2023 QCCQ 7628, 2023 QCCQ 7628
Opinion
Protection de la jeunesse — 234017 2023 QCCQ 7628 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003796-220 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme par écrit une décision rendue séance tenante. [ 2 ] Dans la situation des enfants X (9 ans) et Y (2 ans), le Tribunal est saisi de demandes en révision et prolongation conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice), demande que les enfants soient maintenus chez leur grand- père paternel monsieur C, pour une période de six mois avec différentes mesures d’aide. [ 4 ] Les parents sont absents bien que dûment notifiés. L’avocate des enfants qui agit par l’entremise d’un mandat légal, consent aux conclusions recherchées par la directrice. [ 5 ] Les deux enfants sont actuellement confiés à leur grand-père paternel dans la communauté A.
Depuis le mois de décembre 2022, la mère se déplaçait régulièrement [dans la communauté A] afin de passer du temps avec ses filles. [ 6 ] La mère éprouve des problèmes de toxicomanie. Elle devait intégrer un centre de thérapie pour compléter une thérapie fermée prévue du 3 au 24 mars 2023. Or, à l’audience, la preuve révèle que la mère n’a pas intégré cette thérapie. [ 7 ] À la suite de cette thérapie, la mère devait se rendre auprès des enfants de façon à prendre le relais puisque par moment, la tâche est lourde dans la famille du grand-père.
En effet, celui-ci doit voyager pour son travail tandis que la grand-mère doit recevoir des soins. Lors de ces périodes particulières, d’autres membres de la famille élargie prennent le relais pour s’occuper des enfants et répondre à l’ensemble de leurs besoins. [ 8 ] Le père est également aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Présentement, il est sans-domicile-fixe. Éventuellement, il
aimerait se voir confier la responsabilité de ses deux filles. [ 9 ] X fréquente l’école primaire de la communauté en deuxième année. Elle éprouve des difficultés académiques en français. Elle est actuellement sur une liste d’attente afin d’être évaluée par un professionnel pour une potentielle dyslexie. Elle éprouve également certaines difficultés dans ses relations avec les autres. Notamment, elle vit des conflits avec d’autres élèves. Il arrive également qu’elle s’oppose à la maison.
L’enfant serait heureuse d’un retour auprès de sa mère, mais veut terminer son année scolaire dans la communauté de ses grands-parents. [ 10 ] Y fréquente le CPE de la communauté A. C’est une enfant qui demande régulièrement à être prise dans les bras de l’adulte. Chez ses grands-parents elle demande beaucoup d’attention de la part de sa tante paternelle D. La famille du grand-père paternel souhaite une plus grande implication de la part de la mère. Dans le cas contraire, des périodes de répit seront nécessaires. [ 11 ] La situation est fragile, considérant le fait que la mère n’a pas intégré de thérapie.
Toutefois, l’ensemble de la preuve révèle qu’il est toujours dans l’intérêt des enfants de demeurer confiées à leur grand-père paternel pour les six prochains mois. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 21 septembre 2022; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis : • Négligence sur le plan éducatif – art. 38
b) par. 1) iii); • Risque sérieux de négligence – art. 38
b) par. 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE pour une période de six mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à monsieur C, grand-père paternel;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, dont celui de toxicomanie;
d) Que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant;
e) Que les parents ne consomment pas, ni ne soient sous l’effet d’alcool, de drogues ou d’autres substances intoxicantes en présence de l’enfant ; [ 15 ] PERMET le retour progressif de l’enfant dans son milieu maternel, dès que la mère aura complété son séjour en thérapie, si la situation le permet; [ 16 ] PREND ACTE du fait que l’enfant veut compléter son année scolaire dans la communauté A; [ 17 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ____________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A Parents absents et non représentés
Date d’audience : 15 mars 2023
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