2014 QCCQ 8677, 2014 QCCQ 8677
Opinion
Protection de la jeunesse — 141054 2014 QCCQ 8677 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-010970-119 DATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le […] 2004 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation amendée en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse relativement à l'enfant, X, âgée de 9 ans, et demande à ce qu'elle soit confiée à une famille d'accueil avec diverses mesures d'aide jusqu'à sa majorité, soit le […] 2022. [ 2 ] X, par l'entremise de sa procureure, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 3 ] Le père est absent à l'audition bien que la requête lui ait été dûment signifiée. [ 4 ] La mère conteste la mesure proposée et souhaite que X réintègre son domicile à compter du 30 juin prochain. [ 5 ] Il est important de souligner que la présente cause était fixée pour 9h30 le 29 janvier 2014 et que la mère est arrivée en salle d'audience à 10h07 alors que l'audition était déjà commencée depuis quelques minutes.
Jusqu'à son arrivée en salle d'audience, les parties et son procureur ignoraient la position de la mère. [ 6 ] Après une courte suspension, la mère a alors annoncé qu'elle contestait les conclusions et souhaitait le retour de sa fille à son domicile. [ 7 ] Le 25 octobre 2012, Madame la juge Duford rendait une décision confiant X en famille d'accueil avec diverses mesures d'aide pour une période d'une (1) année. [ 8 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal considère que la preuve est prépondérante à l'effet que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de X et dans le respect de ses droits. [ 9 ] Les faits mis en preuve par les différents témoignages de même que par le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur
auteur démontrent que la situation de la mère n'a pas évolué depuis le dernier jugement de Madame la juge Duford du 25 octobre 2012.
La mère a toujours un mode de vie instable et est toujours aux prises avec un problème de consommation. [ 10 ] Dans son jugement du 25 octobre 2012, Madame la juge Duford soulignait que la mère n'avait pas de domicile fixe et qu'elle vivait dans différents organismes et dormait où elle pouvait, chez des amis ou des connaissances (par. 14 du jugement). [ 11 ] En octobre 2012, la mère est expulsée du [centre A] où elle habitait depuis juillet 2012 en raison du défaut de paiement du loyer.
Par la suite, elle a vécu chez un homme violent rencontré sur le parvis de l'École A. [ 12 ] En novembre 2012, elle s'est hébergée chez des amis puis elle a été sans domicile fixe. Par la suite, au printemps 2013, elle est retournée vivre au [centre A]. [ 13 ] Le 14 juin 2013, la mère a fait une tentative de suicide. Elle s'est lacéré les poignets avec les morceaux d'un miroir qu'elle a cassé. Elle a été conduite à l'hôpital où elle a été hospitalisée quelques jours. [ 14 ] Du 4 octobre 2013 au 8 janvier 2014, la mère a été hospitalisée à l'Hôpital A pour des problèmes de santé mentale.
Elle a fugué du centre hospitalier du 28 au 31 octobre 2013. Le 10 décembre dernier, une demande de remise du procureur de la mère était accordée dans le présent dossier, vu l'hospitalisation de cette dernière. [ 15 ] Le 9 octobre 2013, Madame la juge Bourassa prononçait une ordonnance relativement à un autre enfant du couple, Y, âgé de 6 ans. Dans son jugement, on peut y lire que la mère a un mode de vie et des problèmes de santé mentale qui limitent ses capacités parentales.
D'ailleurs, les parents étaient absents à l'audience concernant leur fils Y. [ 16 ] La juge Bourassa note, au paragraphe 11 de son jugement, que la mère a connu plusieurs difficultés au cours de la dernière année, qu'elle est instable au plan locatif, qu'elle a vécu en
partie dans la rue et s'est placée en situation de danger. Elle a subi de la violence, fait une tentative de suicide et a rechuté au niveau de sa consommation de cannabis. Elle a été de longues périodes sans donner de nouvelles aux intervenantes sociales. [ 17 ] La juge Bourassa déclare que la sécurité et le développement de Y sont compromis au motif que ses parents n'en assument pas de fait le soin, l'entretien et l'éducation (art. 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 18 ] Force est de constater que les éléments mis en preuve dans le présent dossier vont dans le même sens que les constatations faites par la juge Bourassa dans son jugement du 9 octobre 2013. [ 19 ] La collaboration de la mère avec l'intervenante sociale a été plus qu'insuffisante. [ 20 ] De novembre 2012 à juin 2013, l'intervenante a été sans nouvelles de la mère et sans ses coordonnées. Le 5 juin 2013, la mère s'est présentée pour ensuite annuler le rendez-vous qui était prévu pour la semaine suivante.
