2023 QCCQ 9880, 2023 QCCQ 9880
Opinion
Protection de la jeunesse — 234936 2023 QCCQ 9880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002187-166 DATE : 22 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE c.
X [...] 2007 ADOLESCENTE et PÈRE NON DÉCLARÉ et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la juge Doris Thibault le 20 février 2023 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) en famille d'accueil pour une période de six mois ainsi que la poursuite des services en place. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescente n'est pas reconnue. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 4 ] Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place.
Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties et il est dans l’intérêt de l’adolescente de l’entériner. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 20 février 2023; [ 10 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 21 et 25 août et 20 septembre 2023, qui se lit comme suit : - ORDONNE que l'adolescente soit confiée à la famille d'accueil de madame B pour une période de douze mois; - ORDONNE que l’adolescente participe activement à son suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE que l’adolescente bénéficie d’un suivi en toxicomanie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE qu'un suivi d'aide éducative soit dispensé à la famille d'accueil et à l'adolescente, et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale au dossier; - ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à la mère au cours de cette période; - ORDONNE à l'adolescente et à la mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Me Joanie Labrecque-Tremblay Avocate de la demanderesse Me Marie-Ève Bouchard Avocate de l'adolescente Mère non représentée /ng
Date d’audience : 21 septembre 2023
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