit fait en conformité avec ses directives mais, il a opté de ne point le faire préférant ne se rendre sur les lieux que seulement le lendemain matin. [ 31 ] Ainsi donc, sur ce point, le Tribunal conclut qu'il y a eu non seulement délivrance mais également livraison du bien loué et qu'à partir de ce moment, le bien loué est sous la responsabilité de la défenderesse, la demanderesse s'étant dégagée de ses obligations à l'égard de la défenderesse quant à la livraison du bien. [ 32 ] De plus, la preuve soumise, tant par le représentant de la défenderesse en garantie que par le gérant de projets de la défenderesse, confirme qu'il y a bel et bien eu conversation téléphonique entre le représentant de la défenderesse en garantie et le gérant de projets de la défenderesse/demanderesse en garantie à la date et à l'heure de la livraison de l'équipement loué.
L'appel en garantie de la défenderesse [ 33 ] Considérant la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal relativement à la délivrance et la livraison de l'équipement loué par la défenderesse auprès de la demanderesse et considérant que le Tribunal conclut qu'il y a bel et bien eu délivrance et livraison du bien selon les directives du représentant de la défenderesse et qu'il y a eu acceptation de cette livraison par le représentant de la défenderesse, par le fait même, l'appel en garantie de la défenderesse/ demanderesse en garantie doit être rejeté.
Est-ce que le défendeur Claude Cusson a cautionné les engagements de la défenderesse Construction C. Cusson Inc. à l'égard de la demanderesse ? [ 34 ] Sur ce point, plusieurs décisions contradictoires ont été soumises au Tribunal de part et d'autre, tant par la demanderesse que par les défendeurs. [ 35 ] Sur ce point, le défendeur Claude Cusson plaide essentiellement qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, qu'il s'agit de clauses illisibles et, finalement, qu'il n'a jamais consenti à signer à
titre de caution la demande d'ouverture de compte auprès de la demanderesse. [ 36 ] À cet égard, le témoignage même du défendeur Claude Cusson est très explicite. [ 37 ] En avril 2004, il communique avec la demanderesse pour commander une pièce d'équipement. [ 38 ] N'ayant point de compte ouvert avec la demanderesse, celle-ci lui requiert d'ouvrir un compte et lui fait parvenir par télécopieur une demande d'ouverture de compte. [ 39 ] Cette demande d'ouverture de compte doit être remplie par la défenderesse, ce qui fut fait par l'entremise de la secrétaire du défendeur Cusson. [ 40 ] Une fois la demande complétée, elle fut remise au défendeur Cusson. [ 41 ] Ce dernier l'a tout simplement signée et transmis copie par télécopieur à la demanderesse et, subséquemment, remis l'original à la demanderesse. [ 42 ] De son propre témoignage, de son propre aveu, le défendeur Cusson reconnaît ne pas avoir lu aucune des clauses et stipulations de ladite demande d'ouverture de compte qui constitue un contrat entre la défenderesse Construction C.
Cusson Inc. et la demanderesse, il s'est tout simplement contenté de regarder «en diagonale» et de signer aux endroits appropriés. [ 43 ] La conclusion à laquelle arrive le Tribunal aurait peut-être été différente si le défendeur Cusson avait pris la peine de lire le document qu'il signe, s'il avait discuté avec la demanderesse du contenu de ce document, s'il s'était objecté à certaines des stipulations de ce document et, s'il avait tenté de négocier quoique ce soit avec la demanderesse relativement au contenu de ce document. [ 44 ] Mais tel n'est pas le cas! [ 45 ] Il n'est pas suffisant pour dégager sa responsabilité qu'une personne dise tout simplement «je ne l'ai pas lu avant de signer».
Encore faut-il dans un tel cas, démontrer une certaine preuve de contrainte de la part de la demanderesse à l'égard du signataire. [ 46 ] Or, tel également n'est pas le cas puisque le défendeur Cusson a eu tout le loisir de prendre connaissance du document, sans la présence d'un représentant de la demanderesse, sans aucune pression et sans aucune contrainte de la part de la demanderesse et de ses préposés. [ 47 ] Il y a un principe de loi qui veut que nul ne peut invoquer sa propre turpitude pour se dégager de ses obligations. [ 48 ] Or, en l'instance, c'est exactement ce que le défendeur Cusson tente de faire. [ 49 ] Si le défendeur Cusson s'était donné la moindre peine de lire ce qu'il signait, il aurait facilement réalisé qu'il s'engageait
personnellement envers la demanderesse pour y garantir les obligations de la défenderesse Construction C. Cusson Inc. à l'égard de la demanderesse. [ 50 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le cautionnement personnel du défendeur Claude Cusson est valable et doit être retenu.
