2023 QCCQ 7339, 2023 QCCQ 7339
Opinion
Protection de la jeunesse — 231328 2023 QCCQ 7339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 175-41-000057-210 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès- qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2020-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est né le [...] 2020 et a vécu avec ses parents jusqu’au 10 novembre 2021, date où il a été hébergé en famille d’accueil.
[ 2 ] Il est retourné chez ses parents le 4 février 2022 et retiré encore une fois pour être hébergé de nouveau en famille d’accueil à compter du 1 er juin 2022. [ 3 ] Un jugement sur mesures provisoires daté du 10 juin 2022 confirme l’hébergement en famille d’accueil.
En raison d’une remise, le dossier ne procède que le 13 septembre 2022. [ 4 ] L’ordonnance est rendue le 6 octobre 2022 est à l’effet d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 28 mars 2023. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance et que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Les parents s’objectent à cette demande, sont d’avis qu’ils ont entrepris beaucoup de changements dans leur vie et qu’une courte période leur est encore nécessaire pour démontrer leurs capacités de répondre aux besoins de leur fils. [ 7 ] L’avocat de l’enfant est conscient des efforts faits par les parents et n’aurait pas d’objection à ce que le Tribunal fasse droit à la demande des parents car il n’y a aucune raison de craindre pour la sécurité de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle. [ 8 ] L’’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prescrit les conditions pour qu’un projet de vie à long terme puisse être envisagé. [ 9 ] En l’espèce, l’enfant a été hébergé en famille d’accueil une première fois pour une période de 2 mois et 3 semaines et, au moment de l’audition, il était hébergé de façon continue depuis 10 mois. [ 10 ] Le délai pour demander un projet de vie à long terme est donc atteint, car l’enfant étant âgé de moins de 2 ans, l’article 91.1
a) L.P.J. prévoit que le délai d’hébergement est de 12 mois. [ 11 ] Dans un tel cas, le troisième paragraphe de l’article 91.1 L.P.J. prévoit ce qui suit : Continuité de soins – À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 12 ] Puisque tous s’entendent que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le projet de vie à long terme demandé est donc envisageable. [ 13 ] Ceci n’est toutefois pas une règle incontournable puisque le quatrième paragraphe de l’article 91.1 L.P.J. permet au Tribunal de ne pas se prononcer immédiatement sur un projet de vie à long terme : Retour imminent dans le milieu familial - Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. Historique [ 14 ] L’intervention de la Directrice dans cette famille est en lien avec les trois motifs de compromission retenus par le Tribunal, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan physique. [ 15 ]
Malgré la déclaration de compromission, malgré que l’enfant était hébergé en famille d’accueil depuis près de trois mois et que la Directrice demandait à ce qu’il continue d’y être hébergé, le Tribunal l’a plutôt confié à ses parents le 4 février 2022 en raison des efforts faits par ces derniers et de l’amélioration de la situation de l’enfant en famille d’accueil et parce que les contacts parents/enfant à chaque fin de semaine, du vendredi au lundi matin, n’avaient pas d’impacts négatifs chez lui. [ 16 ] Or, la situation s’est dégradée peu après son retour chez ses parents, ce qui a amené la Directrice à retirer l’enfant du milieu le 1 er juin 2022. [ 17 ] Le Tribunal a rendu une mesure provisoire et a conclu, le 10 juin 2022, au bien-fondé de laisser l’enfant hébergé en famille d’accueil; les raisons justifiant le déplacement du milieu familial étant l’insalubrité des lieux, l’important retard de développement de l’enfant, ce qui laissait présager que les parents ne mettaient pas en pratique ce qu’ils devaient faire, le danger pour la sécurité de l’enfant; celui-ci ayant été transporté entre 2 et 5 fois en véhicule automobile sans avoir été assis dans un siège d’auto et il arrivait fréquemment que l’enfant soit laissé sur la table à langer sans être retenu par la mère.
De plus, à une occasion, la mère a laissé seul l’enfant à la maison pour aller chercher le père à son travail. [ 18 ] Le Tribunal soulignait dans son ordonnance provisoire qu’il se questionnait sur la capacité des parents de réaliser le sérieux de la situation et qu’en l’absence de changement, il y avait de fortes possibilités qu’ils ne soient pas en mesure de reprendre leur fils. [ 19 ] La dernière mesure a permis de constater que la mère poursuit son suivi avec une travailleuse sociale à raison d’une fois par mois, qu’elle se présente à chaque rencontre et semble utiliser les moyens qui lui sont appris, alors que le père a débuté un suivi le 31 janvier 2023 avec l’organisme A pour la gestion de ses émotions. [ 20 ] Ils sont assidus aux contacts avec leur fils. [ 21 ] La preuve démontre toutefois que la maison, sans être qualifiée d’insalubre, n’est pas encore propre et certaines pièces sont
encore encombrées. [ 22 ] De plus, un dégât d’eau est survenu dans la salle de bain il y a quelques mois et les travaux n’ont toujours pas été faits. [ 23 ] La mère mentionne qu’elle vient d’apprendre qu’elle a un trouble de personnalité limite. Cela lui a fait réaliser beaucoup de choses, dont ses problèmes de santé mentale et elle dit devoir apprendre à vivre avec ce problème. [ 24 ] Cela étant, le Tribunal doit analyser s’il peut passer outre aux délais prévus et faire droit à la demande des parents, ce qui ne peut se faire que «si l’intérêt de l’enfant le commande».
