2020 QCCQ 9536, 2020 QCCQ 9536
Opinion
Protection de la jeunesse — 202475 2020 QCCQ 9536 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002147-160 DATE : 22 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2008, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 21 octobre 2019 qui confie X ([...] 2008) à sa tante paternelle et ordonne la poursuite des services pour une période de six mois.
Alléguant l'échec de l'adaptation de l'enfant dans le milieu de sa tante, la Directrice recommande qu'elle soit hébergée en famille d'accueil et que les services se prolongent de nouveau pour six mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille depuis 2011 initialement en lien avec l'exposition de l'enfant et de son jeune frère à de la violence conjugale et de la négligence dans leur milieu maternel. Une entente sur mesures volontaire prévoit la mise en place de différents services afin de maintenir les enfants auprès de leur mère.
Au printemps 2012, les enfants sont placés en famille d'accueil car la mère ne collabore pas avec les services, consomme et confie les enfants à des gardiens inadéquats. [ 4 ] Après que la mère se soit mobilisée dans les suivis, les enfants reviennent auprès d'elle, mais en 2013 la situation se détériore de nouveau et l'enfant est confiée à sa grand-mère maternelle. Parallèlement, le père n'étant pas à cette époque très engagé auprès de ses enfants, s'implique dans les services dans l'objectif de reprendre leur garde et ces derniers lui sont confiés en décembre 2013.
En 2015, la Directrice ferme le dossier. [ 5 ] En 2016, la Directrice intervient une nouvelle fois auprès de la famille lorsque la mère ne retourne pas les enfants au père après un contact. L'attitude de la mère nécessite une intervention policière. Le 15 novembre 2016, la sécurité et le développement des enfants sont de nouveau déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets dus au conflit de séparation qui oppose les parents et à l'état de santé mentale de la mère.
Depuis, les contacts des enfants avec leur mère sont supervisés. [ 6 ] L'enfant présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication et bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie. À ce diagnostic s'ajoute un trouble relationnel de l'attachement de la première enfance, ce qui interfère sur l'expression de ses émotions, ses comportements et ses relations sociales. La pédopsychiatre qui assure son suivi est d'avis que la source des difficultés de l'enfant provient de l'instabilité qu'elle a vécue au cours de la plus grande
partie de sa vie. [ 7 ] L'enfant collabore à un suivi en psychologie dans l'objectif d'apprendre à mieux gérer ses émotions et d'éviter la violence. Au plan scolaire, elle a besoin de soutien en psychoéducation et ses comportements sont difficiles. [ 8 ] Au printemps 2019, lors d'un conflit, le père et sa conjointe posent des gestes d'abus physiques sur l'enfant.
Celle-ci rapporte que ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit des tapes de la part de la conjointe de son père et qu'elle crie souvent après elle. [ 9 ] C'est dans ce contexte que l'enfant est retirée de son milieu paternel et confiée à sa tante paternelle l'été dernier. Le contexte et la décision [ 10 ] Dans le milieu de sa tante, l'enfant présente des comportements difficiles. Elle est jalouse de sa cousine. Elle est agressive à son égard au point de vouloir s'en prendre à elle physiquement dans leur milieu scolaire. La tante doit la surveiller constamment et ne dort plus.
L'enfant doit donc être déplacée dans une famille d'accueil à la mi-mars. [ 11 ] Jusqu'à maintenant elle fonctionne généralement bien dans son nouveau milieu et s'y projette positivement dans l'avenir. [ 12 ] Le père collabore difficilement avec le Centre jeunesse. Il démontre une attitude hostile envers les intervenants lors des rencontres, ce qui nuit au suivi psychosocial.
Sa conjointe est présente avec lui lors des rencontres et la nature de ses interventions (coupe la parole, impose son point de vue, n'est pas centrée sur l'intérêt de l'enfant) nuit à l'évolution de la situation. [ 13 ] La conjointe du père n'encourage pas le père à collaborer tout au contraire, elle l'incite à ne pas signer les documents requis pour que ses enfants reçoivent des services. Le père défend les réactions de sa conjointe et la laisse gérer les rendez-vous avec les intervenants. [ 14 ] La mère de son côté collabore mieux avec les services et est assidue aux contacts.
Ces contacts sont positifs pour l'enfant qui réclame sa mère. [ 15 ] Les contacts entre l'enfant et son père sont plus décevants car ils se déroulent en présence du jeune frère de l'enfant au Centre jeunesse. Ce jeune frère est très agité et exige des interventions constantes de la part du père, ce qui fait que l'enfant n'a pas toute l'attention de son père. À compter de janvier, les contacts se déroulent au domicile du père et sont positifs. [ 16 ] Cependant au cours de la semaine de relâche, le père accueille le neveu de sa conjointe, celui qui a déjà abusé sexuellement de sa fille.
Celle-ci est à ce moment en visite chez lui. Le père et sa conjointe ne considèrent pas que cet adolescent présente un problème et le père va jusqu'à remettre en question les abus qu'aurait subis sa fille. Depuis cet événement, la supervision des contacts est reprise.
[ 17 ] L'intervenante observe que le père a tendance à être rejetant envers sa fille qui le ressent. [ 18 ] Le père et sa conjointe nient la situation de compromission en lien avec les abus physiques.
Ils rejettent la faute sur l'enfant affirmant qu'elle est menteuse et manipulatrice. [ 19 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 21 octobre 2019; [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de douze mois; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés et en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] INTERDIT les contacts directs et indirects entre l'enfant et madame C; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement du père de se soumettre à une évaluation en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de suivis en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Me Dominic Riverin (père) Me Ysabelle Trudeau (mère) /ng Date d’audience : 11 mai 2020
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