2020 QCCQ 7478, 2020 QCCQ 7478
Opinion
Protection de la jeunesse — 206001 2020 QCCQ 7478 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002270-191 JUGEMENT RENDU LE : 17 juillet 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A, [...]. Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 27 septembre 2019 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec un suivi social jusqu’au 30 avril 2020. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l‘hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité, une interdiction de contacts avec les parents et le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] Les parents consentent à la prolongation du suivi social, mais ils requièrent que l’enfant soit confiée à la mère.
Celle-ci suggère toutefois que l’enfant demeure en famille d'accueil pour encore deux ou trois mois, le temps pour elle de se trouver un logement. [ 4 ] La procureure de l’enfant se dit en accord avec l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité, de même que pour une interdiction de contact avec le père uniquement.
Elle suggère une diminution des contacts de la mère à raison d’une fois par mois et ce, afin de répondre à un objectif de maintien du lien entre la mère et l’enfant. [ 5 ] Finalement, elle soumet que la demande de retrait aux parents de l’exercice de certains attributs parentaux n’est pas soutenue par la preuve.
Contexte [ 6 ] Le 27 septembre 2019, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis en vertu du risque sérieux de négligence (art. 38 b) 2 o de la Loi) et de la négligence sur le plan physique (art. 38b) 1 o
i) de la Loi). Dans sa décision, la soussignée écrit : [22] Le 26 mai 2019, la mère donne naissance à l’enfant X et ce, dans le logement du père. Par la suite, elles sont amenées à l’hôpital par ambulance. On y constate une hygiène négligée chez la mère. [23] Cette naissance n’est pas précédée d’un suivi de grossesse et la mère avoue avoir consommé drogues et alcool pendant celle-ci, alléguant ignorer être enceinte. Un test de dépistage de drogues administré le jour même de la naissance de l’enfant confirme la présence d’amphétamines et de méthamphétamines dans l’organisme de la mère.
Les parents ne sont pas préparés adéquatement pour recevoir l’enfant. La chambre de l’enfant n’est pas prête et elle a peu de vêtements. [24] L’enfant est hébergée provisoirement dans une famille d’accueil. Elle se développe normalement. [25] Lors des contacts supervisés avec les parents, ceux-ci se montrent assidus et chaleureux à l’égard de X, mais on constate leurs difficultés à répondre aux besoins de base de l’enfant, particulièrement en lien avec les règles d’hygiène. [ 7 ] C’est en
partie dans ce contexte qu’une ordonnance d’hébergement de l’enfant en famille d'accueil est émise jusqu’au 30 avril 2020. Dans les faits, une telle mesure s’applique depuis la sortie de l’hôpital de l’enfant, alors âgée de 2 jours, et ce, en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’ordonnances provisoires. [ 8 ] Le 6 août 2019, l’enfant est déplacée dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D. Il s’agit d’une famille d'accueil de type banque mixte. L’enfant évolue bien dans ce milieu et elle reçoit réponse à tous ses besoins.
Les parents d’accueil sont prêts à s’investir à long terme auprès d’elle, que ce soit en tant que famille d'accueil ou encore, comme adoptants. [ 9 ] Les parents habitent ensemble dans l’appartement du père, qui est composé de trois pièces et demie. Cet appartement est qualifié d’encombré, mais non d’insalubre. [ 10 ] La mère se dit toutefois à la recherche d’un appartement depuis le mois de novembre 2019, et ce, dans l’espoir de pouvoir y accueillir X ainsi que ses deux autres enfants, qui sont également hébergés en famille d'accueil.
Elle possède le matériel nécessaire pour l’enfant. [ 11 ] La mère est en voie de régler ses dettes. Elle bénéficie actuellement d’un suivi psychologique offert par le Centre local de services communautaires (CLSC) [ 12 ] Pour diverses raisons, la mère ne participe pas aux trois tests de dépistage de drogues demandés par le Directeur. Par ailleurs, aucun indice de consommation ne se dégage de ses rencontres régulières avec la personne autorisée ni lors de ses contacts hebdomadaires avec l’enfant. [ 13 ] Le père occupe un emploi dans le domaine du déneigement et de l’entretien paysager.