Retour de l’enfant dans son milieu familial à court terme [ 25 ] Le retour de l’enfant chez ses parents n’est pas envisageable à court terme. [ 26 ] La reprise en main des parents, bien que réelle, est tardive; les rencontres du père auprès du groupe A n’ayant débuté que le 31 janvier 2023 alors que du côté de la mère, bien qu’elle ait un suivi avec une travailleuse sociale depuis plusieurs mois, les propos de cette dernière recueillis par l’intervenante démontrent qu’elle a beaucoup de chemin à faire.
Ces propos de la travailleuse sociale étant ci-après repris : … madame [intervenante 2] [la travailleuse sociale] poursuit en nommant que la mère ne semble pas encore prête ni assez solide pour intégrer le marché du travail, et ce, même à temps partiel : «comme si elle était prise dans l’engrenage de l’inaction, de dépression et de fatigue chronique. Pourtant, elle est capable de faire des prises de conscience, mais la motivation vs le malaise n’est pas suffisant, car elle a atteint un plateau.
Elle ne vit pas l’inconfort face à la manière dont elle vit, elle est confortable dans un certain chao et dans sa passivité». [ 27 ] Le Tribunal a pu constater la véracité des propos de cette dernière par le témoignage des deux parents et par ce qu’ils ont fait, particulièrement au niveau de la résidence. [ 28 ] Ceux-ci semblent trouver normal, malgré que l’intervention initiale de la Directrice en novembre 2021 portait sur l’insalubrité de la maison, soit donc depuis un an et demi, qu’ils en soient toujours à faire le ménage et que des pièces de la maison, dont le sous-sol, ne soient pas accessibles parce que trop encombrées. [ 29 ] L’enfant avait un retard de développement.
L’intervention de la famille d’accueil fait en sorte que ce retard tend à se résorber mais, malgré qu’il vieillisse, il a encore énormément de besoins et le retour dans le milieu familial n’est pas envisageable à court terme, le risque que la situation vécue en juin 2022 alors que l’enfant a été retourné chez ses parents quelques mois plus tôt est toujours présent. [ 30 ] Les parents n’ont pas démontré qu’ils sont en mesure de reprendre leur fils.
D’ailleurs, ils demandent encore du temps. [ 31 ] Par conséquent, puisque les motifs de compromission sont toujours présents, vu la preuve que le retour de l’enfant chez ses parents à court terme n’est pas possible et parce que les délais d’hébergement sont atteints, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de prévoir un projet de vie à long terme pour cet enfant. [ 32 ] À cet effet, la preuve démontre qu’il reçoit réponse à ses besoins dans sa famille d’accueil, qu’il reprend peu à peu son retard de développement et que cette famille est investie auprès de lui et est prête à s’engager à long terme. [ 33 ] D’ailleurs, le couple de la famille d’accueil a témoigné, fait état de l’évolution positive de l’enfant, disant qu’ils sont même en mesure de comparer le développement de l’enfant avec leur propre enfant qui a le même âge. [ 34 ] Ils sont conscients que l’enfant a besoin d’avoir diverses rencontres médicales et suivis en ergothérapie et en physiothérapie et autres, sont disposés à continuer d’y aller, se partagent d’ailleurs les rencontres médicales et sont prêts à s’investir auprès de lui jusqu’à sa majorité. [ 35 ] Ils ajoutent n’avoir aucun problème avec les parents. [ 36 ] D’ailleurs, les parents, bien qu’en désaccord avec le projet de vie permanent, n’ont aucune hésitation à mentionner au Tribunal que, s’il en vient à conclure à un placement à majorité, leur fils doit demeurer dans cette famille d’accueil. [ 37 ] Le Tribunal conclut que l’intérêt de l’enfant est qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à majorité et que les parents continuent d’être présents dans sa vie; les liens parents/enfant étant présents et l’intérêt de ce dernier est qu’il continue les contacts avec ses parents. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] PROLONGE l’ordonnance du 6 octobre 2022; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité ou développement de l’enfant est toujours compromis;
[ 42 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2038 : - QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; - QUE X fréquente un milieu de garde assidûment; - MAINTIENT chacune des mesures ordonnées le 6 octobre 2022 par le soussigné qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Julie Chamberland Procureure de la demanderesse Me Jean Théberge Procureur de l’enfant Me François Castonguay Procureur des parents Date d’audience : 28 mars 2023
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