Le 16 juillet 2013, la mère s'est présentée au rendez-vous, tel que convenu, mais avec 35 minutes de retard alors que l'intervenante sociale avait quitté. [ 21 ] D'autres rencontres ont eu lieu les 19 et 25 juillet et en août 2013. À compter du 21 août 2013, l'intervenante a été sans nouvelles de la mère pendant plusieurs semaines. [ 22 ] Bien que désireuse de reprendre la garde de sa fille, la mère n'a aucun projet de vie concret à lui offrir. [ 23 ] Le Tribunal a entendu la mère et a été à même de constater à quel point cette dame est démunie.
Elle confirme, par son témoignage, l'ensemble des faits allégués à la requête et relatés dans les différents rapports. [ 24 ] Elle ne prend actuellement aucune médication pour son problème de santé mentale et n'a aucun suivi médical. Questionnée sur les motifs ayant amené son hospitalisation d'octobre 2013 à janvier 2014, la mère explique que c'était pour la protéger des gens qui voulaient la tuer (Hells Angel, etc…).
La mère témoigne à l'effet que des gens lui voulaient du mal et que c'est pour cette raison qu'elle a été des mois sans donner de nouvelles à l'intervenante sociale et sans exercer quelque contact que ce soit auprès de ses enfants. Elle explique qu'elle était dans la rue, pourchassée par des gens qui voulaient la tuer. [ 25 ] Elle soutient qu'elle n'a pas de problème de santé mentale et ne veut prendre aucune médication. [ 26 ] Son discours est décousu et invraisemblable.
Elle prétend avoir subi énormément de violence de la part du père de ses enfants, monsieur B, et avoir vécu avec lui pendant 20 ans. [ 27 ] Questionnée à savoir pourquoi son fils Z et sa fille F, issus d'une autre union, ont été adoptés, elle répond que c'était dû à ses comportements violents à leur égard, étant donné qu'elle avait elle-même subi de la violence. [ 28 ] Elle reconnaît que, vu l'état dans lequel elle se trouvait au cours des derniers mois, il était préférable qu'elle ne voie pas les enfants. [ 29 ] À la question comment elle a réglé le problème des gens qui voulaient la tuer, elle répond que c'est par l'aide de Dieu et qu'elle n'a pas eu d'autres nouvelles d'eux, sans pour autant préciser de qui il s'agissait. [ 30 ] Le Tribunal finit par comprendre que la mère a été hospitalisée d'octobre 2013 à janvier 2014 pour une psychose.
Les propos de la mère vont dans ce sens et il ne semble pas que la mère soit pour autant guérie. [ 31 ] La mère entretient la pensée magique à l'effet qu'elle se trouvera un logement dans les prochaines semaines et qu'elle aura un travail qui lui permettra de subvenir aux besoins de ses enfants. Or, elle n'a pas été sur le marché du travail au cours des 20 dernières années et elle se retrouve toujours au [centre A], là où elle habite depuis le printemps 2013.
[ 32 ] La demande de la mère de récupérer la garde de sa fille est irréaliste et va tout à fait à l'encontre de l'intérêt de cette dernière.
Il apparaît au Tribunal qu'un retour de X dans son milieu familial maternel n'est pas possible et que le milieu de vie proposé par la DPJ est beaucoup plus réaliste et en mesure de répondre à ses besoins. [ 33 ] X vit en famille d'accueil depuis juin 2012. [ 34 ] Elle s'est bien intégrée dans sa famille d'accueil qu'elle considère comme sa famille et évolue positivement. [ 35 ] Durant l'année scolaire 2012-2013, elle a récupéré l'ensemble des retards qu'elle avait accumulés et a réussi sa 2 e année avec succès.
Depuis septembre 2013, elle n'a plus de problème au niveau scolaire et évolue au même rythme que le reste des élèves de sa classe. [ 36 ] Depuis l'automne dernier, X pratique la nage synchronisée, tout comme les autres enfants de sa famille d'accueil, ce qu'elle adore. En plus de cette activité, elle a également fait des cours de natation au printemps dernier. Elle est passionnée de natation et elle en parle couramment.
