2018 QCCQ 919, 2018 QCCQ 919
Opinion
Auvents Serge Bilodeau inc. c. Bégin 2018 QCCQ 919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-700416-174 DATE : 26 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ LES AUVENTS SERGE BILODEAU INC. 409, rue du Grand-Tronc Lévis (Québec) G6K 1K8 Demanderesse c.
CLAUDE BÉGIN […] Lévis (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les Auvents Serge Bilodeau inc., représentée à de l’audition du 16 janvier 2018 par son président, monsieur Éric Bilodeau, (monsieur Bilodeau) réclame 900 $ du défendeur, monsieur Claude Bégin (monsieur Bégin) à
titre de solde de prix sur un compte impayé relatif à des toiles vendues et installées sur deux « carport » pour la période hivernale. LES FAITS [ 2 ] Monsieur Bégin informe le Tribunal qu’il a 88 ans lors de l’audition et qu’il a travaillé dans le domaine de la construction pendant près de 70 ans. [ 3 ] Il a construit la résidence qu’il occupe avec sa conjointe, madame Antoinette Brouard, sur la rue de la Presqu’île à Lévis.
Celle-ci comporte un « carport » de chaque côté de la maison. [ 4 ] En 2016, monsieur Bégin rencontre monsieur Éric Bilodeau afin de l’informer qu’il désire obtenir une soumission pour l’installation de toiles à l’avant et à l’arrière de ses « carport » qui serviront plus particulièrement en période hivernale. [ 5 ] Monsieur Bilodeau fait une première soumission à monsieur Bégin qui lui demande d’y apporter certains ajustements. [ 6 ] Lors de l’audition, ce dernier affirme qu’il a requis de monsieur Bilodeau qu’il installe une porte comportant deux fermetures éclair à l’avant du carport afin qu’il puisse accéder par cet endroit comme cela est prévu pour les portes arrière. [ 7 ] Le 13 octobre 2016, monsieur Bilodeau fait signer un document par madame Brouard, qui s’occupe de la comptabilité chez elle et monsieur Bégin, pour ce qui doit être fait relativement aux deux carport.
Le prix est de 2700 $ et un acompte de 300 $ est versé. Le nom de monsieur Bégin est identifié comme client dans le haut du document. [ 8 ] La description est
sommaire, mais les quantités sont indiquées. [ 9 ] C’est ainsi qu’il n’y a qu’une seule porte comportant une fermeture éclair centrale qui est prévue à l’avant et non deux. [ 10 ] Pendant l’installation des tubes pour y placer éventuellement les toiles, monsieur Bégin s’aperçoit qu’il n’y a pas de tubes émaillés blanc permanent, tel que cela était prévu à l’origine. Monsieur Bégin dit que monsieur Bilodeau bénéficie d’une économie de près de 179 $ à ce sujet. Par ailleurs, ce dernier accepte de poser une toile à l’avant du deuxième carport, ce qui n’était pas prévu dans le
document signé par madame Brouard le 13 octobre 2016. [ 11 ] Monsieur Bégin fait un deuxième paiement à monsieur Bilodeau de 1500 $, ce qui laisse un solde de 900 $ impayé. [ 12 ] Monsieur Bégin dit qu’il ne paie pas cette somme étant donné qu’il avait bien indiqué à monsieur Bilodeau qu’il souhaitait avoir pour chacune des portes à l’avant de ses « carport » une portière avec deux fermetures éclair, le tout comptant un poteau additionnel permettant cela, ce qui n’a pas été fait. [ 13 ] Lors de l’audition, monsieur Bilodeau dit qu’il a calculé que cela coûterait environ 300 $, outre les 900 $ qu’il considère qui lui sont dus, pour faire les correctifs nécessaires aux toiles à l’avant des deux carport pour satisfaire monsieur Bégin. [ 14 ] Monsieur Bilodeau énonce aussi trois autres correctifs qu’il aurait acceptés de faire et qui n’ont pas été réalisés en raison du litige. [ 15 ] Il y a eu échange de courriels entre les parties, mais aucune entente n’est intervenue.
LA QUESTION EN LITIGE Les Auvents Serge Bilodeau inc. est-elle bien fondée en fait et en droit de réclamer 900 $ de monsieur Claude Bégin et ce dernier est-il également bien fondé de ne pas payer la somme réclamée ? ANALYSE [ 16 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise ou de service tel que décrit à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 17 ] Les travaux requis doivent être réalisés selon les paramètres établis à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 18 ] Monsieur Bilodeau a le fardeau de la preuve d’établir qu’il a respecté les termes du contrat.
Par ailleurs, monsieur Bégin a aussi le fardeau de preuve de démontrer que Les Auvents Serge Bilodeau inc. n’a pas entièrement rempli ses obligations selon ce qui avait été convenu. À cet égard, les paramètres sont définis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] À la suite de la preuve présentée, le Tribunal conclut que chacune a en
partie raison sur ce qu’elle affirme. [ 20 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Bégin, lequel a requis de monsieur Bilodeau une porte d’entrée avec deux fermetures éclair pour son carport à l’avant de celui-ci. Le Tribunal tient aussi compte des autres éléments que monsieur Bégin a demandé à monsieur Bilodeau de corriger qui ne l’ont pas encore été, soit notamment un ajustement de la longueur des toiles. À ce sujet, le Tribunal souligne que le refus de payer de monsieur Bégin est basé sur l’
article 1591 C.c.Q. qui définit ce qu’est l’exception d’inexécution : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 21 ] Monsieur Bilodeau est par ailleurs justifié de réclamer une
partie du solde impayé à son contrat selon le premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation : 1 o Forcer l’exécution en nature de l’obligation; […] [ 22 ] Ainsi, le Tribunal considère que monsieur Bégin est justifié de ne pas payer à Les Auvents Serge Bilodeau inc. 300 $ afin d’apporter les correctifs aux deux portes avant du « carport » ainsi que 150 $ pour les trois autres correctifs nécessaires, tels qu’ils sont
apparus à une liste dressée par lui et confirmés par monsieur Bilodeau à l’audition. Cela totalise 450 $. [ 23 ] Par ailleurs, Les Auvents Serge Bilodeau inc. est bien fondée d’obtenir le solde sur les 900 $ réclamés en déduisant la somme de 450 $ mentionnée précédemment, ce qui fait que cette entreprise est en droit d’obtenir 450 $ de monsieur Bégin. [ 24 ] Les Auvents Serge Bilodeau inc. requière un taux d’intérêt de 24 % l’an. À ce sujet, il doit être convenu contractuellement selon l’
article 1617 C.c.Q. : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 25 ] Le Tribunal constate que c’est le cas, madame Brouard ayant signé le document du 13 octobre 2016 sur lequel il est prévu dans la
section « Conditions » que des intérêts de deux pour cent (2 %) par mois ou vingt-quatre pour cent (24 %) par année seront requis sur tout compte passé dû. [ 26 ] Enfin, en raison du fait que le Tribunal donne en
partie raison à la demanderesse et au défendeur, chaque
partie devra assumer ses frais de justice, soit le timbre judiciaire payé pour la demande et celui pour la contestation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, Les Auvents Serge Bilodeau inc.; CONDAMNE le défendeur, monsieur Claude Bégin, à payer à la demanderesse, Les Auvents Serge Bilodeau inc., 450 $ avec intérêt au taux de 24 % l’an à compter de la date de la mise en demeure, soit le 24 janvier 2017; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 16 janvier 2018
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