2015 QCCQ 7692, 2015 QCCQ 7692
Opinion
JB4545 Sévigny c. Laflamme 2015 QCCQ 7692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022252-149 DATE : 8 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN SÉVIGNY ET CATHERINE ST-GEORGES , […] , Luskville (Québec) […] Demandeur c.
MYLÈNE LAFLAMME ET GHYSLAIN GAGNÉ, […] , Gatineau (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Christian Sévigny et Catherine St-Georges réclament 2 119.22 $ de Mylène Laflamme et Ghyslain Gagné en dommages suite à des vices cachés. [ 2 ] Mylène Laflamme et Ghyslain Gagné nient être sont responsables puisque l’appareil d’air conditionné visé par la demande a plus de vingt (20) ans et qu’il était vendu sans garantie.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont :
I) Est-ce que l’air conditionné est affecté d’un vice caché qui en affecte l’usage? II) Si oui, à quel montant de dommages les demandeurs ont-ils droit? CONTEXTE [ 4 ] Le 20 juin 2013, les demandeurs ont acquis la propriété des défendeurs. [ 5 ] La propriété est équipée d’un air conditionné central. [ 6 ] À peine trois heures après la prise de possession le 6 juillet 2013, les demandeurs constatent qu’il y a une fuite d’eau dans la fournaise. Les tuyaux sont gelés et l’appareil à l’extérieur également.
ANALYSE [ 7 ] Pour réussir dans leur réclamation, monsieur Sévigny et madame St-Georges doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] En matière de vices cachés, le Tribunal doit décider en fonction des articles 1726 et 1728 et 1739 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : « 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. » 1739 . L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.» [ 9 ] La preuve établie que l’air conditionné a plus de vingt (20) ans. [ 10 ] Sauf que ce fait n’est pas déclaré au moment de la vente, mais seulement après la parution du problème. [ 11 ] Les demandeurs avant l’achat sont informés que la fournaise est remise à neuf, sans mention de l’air conditionné. [ 12 ] La défenderesse admet que l’air conditionné gelait. Comme solution, les défendeurs arrêtaient l’appareil le temps qu’il dégèle.
L’air conditionné selon eux fonctionnait puisqu’il rafraîchissait la propriété. [ 13 ] Il s’agit clairement d’une utilisation anormale d’un bien. Ce vice aurait dû être dénoncé aux acheteurs. [ 14 ] Les demandeurs ont dû débourser 192.58 $ pour la visite d’urgence d’un technicien, ils ont droit au remboursement de ce montant. [ 15 ] L’estimation pour la réparation avec une pièce usagée s’élève à 1 926.64 $. Le montant réclamé sera déprécié de 10 % en raison de l’âge de l’air conditionné, tout en prenant en considération qu’il ne s’agit pas de l’installation d’un nouvel appareil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE solidairement les défendeurs Mylène Laflamme et Ghyslain Gagné à payer aux demandeurs Christian Sévigny et Catherine St-Georges, la somme de 1 926.56 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 novembre 2014 et les frais de 106 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 15 juin 2015
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