2020 QCCQ 8068, 2020 QCCQ 8068
Opinion
Protection de la jeunesse — 206829 2020 QCCQ 8068 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001695-136 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDEUR; et X, née le [...] 2004, ADOLESCENTE; et A , MÈRE; et B , PÈRE. ____________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). __________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la juge Lucie Rondeau le 9 juin 2015 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2004) en famille d'accueil et la prolongation des services jusqu'à sa majorité.
Alléguant que la famille d'accueil ne peut répondre de façon appropriée au besoin d'autonomie de l'adolescente, la Directrice recommande qu'elle soit confiée à sa grand-mère paternelle et que les services se poursuivent pour six mois. [ 2 ] Les parties qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La Directrice intervient depuis 2007 auprès de la famille en lien, principalement, avec le mode de vie des parents, leur instabilité et la consommation de la mère. Après la mise en place de différents services à la suite de mesures volontaire qui n'ont pas permis de corriger les difficultés présentées par les parents, la Directrice judiciarise la situation. [ 4 ] La famille reçoit ainsi des services dans un cadre judiciaire à deux périodes, soit de 2007 à 2011 et depuis 2013, lorsque notre Cour déclare la sécurité le développement de l'adolescente compromis.
À cette époque, l'adolescente et sa sœur sont sujettes à de la négligence due aux lacunes affectant les capacités de la mère et à sa consommation abusive de drogue. Elles sont également victimes de mauvais traitements psychologiques dus au dénigrement de la mère envers le père. [ 5 ] En juin 2015, notre Cour prolonge l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Rappelons qu'à cette époque l'adolescente et sa sœur aînée sont hébergées dans la même famille d'accueil.
L'évolution de la situation [ 6 ] Les diagnostics de l'adolescente, soit un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et un trouble obsessionnel compulsif exigent un encadrement soutenu de la part de son milieu de vie. [ 7 ] Elle bénéficie de suivis réguliers en pédopsychiatrie et en psychologie. [ 8 ] La famille d'accueil qui reçoit l'adolescente depuis plusieurs années vit dans un milieu rural. L'adolescente qui a un faible réseau social souhaite occuper un emploi et obtenir un permis de conduire.
La responsable de la famille d'accueil refuse d'effectuer les transports qui permettraient l'actualisation de ces projets. Mentionnons que les aspirations d'autonomie de la jeune fille sont inhérentes à l'adolescence. [ 9 ] Devant l'attitude fermée de la famille d'accueil de favoriser les activités d'autonomie de l'adolescente, celle-ci demande à être confiée à sa grand-mère paternelle. [ 10 ] L'adolescente a une bonne relation avec son père qu'elle visite une fin de semaine sur deux. Leurs contacts sont positifs.
Ce dernier assure une bonne collaboration à l'intervenant. [ 11 ] Sa situation de santé mentale est stable (maladie affective bipolaire) depuis plusieurs années. [ 12 ] La mère présente un trouble de personnalité limite. Elle maintient un mode de vie axé sur la consommation (cocaïne) et la prostitution. Elle est instable locativement. [ 13 ]
Malgré la panoplie de services reçus depuis de nombreuses années, la mère n'a pas réussi à modifier ses habitudes de vie.
[ 14 ] Ses contacts avec sa fille sont supervisés et irréguliers. [ 15 ] La collaboration de la mère avec les services est difficile. Elle menace sa fille de se retirer de sa vie et menace l'intervenant de suicide si les contacts demeurent supervisés, menaces qu'elle met à exécution et qui la conduisent à l'hôpital. [ 16 ] Elle informe sa fille qu'elle sera responsable si elle « passe à l'acte ». [ 17 ] Il faut savoir que la sœur aînée de l'adolescente a coupé tout contact avec sa mère. [ 18 ] Si l'adolescente a un lien d'attachement important avec sa mère, les contacts la rendent très anxieuse.
Elle est continuellement préoccupée par l'état psychologique de sa mère. [ 19 ] Elle confie à l'intervenant ne pas se sentir en mesure de mettre des limites à sa mère lorsque celle-ci réagit de façon démesurée. Au cours de l'été, elle demande l'aide de l'intervenant pour prendre une pause des contacts avec sa mère. [ 20 ] L'intervenant est d'opinion : X est une jeune dont le renversement des rôles avec la mère est connu de nos services. Ce renversement de rôle entraîne une détresse psychologique chez l'adolescente, car elle est continuellement préoccupée par l'état de santé psychologique et physique de sa mère .
La mère met systématiquement tous les services qu'elle reçoit en échec, elle se tourne donc vers X afin d'obtenir un soutien émotionnel lorsqu'elle se retrouve en situation de souffrance psychique. X est consciente d'être à peu de chose près l'unique source d'aide de sa mère . Elle se fait donc un devoir de bienveillance envers sa mère parce qu'elle l'aime, mais également parce qu'elle vit sous la crainte que celle- ci l'abandonne de manière définitive ou encore qu'elle se suicide . (Nos soulignements) [ 21 ] La Directrice est en accord avec le projet de l'adolescente.
La grand-mère paternelle a d'ailleurs assumé la charge de la sœur aînée de l'adolescente jusqu'à sa majorité. [ 22 ] Elle possède les capacités pour assurer l'encadrement nécessité par les diagnostics de sa petite-fille.
Elle assure à l'intervenant sa collaboration, particulièrement quant aux consignes en lien avec les contacts mère/fille. [ 23 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 9 juin 2015; [ 28 ] CONFIE l'adolescente à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D pour une période de six mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père s'effectuent selon les modalités établies suivant entente entre les parties quant à la fréquence et au degré de supervision requis; [ 30 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; • dans un lieu approuvé par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; • en présence constate d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire par cette dernière; • suivant le désir de l'adolescente; [ 31 ] INTERDIT au père et aux grands-parents paternels de permettre des contacts physiques ou téléphoniques entre l'adolescente et sa mère, sauf ceux dûment autorisés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre son suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de participer et de s'impliquer activement dans un suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] PERMET à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de recevoir et de transmettre les informations pertinentes auprès des professionnels consultés par les parents et l'adolescente; [ 35 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période;
[ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 39 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) Me Sophie Bergeron (mère) Me Chantale Plante (père) Me Christine Asselin (DPJ) /ng Dates d’audience : 29 septembre et 28 octobre 2020
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