2019 QCCA 743, 2019 QCCA 743
Opinion
Thériault c. Martin 2019 QCCA 743 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009904-183 (150-17-003329-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2019 L' HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)
PARTIE APPELANTE AVOCAT KEVIN THÉRIAULT M e PIERRE LÉVESQUE PARTIES INTIMÉES AVOCATS NADIA MARTIN M e DOMINIC RIVERIN (Gagnon Avocats) MARIE-PIER BOUCHARD M e MARIE-ÈVE BOUCHARD (Centre communautaire jur. du Saguenay-Lac St-Jean) JEAN-FRANÇOIS RANNOU M e CHRISTOPHE CLÉMENT (Clément, Trudeau)
GUYLAINE GAUTHIER PIERRE-YVES GAGNON M e CHANTALE PLANTE (Justitia cabinet d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2018 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête de bene esse de l’intimée Marie-Pier Bouchard en intervention forcée pour appel en garantie (art. 188 et 378 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 06 Identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; Observations de M e Bouchard; 9 h 12 Observations de M e Riverin; 9 h 13 Observations de M e Lévesque; 9 h 20 Observations de M e Clément; 9 h 22 Observations de M e Plante; 9 h 24 Le juge s’adresse aux parties; 9 h 27 Jugement; 9 h 28 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de bene esse de l’intimée Marie-Pier Bouchard en intervention forcée pour appel en garantie. [ 2 ] Il s’agit d’un appel d’un jugement rendu le 25 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable France Bergeron), qui rejette la demande introductive d’instance de l’appelant vu la conclusion du juge que l’immeuble vendu par les intimés n’était pas affecté de vices cachés. [ 3 ] En première instance, les intimés avaient appelé en garantie leur vendeur (M.
Rannou) qui a, par la suite, appelé en arrière garantie ses vendeurs (Mme Gauthier et M. Gagnon). [ 4 ] L’action principale et les demandes en garantie et en arrière garantie ont été entendues en même temps et décidées par le même jugement. [ 5 ] Par contre, les défendeurs en garantie et en arrière garantie ne sont pas mentionnés dans la déclaration d’appel. [ 6 ] L’intimée Marie-Pier Bouchard demande la permission de les appeler en intervention forcée dans l’instance en appel.
Selon l’article 378 C.p.c. , l’intervention s’applique en appel. [ 7 ] Les parties en question devraient être incluses dans le litige pour qu’il y ait une solution complète. [ 8 ] Même si l’autorisation n’est pas exigée en vertu de l’article 188 C.p.c. , en faisant l’application nécessaire en l’espèce, je crois qu’il y a lieu d’accorder la requête et d’ordonner l’intervention forcée vu qu’il s’agit d’une intervention à l’initiative de l’intimée Marie- Pier Bouchard en appel.
Il y a aussi lieu de prescrire la manière que l’intervention sera effectuée. [ 9 ] Quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de la déclaration d’appel. Par contre, l’intervention n’est pas assujettie à un délai formel de déchéance. [ 10 ] Comme dernière remarque, vu que les intimés ont l’intention de rechercher subsidiairement des conclusions contre les parties défenderesses en garantie et arrière garantie, ils devront considérer d’intenter un appel incident [1] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de bene esse de l’intimée Marie-Pier Bouchard en intervention forcée pour appel en garantie; [ 12 ] PERMET l’intervention forcée de Jean-François Rannou comme intimé en appel (défendeur en garantie en première instance) et de Guylaine Gauthier, intimée en appel (défenderesse en arrière garantie en première instance) et Pierre-Yves Gagnon, intimé en appel (défendeur en arrière garantie en première instance); [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante de modifier la déclaration d’appel pour inclure les défendeurs en garantie et en arrière garantie susmentionnés comme parties intimées à l’appel et de signifier la déclaration d’appel de modifier dans les 15 jours du présent jugement, à défaut de quoi, l’intimée est autorisée de le faire à la place de l’appelant; [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre suivant le sort de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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