Depuis quelques semaines, le père obtient des services en lien avec son impulsivité auprès de l’organisme A. Des améliorations sont déjà observables quant à la gestion de ses émotions. [ 14 ] Les parents ont des contacts réguliers avec l’enfant. La mère y est assidue, ce qui n’est pas toujours le cas pour le père, en raison de son horaire de travail variable. La personne autorisée indique : X voit ses parents à raison d’une fois par semaine d’une durée de trois heures, et ce, au bureau du Centre jeunesse en présence d’une superviseure.
Lors de ces contacts, les parents apprécient les contacts avec leur fille et le démontrent par des gestes d’affection, par des surnoms affectueux et par la proximité qu’ils offrent. Les parents tentent de faire des activités de stimulation (la mettent sur le ventre, essayent de la faire tourner, etc.), ils apportent des jouets, ils lui parlent. [1] [ 15 ] Les contacts des parents sont suspendus vers la fin mars 2020 en raison des règles sanitaires relatives à la pandémie (Covid-19). [ 16 ]
Malgré leur désir d’un retour de l’enfant à court terme dans le milieu maternel, les parents reconnaissent que l’enfant est bien dans son milieu d’accueil actuel. [ 17 ] Une importante
partie de la preuve concerne les réactions de l’enfant pendant et après ses contacts avec les parents. [ 18 ] Selon la mère d’accueil, l’enfant revient assoiffée de ses contacts, elle pleure beaucoup, recherche la proximité des parents d’accueil et elle se réveille parfois en crise pendant la nuit. L’enfant présente des odeurs désagréables et porte parfois des vêtements ou des couches non adaptés à sa grandeur. [ 19 ] La personne autorisée supervise la majorité des contacts actualisés en 2020. Elle observe plusieurs signes d’inconfort chez l’enfant.
Celle-ci peut pleurer pendant une période d’une à deux heures et elle est souvent inconsolable. Elle refuse de boire son lait ou boit peu, elle se cambre lorsque son parent la prend et elle recherche du regard la personne autorisée.
De plus, il lui arrive de se serrer les mains au point de leur occasionner de petits points rouges. [ 20 ] La personne autorisée fait aussi état de l’hygiène corporelle négligée des parents, particulièrement chez le père, de la nécessité de rappeler aux parents la routine de l’enfant et du peu d’ouverture du père face aux conseils prodigués. [ 21 ] L’appréciation des parents quant au déroulement de leurs contacts avec l’enfant diffère grandement de celle de la personne autorisée. La mère mentionne que l’enfant la sollicite pour jouer ou être câlinée. Ce n’est qu’à la lecture des allégations de la demande et
lors de l’instruction que la mère apprend les réactions de l’enfant à son retour des contacts dans la famille d'accueil. [ 22 ] Des rapports d’observation de différentes superviseures sont déposés à l’appui des prétentions des parents quant au déroulement des contacts et des réactions de l’enfant.
Bien que certains faits allégués par la personne autorisée y soient corroborés, les observations des superviseures apportent un éclairage plus nuancé, parfois même en contradiction avec la preuve du Directeur. [ 23 ] Tout de même, la mère constate aussi certains inconforts de l’enfant pour lesquels elle pose diverses hypothèses, comme le changement de lait lors du déplacement de l’enfant dans une autre famille d'accueil, les poussées de dents de l’enfant, les changements fréquents de superviseurs, etc. [ 24 ] La mère déplore que plusieurs contacts se déroulent dans un local exigu.
Par exemple, la mère aimerait pouvoir aller au parc avec l’enfant. Dans les faits, le Directeur offre peu d’opportunités permettant de favoriser un environnement plus propice au bon déroulement des contacts. [ 25 ] Les contacts s’effectuent uniquement selon la fréquence minimale prévue à l’ordonnance. Aussi, aucune solution ne lui est proposée pour améliorer la qualité des contacts des parents. C’est la mère elle-même qui suggère un changement d’horaire pour mieux l’adapter à la routine de l’enfant.
