2011 QCCQ 8728, 2011 QCCQ 8728
Opinion
U.G. c. Québec (Curateur public) 2011 QCCQ 8728 COUR DU QUÉBEC « Division administrative / Appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-018190-109 DATE : Le 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ U... G... Appelant-demandeur c.
CURATEUR PUBLIC Intimé (Organisme public) -et- COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION -et- HÉLÈNE GRENIER , ès qualité de commissaire de la Commission d'accès à l'information Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE DE L'INTIMÉ EN REJET D'APPEL ( Art. 152 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels , (L.R.Q., c. A-2.1 et art. 501 al. 1
(4.1) C.p.c. et 205 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de l'intimé, Curateur Public (« Curateur ») en rejet d'appel présenté par monsieur U... G... (« G... »). [ 2 ] Le 19 novembre 2010, madame Hélène Grenier (« Grenier »), commissaire à la Commission d'accès à l'information du Québec (« CAI »), rend une décision suite à une demande de révision par G... en vertu de l'
article 135 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] ( « L oi sur l'accès »). [ 3 ] Le 24 décembre 2010, G... loge un avis d'appel de cette décision de la commissaire à la CAI qui, se basant sur les articles 137.1 et 137.2 de la
Loi sur l'accès conclut ainsi : « AUTORISE le Curateur public à ne pas tenir compte des demandes du 29 janvier et du 18 février 2008. Cesse d'examiner la demande de révision. » [ 4 ] Les articles 137.1 et 137.2 de la
Loi sur l'accès se lisent comme suit : « 137.1. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d'une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l'organisme. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. 2006, c. 22, a. 92 . 137.2.
La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 2006, c. 22, a. 92 . » Les faits [ 5 ] Le Tribunal se rapporte aux faits décrits aux paragraphes 5 à 12 de la décision du 12 novembre 2010 de la commissaire Grenier.
[ 6 ] Plus brièvement, il ressort en fait que le 29 janvier 2008, G... a formulé une première demande d'accès au Curateur que ce dernier demande de préciser. [ 7 ] Le 18 février 2008, G... précise sa demande initiale.
Il veut commencer sa recherche de documents avec les documents classés sous les sous-rubriques suivantes : 1100(3) : Publications relatives à l'histoire du Curateur public, correspondances et documents afférents ; 1300(2) : Documents relatifs à la délégation de pouvoir et de signature ; 1300(3) : Documents relatifs aux négociations et à la conclusion d'entente de collaboration entre le Curateur public et ses partenaires ; 1400(1) : Documents relatifs aux cadres de gestion, aux orientations politiques, directives, procédures, règles et guide administratif interne et gouvernementaux ; [ 8 ] Le 10 avril 2008, monsieur Raynald Leblanc (« Leblanc »), responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du Curateur invite G... à préciser sa demande afin de lui permettre de repérer le document qu'il recherche et de le traiter dans les délais requis. [ 9 ] Dans cette même lettre, le Curateur informe G... qu'il peut demander à la CAI de réviser sa décision.
C'est donc ce que fait G... et s'ensuit la décision de la CAI que G... inscrit en appel en vertu de l'article 147 de la
Loi sur l'accès : « 147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d'une enquête, ou sur permission d'un juge de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 1982, c. 30, a. 147; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 32; 2006, c. 22, a. 99 . » [ 10 ] Le Curateur présente une requête en irrecevabilité de l'inscription en appel au motif : a. que l'appel de G... vise des questions de fait, ce qui n'est pas appelable en vertu de l'article 147 de la
Loi sur l'accès ; b. que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès « c'est-à-dire que les moyens d'appels énoncés dans l'avis d'appel ne sont pas soutenables et sérieux » et qu'en application de l'article 501(4.1) Code de procédure civile (« C.p.C . »), l'appel devrait être rejeté à ce stade. [ 11 ] Les questions soulevées par l'appelant sont : a. Est-ce que le droit d'accès est limité aux documents qu'un demandeur peut identifier avec précision ? b. Est-ce que l'obligation de dresser une liste de classement « suffisamment précise » pour faciliter l'exercice du droit d'accès prévu à l'article 16 de la
Loi sur l'accès incombe aux citoyens ou à l'organisme public ? c. Est-ce qu'une demande d'accès faite par le demandeur en fonction de la liste de classement dressé par un organisme public est frivole et le refus justifié parce que pas assez précis étant donné qu'en vertu de l'article 16 l'organisme doit dresser la liste de classement avec suffisamment de précisions afin de permettre l'accès et dans ce cas, quelles sont les exigences et paramètres pour que la demande soit suffisamment précise ? d.
Est-il raisonnable d'exiger que le demandeur précise les documents qu'il désire consulter plus que dans la liste de classement quant il n'a jamais vu le contenu et il ne lui ait permis de consulter les documents ? e. Est-ce que la liste de classement dressé par l'organisme en l'occurrence est suffisamment précise pour permettre l'exercice du droit d'accès prévu à l'article 16 ? f.
Est-ce que le refus de donner accès est compatible avec les admissions du responsable de l'accès de l'organisme qu'il ne sait pas combien de documents contient la rubrique « histoire » et que l'organisme avait permis accès aux documents de la même rubrique à un autre chercheur sans aucune difficulté pour l'organisme ? g.
