2021 QCCA 852, 2021 QCCA 852
Opinion
Ferme Normand Marsolais inc. c. Jardins G. & R. ltée 2021 QCCA 852 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029467-214 ( 705-17-009704-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ferme Normand Marsolais inc. Me David Couturier ( Dunton Rainville ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Les jardins G. & R. Ltée Me Stéphanie La Rocque A bsente Pascale drapeau, stagiaire ( BCF ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Fermes Arbic et Fils inc. Me Nicolas Préville-Ratelle ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Absent officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montclam ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 mars 2021 par l’honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure , district de Joliette (Art. 31 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 17 Continuation de l'audience du 19 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 20 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Ferme Normand Marsolais inc., (« Marsolais ») veut être autorisée à interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance qui accueille une demande d’intervention forcée de l’intimée, Les jardins G. & R. ltée, (« Jardins ») dans le litige mû entre elle et la mise en cause Fermes Arbic et Fils inc. (« Arbic »). [ 2 ] Jardins loue et exploite la terre agricole de Arbic depuis de nombreuses années. Le bail lui confère un droit de préemption. [ 3 ] Arbic accepte une offre d’achat de Marsolais le 22 septembre 2021.
Informée de cette offre, Jardins l’informe qu’elle exerce son droit de préemption mais Arbic n’y donne pas suite puisqu’elle est d’avis que le droit de préemption n’est plus valide. [ 4 ] Pour une raison que le dossier ne permet pas d’identifier, Marsolais introduit une action en passation de titres contre Arbic le 30 décembre 2020, et neuf jours plus tard, soit le 8 janvier 2021, Arbic produit un acquiescement à jugement. [ 5 ] Jardins produit une demande d’intervention agressive et une demande d’ordonnance de sauvegarde. [ 6 ] Les parties conviennent de faire trancher d’abord la demande d’intervention.
Celle-ci est accueillie et c’est à l’encontre de ce jugement que Marsolais veut obtenir la permission de se pourvoir. [ 7 ] Ce jugement ayant été rendu en cours d’instance, la demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. qui requiert que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie pour que la permission d’appeler soit accordée. [ 8 ] Il est bien établi qu’un tel jugement ne décide pas en
partie du litige [1] . [ 9 ] Marsolais soutient toutefois que les propos du juge de première instance, qui suggèrent une collusion entre elle et Fermes Arbic, lui causent un préjudice irrémédiable puisqu’ils affectent irrémédiablement sa crédibilité et influenceront le juge qui, le cas échéant, sera appelé à trancher le fond de l’affaire. [ 10 ] Elle soutient aussi que le fait que le juge n’ait pas donné effet à l’acquiescement à jugement déposé par Arbic lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il fait perdurer indûment le litige alors que Arbic n’a pas de défense à faire valoir à l’encontre de la demande en passation de titres. [ 11 ] Arbic ajoute que le jugement rendu a pour effet de l’empêcher d’acquiescer à jugement alors qu’elle n’a pas de défense à offrir et, ainsi, de l’exposer à une condamnation en dommages éventuelle. [ 12 ] Je ne partage pas leur avis. [ 13 ] Je souligne d’abord que ce ne sont pas les motifs d’un jugement qui doivent être considérés pour déterminer si un jugement cause un préjudice irrémédiable, mais bien plutôt son dispositif.
D’ailleurs, il est établi que les propos tenus par un juge en cours d’instance ne lient pas le juge appelé à trancher le fond de l’affaire. [ 14 ] En autorisant l’intervention de Jardins, le juge ne fait que permettre à chacune des parties de faire valoir sa position au fond et, ce faisant, ne cause aucun préjudice irrémédiable à l’une ou l’autre des parties. [ 15 ] Il est vrai que l’intervention fera perdurer le litige et ajoutera une
partie à celui-ci, mais cela est de l’essence même d’une
intervention, une procédure expressément prévue par le législateur. [ 16 ] Accepter l’argument de Arbic et de Marsolais équivaudrait à reconnaître qu’une intervention crée nécessairement un préjudice irrémédiable. Cette position est intenable. [ 17 ] J’ajoute, en terminant, que de permettre l’appel ne servirait pas l’intérêt de la justice puisque, selon moi, l’appel que souhaite introduire Marsolais est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 19 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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