Droit et analyse Hébergement en famille d'accueil [ 26 ] La situation de compromission de l’enfant est admise par les parties.
Au-delà de cette admission, l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal de sa persistance, d’où la nécessité de prévoir à nouveau des mesures de protection pour l’enfant. [ 27 ] Vu le délai encouru de placement de X, le Tribunal doit rendre une décision tendant à lui assurer la continuité des soins et la stabilité de ses liens et conditions de vie appropriés à ses besoins et à son âge, et ce, de façon permanente (article 91.1, alinéa 5 de la Loi). [ 28 ] La Loi prévoit trois exceptions permettant au Tribunal de passer outre les délais maximaux de placement.
Les parents invoquent l’une d’entre elles en faisant valoir qu‘un retour à court terme de l’enfant dans le milieu maternel est envisageable. Pour être retenue, cette expectative doit être démontrée de façon probante. [ 29 ] La preuve doit être évaluée à la lumière de l’histoire familiale de l’enfant, des moyens appliqués par les parents pour mettre fin à la situation de compromission et des résultats qui en découlent.
L’intérêt de l’enfant doit toujours primer et guider le Tribunal dans sa décision. [ 30 ] Les extraits suivants tirés de la décision rendue le 27 septembre 2019 font état de l’antériorité de la situation de compromission de la fratrie, ce qui fait
partie de l’histoire familiale de l’enfant : [14] Dans l’ordonnance du 8 février 2019 concernant Y [frère de l’enfant], la soussignée écrit : [16] Les motifs de compromission liés à l’enfant demeurent d’actualité, ce qui milite en faveur d’une prolongation de l’ordonnance. Il est clairement établi que malgré l’aide du Directeur, les parents ne se mobilisent pas suffisamment pour assurer la protection de l’enfant.
Celui-ci demeure négligé sur le plan physique, en lien avec les problèmes d’hygiène de l’enfant et du milieu familial et ce, de la part de la mère, ainsi que sur le plan éducatif, vu la routine et l’encadrement inadéquats appliqués par les parents. (…) [39] (…) la preuve démontre que les mesures doivent être adaptées à la situation actuelle qui notamment, démontre la précarité résidentielle de la mère et sa désorganisation. [40] Les parents doivent stabiliser leur situation et parfaire leurs habiletés parentales (…) [ 31 ] La mère est assidue à ses contacts avec l’enfant et elle se montre centrée sur celle-ci.
Outre ce fait, la mère tarde à se mobiliser pour obtenir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles, ce qui ne s’actualise que depuis le début de l’année 2020. Elle est toujours à la recherche d’un logement pour accueillir l’enfant. [ 32 ] Pourtant, la mère devrait être bien au fait, vu l’antériorité de la situation de la fratrie, de l’importance de se mobiliser rapidement et efficacement.
Les aspects sur lesquels les parents doivent travailler sont clairement identifiés et décrits dans la dernière décision et militent pour un travail en profondeur de leur part. [ 33 ] Il est tout aussi étonnant que la recherche d’un logement, entamée depuis novembre 2019 par la mère, n’ait pas encore abouti et qu’au surplus, celle-ci requiert un délai supplémentaire de deux à trois mois pour être en mesure d’accueillir l’enfant.
Peut-être que la condition financière de la mère a pu complexifier ses démarches, mais cela n’explique pas tout. [ 34 ] Il faut aussi considérer que même si la mère semble avoir fait un certain cheminement personnel, l’antériorité de ses difficultés milite pour la prudence.
Dans un tel contexte, seul l’écoulement du temps permettrait de conclure raisonnablement à la durabilité des acquis de la mère. [ 35 ] Or, tel que l’édicte la Loi et comme souvent repris dans la jurisprudence, la notion du temps chez l’enfant est différente de celle des adultes. [ 36 ] Dans ce contexte et en considérant l’intérêt de l’enfant, le Tribunal ne peut conclure au fait que le retour de l’enfant dans le milieu maternel soit envisageable à court terme.
