2016 QCCQ 9660, 2016 QCCQ 9660
Opinion
Desrosiers c. Constructions M. et M. Parent inc. 2016 QCCQ 9660 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009770-153 DATE : 17 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ ALAIN DESROSIERS et HÉLÈNE TREMBLAY
Partie demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS M ET M PARENT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Desrosiers et Hélène Tremblay réclament 15 000 $ à Les Constructions M et M Parent inc. (M et M Parent) pour ne pas avoir finalisé les travaux de rénovation de leur résidence convenus par contrat, bien que ceux-ci aient été payés intégralement. [ 2 ] M et M Parent ne présente aucune contestation et aucun représentant n’est présent à l’audience, de sorte que le Tribunal procède en son absence.
Les faits [ 3 ] Le 2 septembre 2014, Alain Desrosiers et Hélène Tremblay réservent les services de M et M Parent pour la rénovation de leur propriété résidentielle située au […] à Chicoutimi. Les parties concluent un contrat de 42 950,66 $ pour l’ensemble des travaux, incluant la fourniture de matériels, accessoires et main-d’œuvre (pièce P-1). [ 4 ] À l’audience, la preuve démontre que M. Desrosiers et M me Tremblay ont versé 50 181,86 $ à M et M Parent en raison de travaux supplémentaires (pièce P-5). Près de 80% des travaux sont complétés. [ 5 ] Afin d’être dédommagés, M.
Desrosiers et M me Tremblay ont transmis une mise en demeure à M et M Parent de parfaire l’exécution de son obligation, et ce, en respect des dispositions des articles 1590 , 1594 et 1595 du Code civil du Québec : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;
3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595.
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 6 ] M et M Parent n’a pas donné suite à la mise en demeure et n’a pas terminé les travaux, bien que payée intégralement. [ 7 ] Alain Desrosiers et Hélène Tremblay ont établi le bien-fondé de leur réclamation par la preuve documentaire et une preuve testimoniale crédible et fiable.
Ils auront droit aux montants suivants inclus dans le contrat, payés mais non fournis : Permis de construction (pièce P-8) (Inclus dans le contrat initial, mais la preuve révèle par le témoignage de M.
Desrosiers que M et M Parent n’a jamais fait de demande.) 161,45 $ Foyer (Prévu au contrat initial et payé, mais non fourni.) 1 000,00 $ Thermopompe (climatiseur et chauffage) (pièce P-10) (Prévue au contrat initial et payé, mais non fourni.) 6 000,00 $ Luminaire (Prévu au contrat initial et payé, mais non fourni.) 100,00 $ Poignées de porte (3) pour l’annexe de la résidence (Prévues au contrat initial et payées, mais non fournies.) 100,00 $ Gouttières (Prévues au contrat initial, mais non installées.) 800,00 $ Système d’alarme (Le contrat initial prévoyait sa mise en fonction, ce qui n’a pas été fait.) 747,30 $ Solde d’un prêt de 3 500 $ non remboursé dans son intégralité (reconnaissance de dette, pièce P-8) 2 300,00 $ Total : 11 208,75 $ [ 8 ] Enfin, M.
Desrosiers a fait la preuve des travaux non terminés prévus au contrat et pour lesquels M et M Parent s’était engagée et, en plus, pour lesquels M. Desrosiers et M me Tremblay ont payé intégralement. Le Tribunal accorde un montant 3 791,25 $ afin de respecter la juridiction de la Division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande. [ 10 ] CONDAMNE Les Constructions M et M Parent inc. à payer à Alain Desrosiers et Hélène Tremblay la somme de 15 000 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 6 mai 2015 [ 11 ] AVEC DÉPENS , lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 200 $ . __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec Date d’audience : 5 juillet 2016
Loading document…