2018 QCCQ 2292, 2018 QCCQ 2292
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. St-Pierre 2018 QCCQ 2292 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-050187-155; 250-61-050188-153; 250-61-050189-151 DATE : 2 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GASTON ST-PIERRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties s’entendent pour qu’on procède par audition commune de la preuve dans les trois dossiers. [ 2 ] Dans le dossier 250-61-050187-155, on reproche au défendeur d’avoir omis de sceller la canalisation de branchement pénétrant dans un bâtiment. [ 3 ] Dans le dossier 250-61-050188-153, on reproche au défendeur d’avoir omis d’inscrire les inscriptions nécessaires bien en vue et de façon lisible et permanente, pour tous les disjoncteurs. [ 4 ] Dans le dossier 250-61-050189-151, on reproche au défendeur d’avoir omis d’installer un connecteur de boîte sur le câble sous gaine non métallique.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les éléments essentiels des infractions sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? CONTEXTE [ 6 ] En 2013, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) effectue l’évaluation périodique du travail des entrepreneurs. Le défendeur, un entrepreneur électricien, est choisi pour subir une telle évaluation. [ 7 ] Une inspectrice en électricité obtient des fichiers d’Hydro-Québec une déclaration de travaux complétée par le défendeur pour des travaux de branchement d’un panneau électrique de 200 ampères, et le débranchement de panneaux de 100 ampères au 680, rue Taché à St-Pascal, propriété de M.
Sébastien Beaulieu. Cette déclaration couvre une période s’étendant du 15 mars 2013 au 15 décembre 2014. [ 8 ] Ces travaux d’électricité sont effectués dans le cadre de travaux majeurs de rénovation de l’immeuble de M. Beaulieu. [ 9 ] L’inspectrice effectue une inspection à cette adresse le 8 mai 2013, et émet un avis de correction pour des travaux non visés par les présents dossiers. [ 10 ] Le 12 juin 2013, l’inspectrice se présente à nouveau au 680, rue Taché à St-Pascal, constate que les correctifs ont été apportés, et décèle d’autres non-conformités.
Il s’agit entre autres des non-conformités visées par les constats d’infraction. [ 11 ] Le 13 novembre 2013, un autre inspecteur effectue une contre-visite au 680, rue Taché à St-Pascal afin de vérifier si les non- conformités décelées par sa collègue en juin ont été corrigées. [ 12 ] Selon lui, à cette date, certaines n’ont pas été corrigées, et il fait émettre des constats d’infraction dans les trois dossiers sous étude. ANALYSE
Dossier 250-61-050187-155 [ 13 ] Le chef d’accusation dans ce dossier se lit comme suit : J’ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l’infraction suivante, le ou vers le 2013-11-13 à Saint-Pascal, au 680, rue Taché, à
titre d’entrepreneur, a négligé ou omis de se conformer au Code de construction pour les travaux de construction sous sa responsabilité, soit en omettant de sceller la canalisation de branchement pénétrant dans un bâtiment, contrairement à l’article 5.02 de ce Code. Code canadien de l’électricité, Première partie, vingt et unième édition, norme CSA-C22.10-10,
article 6-312(1).
Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1 ), article(s) 14, 173, 194(7) et 196. [ 14 ] Les différents articles auxquels ce chef d’accusation réfère se lisent comme suit : [ 15 ] Code de construction [1] APPLICATION DU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ 5.02.
Sous réserve des modifications prévues par le présent
chapitre et des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l'
article 182 de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ), le code s'applique à tous les travaux de construction d'une installation électrique au sens du code auxquels cette loi s'applique et qui sont exécutés à compter du 1er octobre 2002. [ 16 ] Code canadien de l’électricité [2] 6-312 Condensation dans les canalisations de branchement du consommateur 1) La canalisation de branchement pénétrant dans un bâtiment doit être scellée et si elle pénètre au-dessus du niveau du sol, elle doit être convenablement drainée à l’extérieur. [ 17 ]
Loi sur le bâtiment [3] 14. L'entrepreneur doit se conformer au Code de construction (
chapitre B-1.1 , r. 2) pour les travaux de construction sous sa responsabilité. 173. La Régie adopte, par règlement, un code de construction. Ce code contient des normes de construction concernant un bâtiment, un équipement destiné à l'usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier ou leur voisinage.