[ 37 ] Depuis sa naissance, X est confiée à des parents d’accueil. Plus précisément, elle vit dans le milieu de madame C et monsieur D depuis le 6 août 2019. Par la force des choses, elle développe un lien affectif avec ceux qui s’occupent d’elle au quotidien et ce sont eux qui font office de figures parentales pour l’enfant. [ 38 ] La situation de la mère demeure trop précaire et incertaine pour pouvoir envisager un retour de l’enfant auprès d’elle à court terme. X est déjà bien intégrée dans un milieu apte et désireux de poursuivre leur investissement auprès d’elle à long terme.
Cette option répond aux impératifs de la Loi et à l’intérêt de l’enfant. Contacts parents-enfant [ 39 ] Les tribunaux se sont souvent prononcés sur les questions relatives aux droits d’accès des parents vis-à-vis les enfants, établissant que l’intérêt de l’enfant constitue la pierre angulaire de toute décision. [ 40 ] Certaines décisions de la Cour suprême traitent de ce sujet, souvent dans le cadre d’un litige entre des ex-conjoints. Toutefois, les principes énoncés trouvent aussi leur application aux fins de la détermination des mesures dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 41 ] Dans l’arrêt Racine c. Woods, il est établi que : La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent. [2] [ 42 ] Dans un autre arrêt rendu en 1994, la Cour suprême édicte : Les droits d'accès existent en reconnaissance du fait qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre et de développer la relation qu'il a établie avec l'un et l'autre de ses parents avant le divorce ou la séparation.
Cela dit, le droit d'accès et les circonstances dans lesquelles il s'exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l'enfant. Dès que la relation avec le parent qui n'a pas la garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l'enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent donc avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent.
Le droit d'accès ayant comme objet ultime la poursuite d'une relation enrichissante pour l'enfant, l'accès doit être conçu de façon à préserver et à promouvoir les éléments sains et utiles pour atteindre ce but. [3] [ 43 ] La juge Marie Pratte, dans une décision rendue en 2014, écrit ceci au sujet des contacts entre parents et enfants : [46] Ces droits, toutefois, doivent être s'exercer dans l'intérêt de leurs enfants. C'est donc dire que les parents ne peuvent exiger des contacts avec leurs enfants, si ces derniers n'en bénéficient pas. [47] La Cour suprême a d'ailleurs maintes fois exprimé ce principe.
Ainsi, en 1993, elle écrit : L’enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents. Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé. (…) C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents. [4] (Référence omise) [ 44 ] Parmi les aspects non litigieux de la preuve, on retrouve l’attitude adéquate, voire positive, de la mère vis-à-vis l’enfant, son assiduité aux contacts, son ouverture aux conseils et sa volonté de trouver des solutions pour améliorer la qualité des contacts.
Quant au père, ses récentes démarches en lien avec son impulsivité permettent d’améliorer sa réceptivité aux conseils et son attitude en général lors des contacts avec l’enfant. [ 45 ] La preuve est contradictoire quant à l’ampleur des réactions de l’enfant, tant pendant qu’après les contacts avec les parents.
Du témoignage de la personne autorisée à l’effet que l’enfant est inconsolable et peut pleurer de deux à trois heures pendant le contact, il s’oppose des extraits de rapports d’observation de contacts de différentes superviseures qui apportent un éclairage beaucoup plus nuancé, notamment en invoquant des « pleurnichages » de courtes durées. [ 46 ] Les procureures des parents réfèrent à la position adoptée par le Directeur qui, dès la demande de protection, recherchait une interdiction de contact entre l’enfant et les parents.
