2021 QCCQ 8436, 2021 QCCQ 8436
Opinion
Protection de la jeunesse — 215008 2021 QCCQ 8436 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000028-171 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2013) Enfant et A Mère et B Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT (sur mesures finales) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 février 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs que ses parents négligent ses besoins sur le plan de la santé et que son père néglige ses besoins sur le plan éducatif. [ 2 ] Dans le but de s’assurer que le père poursuit ses efforts pour mieux répondre aux besoins éducatifs de son fils, l’instruction sur les mesures finales de protection est reportée à ce jour.
Dans l’intérimaire, l’enfant est maintenu en garde partagée avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] Ce jour, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de la garde partagée et des mesures d’aide pour une période de six mois. La mère est présente à l’instruction et se déclare en accord avec les recommandations. [ 4 ] Quant au père, il est absent aujourd’hui.
Rejoint par la demanderesse quelques minutes avant le début de l’instruction, il dit l’avoir oubliée et se déclare en accord avec les recommandations. [ 5 ] Cet « oubli » est étonnant puisqu’il était présent le 4 février dernier, quand le Tribunal a fixé la suite de l’instruction à aujourd’hui et qu’au surplus, la demanderesse lui a laissé deux messages au cours des deux dernières semaines pour le lui rappeler. L’oubli du père semble plutôt s’inscrire dans la suite logique de sa collaboration plus défaillante des dernières semaines. [ 6 ] Il appert que l’enfant évolue bien dans ses deux milieux familiaux.
Il bénéficie maintenant d’une routine stable chez son père, ainsi que d’un soutien scolaire approprié. La conjointe du père est impliquée auprès de l’enfant, ce que ce dernier apprécie. [ 7 ] Dans son milieu familial maternel, tout continue à bien fonctionner pour l’enfant.
[ 8 ] En milieu scolaire, on note de belles améliorations. Il est moins souvent en conflit, ne frappe plus ses pairs, son comportement en classe et au service de garde est adéquat.
Pendant la fermeture des institutions scolaires, il fut présent à tous ses cours à distance. [ 9 ] Enfin, la relation entre les parents demeure adéquate; aucun conflit n’est survenu au cours des derniers mois. [ 10 ] Bref, la situation de l’enfant évolue positivement et ce dernier en est fort heureux. [ 11 ] Les mesures de protection demeurent toutefois nécessaires, considérant l’évolution fluctuante de la situation familiale au cours des années. [ 12 ] Par ailleurs, le père doit poursuivre ses efforts pour répondre adéquatement à l’ensemble des besoins de son fils et ce, de façon permanente.
Sa collaboration à l’ensemble des mesures d’aide est essentielle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée à raison d’une (1) semaine auprès de chacun d’eux, débutant le vendredi après-midi;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Élizabeth Martel, pour l’enfant M me A, mère (présente) M . B, père (absent) Date d’audience : 18 mai 2021 /amd
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