La pratique de ce sport semble très valorisante pour elle. [ 37 ] Au rapport de l'intervenante sociale, madame [Intervenante 1], daté du 15 octobre 2013, on peut y lire que la famille d'accueil C-D est investie auprès de X et est prête à continuer à long terme. X comprend que ni son père ni sa mère ne sont disponibles pour la reprendre et accepte de demeurer en famille d'accueil à long terme. [ 38 ] Quant aux contacts avec sa fratrie, il faut rappeler que les parents ont eu cinq enfants, G, H, I et Y. X a eu des contacts un samedi sur deux avec son frère cadet.
Elle voit l'ensemble de sa fratrie une fois par mois, pour une durée de 1h30. La relation entre elle et ses frères est positive. À cet effet, la DPJ recommande de favoriser les contacts entre X et sa fratrie, ce à quoi le Tribunal fera droit. [ 39 ] Quant aux contacts avec sa mère, le rapport de l'intervenante sociale fait état que la mère n'a eu que deux contacts avec X depuis la dernière ordonnance. En effet, la mère avait fait part de son intention de reprendre contact avec sa fille, mais la DPJ est demeurée sans nouvelles d'elle pendant plusieurs mois.
De plus, la mère ne s'est pas présentée aux rencontres fixées par l'intervenante sociale. X souhaite donc que les contacts avec sa mère soient à la même fréquence que ceux avec sa fratrie, c'est-à-dire une fois par mois d'une durée de plus ou moins 1h30. [ 40 ] Quant aux contacts avec le père, X est heureuse de voir son père, lequel a été adéquat lors du peu de contacts qu'il a exercés. [ 41 ] Bien que les parents tiennent un discours à l'effet qu'ils désirent reprendre la garde de leur fille, ceux-ci n'ont actualisé aucune démarche concrète dans ce sens au cours de la dernière année.
Ils sont pratiquement absents de la vie de leur fille et leur brève présence auprès de celle-ci est très instable. [ 42 ] Le Tribunal partage l'opinion de l'intervenante sociale lorsqu'elle écrit à son rapport que l'instabilité des parents, leur non- implication dans une démarche de projet de vie pour leur enfant, l'absence de responsabilisation des parents face à la situation actuelle, leur incapacité à nommer les impacts de la situation sur leur enfant, l'absence de contact et l'enracinement de la jeune dans sa famille d'accueil nous amènent à conclure qu'il est dans le meilleur intérêt de X de demeurer chez madame C et monsieur D, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 43 ] Concernant la demande de la DPJ de retirer aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, le Tribunal y fera droit. [ 44 ] La preuve est prépondérante à l'effet que la mère a été difficile à rejoindre au cours des derniers mois.
L'instabilité de la mère, ses problèmes de consommation et de santé mentale ont fait qu'elle n'a pas été disponible et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre des décisions éclairées en rapport avec les besoins de X.
Il est dans l'intérêt de cette dernière que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit confié à la famille d'accueil de madame C et de monsieur D. [ 45 ] Les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de X et dans le respect de ses droits. [ 46 ] CONSIDÉRANT que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis aux motifs d'abandon et de risque de négligence suite aux problèmes d'instabilité, de toxicomanie et de santé mentale de la mère, [ 47 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas possible pour l'enfant de réintégrer le domicile familial maternel ou paternel; [ 48 ] CONSIDÉRANT qu'il est improbable que l'un ou l'autre de ses parents puisse en assumer les soins à court et moyen terme; [ 49 ] CONSIDÉRANT l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 53 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à sa majorité: - Que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de madame C et de monsieur D;
- Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; - Que l’enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d'un passeport et autorisation de voyage, soit retiré aux parents et qu'il soit confié à la famille d'accueil de madame C et de monsieur D; [ 54 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes: - Que les contacts parents-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, quatre (4) fois par année, à raison de deux (2) heures la fois, et ce, en tenant compte du désir de l'enfant; - Que les contacts téléphoniques père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fois par mois; - Que les contacts de l’enfant avec sa fratrie soient favorisés; [ 55 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - Que les parents s'engagent à collaborer avec la personne chargée du suivi social en étant présents aux rencontres et en l'informant de tout changement concernant leurs situations personnelles; - Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Claire Rousseau, pour la DPJ Me Dominique Trudel, pour l’enfant Me François Cauchon pour Me Adèle Juster, pour la mère Date d’audience : /ml 29 janvier 2014
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