2015 QCCQ 8700, 2015 QCCQ 8700
Opinion
Entreprises Besner et Martin inc. c. Construction B. Martel inc. 2015 QCCQ 8700 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016389-142 DATE : Le 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES BESNER ET MARTIN INC. demanderesse c. CONSTRUCTION B.
MARTEL INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 3061,50 $, tel qu'amendée à l'audience, représentant le coût des travaux effectués pour corriger une fissure dans un trottoir de béton, ainsi que des dommages-intérêts. [ 2 ] Bien que la défenderesse Construction B. Martel inc. ait déposé une contestation au dossier, aucun représentant n'était présent au matin de l'audition, malgré l'envoi d'un avis de convocation et d'un subpoena.
Le défaut de Construction B. Martel a été constaté à 10 h 50, et le dossier a procédé par défaut. [ 3 ] VU le témoignage de Me Claire Martin, représentante des Entreprises Besner et Martin inc.; [ 4 ] VU la preuve faite tant par le témoignage de Me Martin que par les documents déposés; [ 5 ] ATTENDU que le trottoir qui se trouvait en face de l'édifice présentait une large fissure d'un bout à l'autre; [ 6 ] ATTENDU que Construction B. Martel inc. est l'entrepreneur qui a procédé à la construction de ce trottoir; [ 7 ] ATTENDU que Construction B.
Martel inc. a promis à de nombreuses reprises de réparer le trottoir en question sans jamais y procéder; [ 8 ] VU le témoignage de Me Martin sur les troubles, ennuis et inconvénients que cette situation a causés; [ 9 ] ATTENDU que la demanderesse réclame les intérêts à compter du 30 mai 2013, date du premier avis de dénonciation, mais que cet avis a été transmis à la Société immobilière du Québec et non à Construction B.
Martel inc.; [ 10 ] ATTENDU que la demanderesse a fait la preuve des allégations de sa demande, laquelle est bien fondée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, CONSTRUCTION B. MARTEL INC., à payer à la demanderesse, ENTREPRISES BESNER ET MARTIN INC., la somme de 3061,50 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 14 août 2014, date de réception de la mise en demeure;
LE TOUT avec les frais judiciaires de 187 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…