2020 QCCQ 8158, 2020 QCCQ 8158
Opinion
Protection de la jeunesse — 206489 2020 QCCQ 8158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000539-179 DATE : 20 octobre 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A (décédé
e) Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgé de 17 ans et demande qu’il soit confié à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] L’adolescent et son père sont tous deux absents mais leurs procureurs respectifs informent le Tribunal de leur accord avec les allégations de la demande et les conclusions recherchées. [ 3 ] Cependant, le père nie toujours les allégations d’abus sexuels sur son fils invoquées dans le rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant [1] .
Le Tribunal ne décidera pas de cette question, le motif de compromission d’abus sexuels n’ayant pas été retenu par madame la juge Celestina Almeida, C.Q., le 15 mars 2019. Cet élément n’a pas à être discuté de nouveau. CONTEXTE [ 4 ] La mère de l’adolescent décède en 2011. Son père en assume la garde jusqu’en 2014 puis l’adolescent est confié à sa tante C, sa tutrice. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse est présente dans la vie de l’adolescent depuis 2017. Il est d’abord hébergé en centre de réadaptation mais des séjours prolongés chez sa tutrice, C, sont possibles.
Le 19 novembre 2019, l’adolescent est confié à une famille d’accueil. À la même période, madame C se désiste de son rôle de tutrice. Madame C est tutrice des deux (2) sœurs de l’adolescent, dont l’une est maintenant majeure, et celles-ci demeurent chez elle. COMPROMISSION [ 6 ] L’adolescent présente un trouble du spectre de l’autisme et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un syndrome de Gilles de la Tourette. Des hypothèses de lenteur intellectuelle, de choc post-traumatique et de trouble de l’attachement sont également émis. Il a besoin de soutien et de services spécifiques.
De fait, il reçoit des services en éducation spécialisée, en psychologie et en psychiatrie. [ 7 ] L’adolescent fréquente l’école dans un programme appelé [Programme A] qui lui permet de conjuguer apprentissages scolaires et travaux manuels. Il doit être motivé pour se rendre à l’école mais il aime y aller.
[ 8 ] Le père de l’adolescent n’a eu aucun contact physique avec son fils depuis plusieurs années.
Malgré les difficultés vécues, l’adolescent mentionne à l’occasion qu’il aimerait apprendre à vivre avec lui à 18 ans. Ses idées ne sont toutefois pas précises. [ 9 ] Depuis plus d’un an, l’adolescent n’a tenu aucun discours suicidaire, il n’a commis aucun vol depuis plusieurs années. [ 10 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 11 ] À l’audience, D, chez qui l’adolescent a été intégré graduellement à compter de juin 2019, déplore plusieurs de ses comportements difficiles : l’adolescent n’a pas d’autonomie, s’oppose aux consignes, n’avoue pas ses torts même lorsque les faits sont clairs, devient agressif lorsqu’il réalise avoir commis des erreurs. Il a comme seule occupation de parler du passé, de son père, de sa mère et écouter de la musique. Il doit des heures de travail à son employeur mais il ne veut pas y aller.
Malgré tout, madame D considère que l’adolescent est un jeune homme affectueux, capable d’être gentil. Elle déclare « il est dur à décortiquer ». [ 12 ]
Malgré le défi que représente le fait de recevoir l’adolescent, madame D est bien d’accord à l’accueillir jusqu’à sa majorité et même davantage s’il le souhaite. [ 13 ] Étonnée des propos de madame D, l’intervenante constate que l’adolescent vit présentement une période plus difficile après une amélioration de ses comportements au cours de l’été. Notamment, l’adolescent a occupé un emploi au cours de l’été qui le satisfaisait et dans lequel il s’impliquait positivement. Selon elle, l’adolescent est malgré tout attaché à la famille d’accueil, s’y sent bien et souhaite y demeurer.
Elle émet l’hypothèse que l’atteinte de ses 17 ans entraîne de l’insécurité chez lui, étant conscient que sa majorité est proche. [ 14 ] L’adolescent désire continuer d’avoir des contacts avec les membres de sa famille. Il n’en veut cependant plus avec sa tutrice. Ses soeurs ne démontrent malheureusement pas d’intérêt pour avoir des contacts avec lui. [ 15 ] Madame D et monsieur E offrent à l’adolescent un encadrement qui répond bien à ses besoins. Les règles sont claires et laissent peu de place à l’argumentation.
X reconnaît avoir besoin de cet encadrement serré. [ 16 ] Le désinvestissement du père justifie que ses contacts avec son fils soient supervisés s’il désire recréer des liens avec lui. [ 17 ] Les difficultés de l’adolescent font en sorte que son aptitude à s’occuper de sa personne et de ses biens devra être évaluée par qui de droit. Il aura certainement besoin de soutien et il est important que ces démarches commencent rapidement pour éviter toute rupture de services à sa majorité. [ 18 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à D et E, famille d’accueil; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père aient lieu selon entente entre les parties, sous supervision, tant que jugé nécessaire par la demanderesse; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent, sa fratrie et sa tante C aient lieu selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état incluant, notamment la poursuite de ses suivis en psychologie et en éducation spécialisée; [ 25 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au [...] 2021, date de sa majorité.
Signé le 6 novembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet
smith & lemieux, avocates Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Murray centre communautaire juridique A Avocate pour l’adolescent Me Yves Desbiens Avocat pour le père Date d’audience : 20 octobre 2020
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