2015 QCCQ 8333, 2015 QCCQ 8333
Opinion
Tremblay c. Saguenay (Ville de) 2015 QCCQ 8333 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009358-157 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARIE TREMBLAY
Partie demanderesse c. VILLE DE SAGUENAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur M. Jean-Marie Tremblay (ci-après M. Tremblay) poursuit Ville de Saguenay (ci-après Saguenay) pour un montant de 7 454,29 $ lui reprochant d’être la cause des dommages qu’il subit lors d’une chute sur le trottoir en date du 21 août 2014. LES FAITS [ 2 ] En date du 21 août 2014, M.
Tremblay fait une vilaine chute sur un trottoir situé à l’avant de sa propriété. [ 3 ] En effet, le talon de sa chaussure reste coincé dans une grande fissure au trottoir de béton lui occasionnant une perte d’équilibre si bien qu’il subit huit points de suture au front et doit assumer d’importants frais dentaires. [ 4 ] En plus, M. Tremblay a dû assumer des frais d’expertise, des frais de déplacement et subir ainsi d’importants troubles, douleurs et souffrance. PRÉTENTION DES PARTIES M. TREMBLAY [ 5 ] M.
Tremblay indique qu’il a dénombré douze importantes fissures dans le trottoir à proximité de sa propriété. [ 6 ] Il considère que Saguenay est négligente en omettant de colmater ces fissures, et ce, malgré qu’il ait constaté leur présence depuis longtemps. SAGUENAY [ 7 ] Le représentant de Saguenay fait valoir qu’ils ont agi avec toute la diligence requise eu égard au fait qu’aucune plainte n’a jadis été formulée concernant l’état de ces sections de trottoirs. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] La responsabilité de Saguenay est-elle engagée suite à la chute de M. Tremblay? [ 9 ] Dans l’affirmative, à quelle somme M.
Tremblay a-t-il droit?
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le fardeau de démontrer la responsabilité de Saguenay repose sur les épaules de M.
Tremblay. [ 11 ] Pour réussir, il doit amener le Tribunal à conclure à la présence d’un piège ou encore à la négligence de la municipalité à procéder à des travaux de réparation suite à des avis de citoyens. [ 12 ] Il ne suffit donc pas de démontrer qu’il y a eu chute puisque nos tribunaux ont réitéré à maintes reprises le principe qu’une municipalité n’est pas l’assureur des piétons circulant sur ses trottoirs. [ 13 ] Or, dans la présente affaire, le Tribunal ne peut qualifier de piège la situation décrite par M.
Tremblay. [ 14 ] Certes, le trottoir s’avère vétuste dans ce secteur, mais cela est à sa connaissance. [ 15 ] D’ailleurs, il témoigne avoir vu plusieurs personnes (adultes ou enfants) chuter à cet endroit. [ 16 ] Il dénombre douze importantes fissures qui sont présentes depuis plusieurs mois et dont il a une parfaite connaissance. [ 17 ] Pour qu’il y ait piège, le danger se doit de ne pas être apparent comme c’est le cas à l’endroit où M.
Tremblay chute. [ 18 ] De plus, le Tribunal doit tenir compte du fait que le représentant de Saguenay témoigne qu’aucun avis préalable de qui que ce soit se plaignant de l’état des lieux n’a été reçu si bien qu’on ne peut lui reprocher sa négligence à intervenir. [ 19 ] Vu ce qui précède, le recours de M. Tremblay ne peut être accueilli. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du dossier. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 juillet 2015
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