2023 QCCQ 9101, 2023 QCCQ 9101
Opinion
Protection de la jeunesse — 234811 2023 QCCQ 9101 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 425-41-000653-165 JUGEMENT RENDU LE : 1 er août 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 15 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection sociale A
Partie demanderesse -et- X, née le […] 2010 Enfant -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection sociale A (Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle pendant une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation (Foyer
A) pour une période modifiée le jour même de l’instruction, soit trois mois au lieu de six mois. [ 3 ] L’enfant consent à la demande, comme modifiée. [ 4 ] La mère est absente et non représentée. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Les faits nouveaux depuis la dernière ordonnance sont relatifs à la détresse de l’enfant et les comportements à risque qui en découlent pour elle. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est affectée par le départ de sa cadette Y en décembre dernier, alors que celle-ci est changée de milieu de vie pour intégrer celui d’une tante paternelle. L’enfant s’ennuie de sa sœur qu’elle considère comme sa meilleure amie.
[ 7 ] L’enfant consomme du cannabis quotidiennement. Cette consommation exacerbe son sentiment de détresse et ses comportements difficiles. La mère reconnaît avoir déjà fourni du cannabis à sa fille et le père lui en aurait aussi fourni par le passé. [ 8 ] L’enfant cumule les absences non motivées à l’école. Elle se méfie des adultes et tend à faire preuve de mutisme et de passivité lorsqu’on tente de l’aider. Son réseau social est en
partie composé de jeunes ayant une mauvaise influence sur elle. [ 9 ] Le […] 2023, le père décède subitement et l’enfant en est fortement ébranlée. Bien que supportée par sa famille et l’intervenante de la Directrice, le deuil vécu par l’enfant constitue une épreuve qu’elle peine à surmonter. [ 10 ] Le 9 juin 2023, elle est retrouvée en pleurs et en crise sur un pont à Ville A avec une amie. Toutes les deux menacent de se suicider. Elle refuse de suivre sa grand-mère et sa mère.
Une intervention policière a lieu et vu le danger présenté par l’enfant pour elle- même, elle est transportée à l’hôpital A pour ensuite, être transférée à l’hôpital B.
Elle y séjourne jusqu’au 15 juin 2023. [ 11 ] À l’hôpital, le bilan de sortie de l’enfant effectué par divers professionnels dresse les recommandations suivantes : un suivi psychologique d’une année, une fois par semaine, en lien avec ses troubles anxieux, ses traumas non réglés, son trouble de l’attachement, ainsi qu’un arrêt ou une réduction significative de sa consommation de cannabis. [ 12 ] Le 21 juin 2023, l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation est provisoirement ordonné. Elle intègre le Foyer A.
Elle y évolue positivement, bien que ses crises de panique demeurent présentes. [ 13 ] Les défis pour l’enfant sont importants. Le suivi psychologique recommandé depuis son hospitalisation n’est pas encore entamé. Cette situation devra rapidement être corrigée. [ 14 ] La grand-mère et la mère devront aussi être outillées pour aider et soutenir l’enfant, ainsi qu’apprendre à détecter rapidement les signes de détresse pouvant survenir chez elle et apprendre à y réagir adéquatement [ 15 ] La Directrice démontre l’existence de faits nouveaux qui justifient le bien-fondé de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge Daniel Perreault; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et par la suite, CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 20 ] PREND ACTE que l’enfant sera hébergée au Foyer A de Ville B; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alexis Wawanoloath, procureur de la Directrice M e Léanne Tardif, procureure de l'enfant Madame A, mère Date d’audience : 1 er août 2023 / Dernière pièce déposée : D-12
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