2021 QCCA 157, 2021 QCCA 157
Opinion
Laquerre c. R. 2021 QCCA 157 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003819-211 (200-36-002927-200) (200-73-005810-091) DATE : 27 janvier 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. MARIO LAQUERRE REQUÉRANT – requérant - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – intimée - poursuivante et PAUL RYAN JEAN-FRANÇOIS POULIN PIERRE SAMSON MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Mario Laquerre (« le requérant ») demande l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Richard Grenier) [1] , lequel rejette sa requête en prolongation du délai d’appel ( art. 678(2) du Code criminel ) (« C.cr . ») et permission de présenter une nouvelle preuve pour se pourvoir contre un jugement rendu le 20 mai 2009 par la Cour de Québec, district de Québec (l’honorable Nicole Martin). [ 2 ] Voici le contexte ayant donné lieu au jugement dont appel. [ 3 ] Lors de l’audience devant la juge de paix Nicole Martin, le requérant enregistre un plaidoyer de culpabilité aux deux infractions suivantes : Entre le 1 er janvier 2001 et le 25 août 2006, Mario Laquerre a volontairement éludé le paiement d’un impôt de 63 379 $ établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl .) dans sa version modifiée, en omettant de déclarer des revenus de Fiducie Mario Laquerre pour l’année d’imposition 2001 au montant de 261 734,69 $, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue au paragraphe 239
(1) d) de ladite Loi de l’impôt sur le revenu . Entre le 1 er juillet 2001 et le 7 novembre 2002, Mario Laquerre a volontairement éludé le paiement d’un impôt de 18 143 $ établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch.1 (5 e suppl .) dans sa version modifiée, en omettant de déclarer des revenus de 9015–7769 Québec inc. pour l’année d’imposition 2002 au montant de 126 776,46 $, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration culpabilité par procédure
sommaire prévue au paragraphe 239(1)
d) de ladite Loi de l’impôt sur le revenu . [ 4 ] Faisant droit à la suggestion commune des parties, la juge le condamne à payer une amende correspondant à 100 % de l’impôt éludé, soit de 63 379 $ sur le premier chef et de 18 143 $ sur le deuxième chef [2] . [ 5 ] Le 13 janvier 2020, le requérant dépose une requête en prolongation du délai d’appel en vertu de l’
article 815 C.cr . et des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle .
La requête est amendée à deux reprises, la dernière s’intitulant « Requête refondue en prolongation du délai d’appel, avis d’appel, et pour permission de présenter une nouvelle preuve ». [ 6 ] Pour décider de cette requête, le juge de la Cour supérieure explique qu’il sera guidé par les principes énoncés dans l’arrêt Lamontagne [3] , lesquels ont été subséquemment précisés dans l’arrêt Hudon [4] . [ 7 ] À la lumière de ces principes, il examine ensuite le moyen soulevé en appel par le requérant, soit le défaut d’assistance de ses conseillers juridiques, lesquels auraient omis d’obtenir et d’examiner toute la preuve divulguée par le Service des poursuites pénales du
Canada avant de lui conseiller de plaider coupable. Le requérant affirme ne pas avoir commis les infractions auxquelles il a plaidé coupable et soutient que la preuve démontrant son innocence ne lui a jamais été communiquée avant le 2 février 2020. [ 8 ] Le requérant témoigne au soutien de son appel et affirme n’avoir reçu, entre le 29 août 2006 et le 20 mai 2009, aucune divulgation de la preuve de la part des procureurs mis en cause.
Il soumet que ce n’est que le 2 février 2020, à la suite d’une demande d’accès à l’information transmise à l’Agence du revenu du Canada, qu’il a obtenu plus de 23 000 pages de documents, lesquels ne lui avaient jamais été divulgués antérieurement, dont une « [P]artie importante a une incidence directe sur le fondement des accusations pénales portées le 20 avril 2009, de sorte que la déclaration de culpabilité prononcée le 20 mai 2009 par la juge de paix Nicole Martin peut aujourd’hui être démontrée comme une erreur judiciaire devant la présente Cour » [5] . [ 9 ] Estimant que rien dans la preuve ne lui permet de croire à l’incompétence des avocats intimés qui aurait conduit au plaidoyer de culpabilité du requérant de manière non éclairée, le juge d’appel s’exprime comme suit : [20] Il est clair, à la lecture des notes sténographiques du 20 mai 2009, que le requérant savait qu’une entente était intervenue entre ses avocats et le ministère public et qu’il savait qu’il aurait à payer des amendes totalisant plus de 81,000 $, en relation avec la vente de l’immeuble situé au 825, chemin du Hibou, à Stoneham. [21] Rien dans la preuve que retient le Tribunal ne permet de croire à l’incompétence des avocats intimés.
Nous sommes ici en présence d’un homme d’affaires d’expérience qui a reconnu judiciairement avoir éludé des montants dus au fisc et qui a accepté de payer des amendes dépassant 81,000 $. [22] Rien dans cette situation spécifique ne nécessitait que la divulgation de la preuve soit complète, surtout que l’accusé est
partie aux transactions génératrices des impôts à payer. La preuve ne démontre aucune faute déontologique de la part des mis en cause. [6] [ 10 ] Conséquemment, le juge rejette la requête pour prolonger le délai d’appel en vertu de l’ article 678(2) C.cr . et pour permission de présenter une preuve nouvelle. *** [ 11 ] Les critères pour l’obtention de la permission d’appeler en vertu de l’
article 839 C.cr . sont bien connus. Dans le cadre d’une demande de cette nature, laquelle donnerait lieu à un pourvoi devant la Cour en tant que deuxième palier d’appel, le fardeau du requérant est exigeant.
Il lui incombe de démontrer que son appel soulève une question de droit transcendant le sort du pourvoi et susceptible d’avoir une incidence sur l’administration de la justice [7] ou des moyens sérieux permettant d’anticiper qu’une erreur de droit a manifestement été commise par la Cour supérieure [8] . [ 12 ] À la lumière de ces principes, le requérant ne me convainc pas que nous sommes dans l’une ou l’autre de ces situations. [ 13 ] Dans sa requête pour permission d’appeler et à l’audience, le requérant soulève le moyen relatif au défaut d’assistance de ses conseillers juridiques, sans identifier une erreur de droit du juge de la Cour supérieure.
Finalement, les questions qu’il soumet visent en réalité des questions de fait, ce qui permet de comprendre qu'il désire remettre en cause la conclusion du juge de la Cour supérieure selon laquelle il a plaidé coupable aux accusations d'avoir éludé ses impôts de manière éclairée, et que l'incompétence de ses conseillers juridiques n'y est pour rien. Le cadre restreint de l'
article 839 C.cr . ne permet pas d'autoriser cet appel. [ 14 ] Considérant la norme d’intervention, le présent appel me semble voué à l’échec et il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appel recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel du jugement rendu par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, le 11 décembre 2020, dans le dossier 200-36-002927-200. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Jean-Pierre Gagnon JEAN-PIERRE GAGNON AVOCAT INC.
Avocat du requérant Me Martin Sauvageau SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Avocat de l’intimée Me Tristan Desjardins DESJARDINS, CÔTÉ Avocat des mis en cause Date d’audience : 26 janvier 2021
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