Elles font valoir que le Directeur continue d’avoir une « vision tunnel », ce qui pourrait expliquer qu’en cours d’ordonnance, il ne recherche aucune solution visant à améliorer les contacts des parents. [ 47 ] Il est vrai que le contenu des rapports d’observation des contacts, qui s’avère crédible en raison de l’apparente neutralité de leurs auteures, permet d’apprécier une relation entre la mère et l’enfant sous un autre angle, soit sous celui d’une relation en développement. [ 48 ] Les réactions de l’enfant décrites par la mère d’accueil sont aussi nuancées à la suite des contre-interrogatoires. [ 49 ] La mère est assidue aux contacts, chaleureuse envers l’enfant, ouverte aux conseils et soucieuse de parfaire ses comportements.
L’enfant ne fait pas que pleurer lors des contacts, mais aussi, elle réagit aux câlins et attentions de la mère par des sourires et autres manifestations positives. [ 50 ] Il serait présomptueux à ce stade-ci de considérer que les pleurs de l’enfant, lorsqu’il y en a, sont uniquement tributaires d’un malaise face aux parents. Les hypothèses invoquées par la mère peuvent également être fondées.
Vu l’âge de l’enfant, l’interprétation des pleurs peut-être un exercice hasardeux. [ 51 ] En résumé, le Directeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’une interdiction de contacts entre la mère et l’enfant s’impose. La preuve n’est pas probante à l’effet que l’enfant ne puisse pas continuer à développer une relation positive avec la mère. L’hébergement à long terme de l’enfant en famille d'accueil étant établi, la mère pourra jouer un rôle résiduel auprès de l’enfant
sans compromettre ce projet de vie. [ 52 ] La fréquence des contacts revêt plus d’importance que leur durée, vu le jeune âge de l’enfant. En conséquence, le maintien d’un contact par semaine demeure actuellement favorable au bon développement du lien entre la mère et l’enfant. [ 53 ] En cours d’ordonnance, le père tarde à se mobiliser, si ce n’est que lors des dernières semaines alors qu’il s’implique dans des services en lien avec son impulsivité. Le père est moins ouvert aux conseils prodigués.
Son rôle auprès de l’enfant est plus effacé comparativement à celui de la mère. [ 54 ] Selon la preuve, les contacts du père avec l’enfant se sont exclusivement déroulés en présence de la mère, qui assure majoritairement les soins de base à l’enfant.
Malgré l’affection que le père porte à l’enfant, celle-ci n’apparaît pas tirer un bénéfice réel de leurs contacts ou encore, qu’elle développe, même de façon embryonnaire, un lien particulier avec lui. [ 55 ] Dans ce contexte et vu la vulnérabilité de l’enfant, la demande d’interdiction de contact concernant le père est bien fondée. Attributs parentaux [ 56 ] La jurisprudence au sujet du retrait de l’exercice d’attributs parentaux met en relief le large spectre des critères considérés par les tribunaux.
Certains exigent la preuve d’un manquement grave et injustifié de la part d’un parent [5] alors que d’autres ordonnent cette mesure avec plus de largesse. [6] [ 57 ] Le Tribunal adhère au courant jurisprudentiel à l’effet que le retrait de l’exercice d’attributs parentaux ne doit pas être prononcé afin de répondre à un besoin de commodité.
Il faut se rappeler que la Loi prévoit que même si l’enfant ne peut être maintenu dans son milieu familial, « l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales » (article 4). [7] [ 58 ] En l’espèce, les parents ont remis en question certains services proposés en lien avec des soins de santé et aussi, concernant un milieu de garde.
Ce questionnement des parents apparaît davantage être le reflet d’une saine préoccupation que d’une volonté de nuire à l’enfant ou à ceux qui s’en occupent au quotidien. [ 59 ] Dans les circonstances, on ne peut conclure que les parents agissent en contravention avec l’intérêt supérieur de l’enfant et que le seul remède consiste à leur retirer leurs responsabilités envers l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 61 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 62 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 septembre 2019 par la juge soussignée; [ 63 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 64 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 66 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 67 ] RECOMMANDE aux parents d’obtenir de l’aide en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 68 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 69 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Marie-Soleil Guérard, procureure de l’enfant M e Maïté Morin, procureure de la mère M e Geneviève Marchand, procureure du père
Date d’audience : 28 avril 2020 Dernière pièce déposée : D-11
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