La recevabilité du taux d'intérêt exigé par la demanderesse ainsi que de la clause pénale exigée par la demanderesse. [ 51 ] En ce qui concerne la question des intérêts et de la clause pénale, une abondante jurisprudence et doctrine a été soumise de part et d'autre par les procureurs des parties à cet égard. [ 52 ] Un taux d'intérêt de 19,56 % n'est pas considéré comme étant un taux abusif par notre jurisprudence. [ 53 ] Ce taux n'a nullement été imposé aux défendeurs puisque ceux-ci n'ont jamais pris la peine d'en prendre connaissance et encore moins d'en discuter avec la demanderesse. [ 54 ] De plus, ce taux d'intérêt est clairement indiqué et stipulé au formulaire d'ouverture de compte par la défenderesse avec la demanderesse ainsi qu'à l'endos de chacune des factures de la demanderesse à la défenderesse. [ 55 ] Ainsi donc, le taux d'intérêt réclamé de 19,56 % est recevable. [ 56 ] Il en va de même en ce qui concerne la clause pénale de 20 %. [ 57 ] Encore une fois, nous sommes ici en présence d'une clause contractuelle qui est claire, qui ne contient aucune ambiguïté, qui n'est nullement vague et qui ne constitue pas des taux variables. [ 58 ] Le Tout est fixe, il s'agit de 20 % de toutes sommes pouvant être dues par la défenderesse à la demanderesse. [ 59 ] Encore ici, ce genre de clause contractuelle a été reconnue légale par notre jurisprudence et le Tribunal concourt en ce sens. [ 60 ] En ce qui concerne le quantum de la réclamation de la demanderesse, celui-ci n'est pas contesté par les défendeurs et, en conséquence, il n'y pas lieu d'en discuter plus longuement. [ 61 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal; [ 62 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut qu'il y a eu livraison et délivrance du bien loué par la demanderesse à la défenderesse par l'entremise de la défenderesse en garantie; [ 63 ] CONSIDÉRANT qu'à partir de cette délivrance le bien loué est sous la garde et responsabilité de la défenderesse; [ 64 ] CONSIDÉRANT les stipulations contractuelles contenues tant au contrat de l'ouverture de compte de la défenderesse auprès de la demanderesse qu'à l'endos de chacune des factures de la demanderesse à la défenderesse; [ 65 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Claude Cusson a cautionné personnellement les obligations et engagements de la défenderesse Construction C.
Cusson Inc. à l'égard de la demanderesse; [ 66 ] CONSIDÉRANT que le taux d'intérêt exigé de 19,56 % n'est pas abusif; [ 67 ] CONSIDÉRANT également que la clause pénale indiquée au contrat, n'est nullement ni vague, ni ambiguë, ni à taux variable, elle doit donc être considérée comme étant valable. POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse telle qu'amendée. CONDAMNE les défendeurs Construction C.
Cusson Inc. et Claude Cusson solidairement de payer à la demanderesse la somme de 38 004,48$, le tout avec intérêts au taux de 19,56 % l'an sur la somme de 31 670,40 $ à compter du 15 avril 2010 et au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 15 avril 2010 sur la somme de 6 334,08 $. REJETTE la défense des défendeurs; REJETTE la demande en garantie des défendeurs contre la défenderesse en garantie; Le tout avec entiers dépens contre les défendeurs. __________________________________ Antonio De Michele, J.C.Q.
Me Robert C.
Potvin De grandpré chait S.E.N.C.R.L./llp 1000, rue De La Gauchetière Ouest Bureau 2900 Montréal (Québec) H3B 4W5Procureur de la demanderesse Me Sébastien Gobeil GOBEIL LECLERC & ASSOCIÉS, AVOCATS 5155, Chemin de Chambly St-Hubert (Québec) J3Y 3N4Procureur des défendeurs/demandeurs en garantie Me Marie-Pierre Bédard DONATI MAISONNEUVE 625, av. du Président-Kennedy Bureau 1111 Montréal (Québec) H3A 1K2Procureure de la défenderesse en garantie Dates d’audience : 14 et 15 avril 2010 Autorités fournis par les parties Code civil du Québec annoté 2009, articles 1379, 1436, 1478 ss, 1717 ss, 1862, 1870, 2030 ss, 2040, 2333 et 2335 Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd., Yvon Blais J.L.
BEAUDOIN et Patrice DESLAURIERS, La Responsabilité Civile, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2005 Forestiers S.L. Inc. c. Maison Mobile R.L. Inc., 5 mars 2002, C.Q., 175-02-000002-002, AZ-50118167 Quinn Freight Lines Ltd c. Guilbault Transport Inc. et Bastos du Canada Limitée [1978] C.A. DF Coffrages Inc. c. Paul-Émile Côté, 10 avril 2003, S.C. Saint-Hyacinthe, 750-05-002312-022 Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Armtec inc., (QC CA), J.E. 99-6, C.A. Location d'outils Simplex S.E.c. c. Consortium Renovec Dama Inc. et al., C.Q., 500-22-138938-074, j. André Renaud Pilkington Bros Ltd v.
Canadian Pacific Railway Company, AZ-50303996, C.S. Transport Jean Bégin inc. c. GCAN Insurance Company, EYB 2008-152400, C.A. Parrot c. Thompson, [1984] R.C.S. 57 Frfenette & Frères Ltée c. Ycon Inc. et al., Québec, 200-05-001209-928, C.S., j. Louise Otis Location d'outils Simplex s.e.c. c. CVC RDS Inc. et al., Montréal, 500-22-137497-072, j. Martin Hébert
Location d'outils Simplex c. Claude Charruau, 2006 QCCQ 2571 Location d'équipement Jalon Simplex c. Legris, 2006 QCCQ 2438 Location d'équipement Jalon Simplex c. Montréal sur Sable et al., (QCCQ)
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