2010 QCCA 2366, 2010 QCCA 2366
Opinion
Buisson c. Centre de santé et de services sociaux des Basques 2010 QCCA 2366 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006891-094 (250-17-000682-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT YOLANDE ÉDITH BUISSON MANON DIONNE Me JEAN-PIERRE MÉNARD (Ménard, Martin) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES BASQUES ROCH MARTEL PAUL-EUGÈNE GAGNON Me PIERRE LARRIVÉE (Heenan, Blaikie) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS FERNAND BEAULIEU ANDRÉ MARQUIS
AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT DENIS BEAULIEU ALAIN PAQUET CLAUDE LÉVESQUE Me PIERRE LARRIVÉE (Heenan, Blaikie) YVES BOLDUC, REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me NORMAND LAVOIE (Chamberland, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2009 par l'honorable Gaétan Pelletier de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Travail – Procédure civile (irrecevabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 56 Observations de la Cour; Observations de Me Ménard; 10 h 58 Suspension; 11 h 23 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Larrivée et Me Lavoie; Arrêt. PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour, étant liée par l'enseignement qui se dégage de l'arrêt Weber [1] , estime que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en rejetant l'action des appelantes à l'endroit des intimés et en déclarant que la Cour supérieure n'était pas compétente pour entendre le litige. Entre les parties, l'essence du litige est un conflit de travail soumis à l'arbitrage. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
AUDITION 11 h 24 Me Ménard demande que la Cour réserve les droits des appelantes afin de permettre le dépôt d'un avis de mésentente pour soumettre le litige à l'arbitrage, et ce, malgré le délai prescrit par l'article 142 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux ; Observations de la Cour; 11 h 25 Observations de Me Larrivée; Observations de la Cour; 11 h 28 Suspension; 11 h 32 Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [1] La Cour est d'avis qu'elle est n'a pas la compétence de rendre une décision relativement à l'application de l'article 142 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux [2] ; POUR CE MOTIF, LA COUR : [2] REJETTE la demande subsidiaire des appelantes, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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