Est-ce que la décision de « ne pas tenir compte des demandes » et de « cesser d'examiner » est compatible avec le but fondamental de la Loi de l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui est de rendre accessible aux citoyens et de faciliter l'accès aux documents publics afin de promouvoir la transparence et non pas pour la commodité des organismes publics ? [ 12 ] Le Tribunal regroupe les questions de l'appelant de la façon suivante : 1. Est-ce que le droit d'accès est limité au seul document qu'un demandeur peut identifier avec précision ? 2.
Quels sont les exigences et paramètres pour que la demande soit suffisamment précise ? 3. Est-il raisonnable de demander des précisions concernant des documents qu'un demandeur n'a jamais vus, car on lui refuse de les consulter ?
4. Est-ce que la liste de classement est suffisamment précise pour que le citoyen identifie le document dont il veut avoir accès ? 5. Est-ce que les conclusions de ne pas tenir compte des demandes et de cesser d'examiner sont compatibles avec le but fondamental de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ?
Discussion et décision [ 13 ] G... demande de consulter des documents publics sans autre précision que de référer aux rubriques de classement. [ 14 ] Parce qu'il ne dispose pas d'un outil de recherche plus détaillé que la structure de classification et qu'il ignore quels documents sont classés sous ces rubriques, il a dès lors demandé à consulter tous les documents classés sous diverses rubriques pour effectuer une recherche. [ 15 ] Ainsi, le Curateur répond qu'il ne peut traiter sa demande d'accès faute de précision. [ 16 ] La commissaire, après avoir analysé la preuve, conclut que la demande d'accès est irrecevable compte tenu des exigences prévues à l'article 42 de la
Loi sur l'accès : « 42. La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver.
Lorsque la demande n'est pas suffisamment précise ou lorsqu'une personne le requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés. 1982, c. 30, a. 42; 2006, c. 22, a. 23 . » [ 17 ] La commissaire est d'avis que la preuve, notamment l'échange de lettres entre G... et le responsable ( D-1 en liasse ), démontre que le responsable a, en vain, tenter d'obtenir de G... des précisions pour identifier les documents visés par sa demande d'accès. [ 18 ] La commissaire ajoute que la preuve démontre spécifiquement que G... ne précise pas sa demande parce qu'il ignore quels documents sont regroupés sous les sous-rubriques mentionnées dans sa demande et parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. [ 19 ] Pour la commissaire, c'est l'imprécision de la demande d'accès qui empêche le responsable de la traiter et non ce dernier qui refuse d'acquiescer à cette demande. [ 20 ] La commissaire conclut également que la demande d'accès est manifestement abusive par le nombre de documents demandés et par le travail que nécessiterait son traitement qui devrait être réparti sur plusieurs mois. [ 21 ] La commissaire accorde donc la demande du Curateur de l'autoriser à ne pas tenir compte de la demande d'accès de G... conformément à l'article 137.1 de la
Loi sur l'accès et en conséquence, conclut que l'intervention de la Commission n'est manifestement pas utile en ce qui concerne la demande de révision. [ 22 ] Pour le Tribunal, les questions 1 à 4 relèvent de l'appréciation de la preuve, ce qui commande, selon l'enseignement de la jurisprudence [2] , une très grande retenue en appel. [ 23 ] En effet, pour déterminer si la demande d'accès est formulée de façon assez précise pour en permettre le traitement, la commissaire doit nécessairement apprécier la crédibilité des témoignages des personnes responsables de l'accès aux documents. [ 24 ] Il s'agit donc d'une question de fait évaluée au cas par cas qui sauf erreur manifeste et dominante est du ressort du juge qui entend les témoignages. [ 25 ] Quant à la question 5, lorsque G... s'interroge si la décision de la commissaire d'autoriser le Curateur de ne pas tenir compte des demandes de G... est compatible avec le but fondamental de la
Loi sur l'accès , il appert que cette conclusion de la Commission a été rendue en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui attribut l'article 137.2 de la
Loi sur l'accès lorsque, basée sur la preuve, la demande d'accès lui apparaît abusive. [ 26 ] Bien évidemment, dans un tel cas, l'intervention de la Commission n'est pas utile d'où sa décision de cesser d'examiner l'affaire. [ 27 ] CONSIDÉRANT que l'inscription en appel ne fait pas voir ce en quoi le jugement de première instance serait entâché d'une erreur manifeste et dominante ; [ 28 ] CONSIDÉRANT que l'inscription en appel est en réalité une demande de reprendre le procès, ce qui n'est pas le rôle de la Cour du Québec. [ 29 ] CONSIDÉRANT la norme d'intervention en appel ; [ 30 ] CONSIDÉRANT que l'appel est pour ces raisons voué à l'échec ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de l'intimé pour rejet d'appel ; AVEC DÉPENS.
REJETTE l'appel de l'appelant-demandeur ; AVEC DÉPENS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Appelant-demandeur Se représente lui-même : Monsieur U... G... […] Ville A (Québec) […] Procureure de l'intimé/organisme Le Curateur public : Me Marie-Josée Brunelle (ABSENTE À L'AUDIENCE) Bernier & Associés 500, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 18.20 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Commission d'accès à l'information et Me Hélène Grenier : Me Hélène Laberge Filion & Associés 600, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 4W9 Date d’audience : 1 er mars 2011 JURISPRUDENCE CONSULTÉE Liviu Pogan c.
Laboratoires Charles River services précliniques Montréal inc. , EYB 2009-163379 (C.A.) ;
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