Ce code peut notamment contenir des normes de construction concernant les matières suivantes: 1° la conception et le procédé de construction d'un bâtiment, d'un équipement destiné à l'usage du public, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier; 2° la prévention et la protection contre les incendies et les accidents; 3° la sécurité et la solidité du bâtiment, de l'équipement destiné à l'usage du public, de l'installation non rattachée à un bâtiment ou de l'installation d'équipement pétrolier; 4° la salubrité du bâtiment; 5° l'accessibilité au bâtiment ou à un équipement destiné à l'usage du public; 6° l'économie de l'énergie dans un bâtiment et le rendement énergétique du bâtiment; 7° les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipement destiné à l'usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier; 8° la qualité, le montage, l'érection, la vérification, la certification, l'approbation, la quantité, l'emplacement et les essais d'un matériau, d'un équipement, d'un appareil ou d'une installation; 9° le transport, l'entreposage, la manutention et la distribution du gaz; 10° l'entreposage, la manutention et la distribution d'un produit pétrolier.
Ces normes peuvent intégrer des mesures préconisées par le gouvernement pour favoriser l'écoefficacité d'un bâtiment, d'un équipement destiné à l'usage du public, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier. 194.
Commet une infraction quiconque: 7° contrevient à une des dispositions des articles 14, 15, 18, 19, 22, des premiers alinéas des articles 24 et 25, des articles 26, 27, 32 à 35, du troisième alinéa de l'article 35.2, des articles 36, 37, du premier alinéa de l'article 37.1, de l'article 37.2, du premier alinéa de l'article 38, des articles 38.1, 39, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l'article 49, de l'article 53, du deuxième alinéa de l'article 56, des
articles 57.1, 67, 69, 79 ou 82, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l'article 179 ou du paragraphe 37° du premier alinéa de l'article 185. 196 .
Sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, quiconque contrevient à l'article 194, est passible d'une amende de 1 048 $ à 5 241 $ dans le cas d'un individu et de 3 144 $ à 15 723 $ dans le cas d'une personne morale. [ 18 ] L’application de la
Loi sur le bâtiment et l’identification du défendeur à
titre d’entrepreneur sont prouvées à la satisfaction du tribunal. [ 19 ] Bien qu’habituellement la date de l’infraction ne soit pas un élément essentiel de l’infraction [4] , dans le présent dossier, elle revêt une grande importance. En effet, le défendeur a eu droit à la visite d’inspecteurs à trois occasions différentes : - une fois le 8 mai 2013, avant le branchement du panneau électrique de 200 ampères au réseau de distribution d’Hydro-Québec. Ce branchement s’est effectué le 12 mai 2013. - une deuxième fois le 12 juin 2013 alors que les travaux d’électricité sont toujours en cours.
La fin des travaux était d’ailleurs prévue pour le 15 décembre 2014. - une dernière fois le 13 novembre 2013, date des infractions alléguées. [ 20 ] Ce sont donc les constatations du 13 novembre 2013 qui sont à la source des constats auxquels doit faire face le défendeur. [ 21 ] Qu’en est-il de l’omission de sceller la canalisation de branchement pénétrant dans le bâtiment? [ 22 ] La preuve du poursuivant repose sur le témoignage des deux inspecteurs, dont M.
Tremblay, qui, d’entrée de jeu, met en garde le tribunal sur la fiabilité de sa mémoire des évènements, un délai de quatre ans depuis ceux-ci s’étant écoulé. D’ailleurs, avant même la première question, il demande l’autorisation de témoigner en consultant ses notes. [ 23 ] Au soutien de son témoignage, l’inspecteur dépose une photo, ce à quoi s’oppose le défendeur.
En effet, la même photo reçue par le défendeur lors de la divulgation de la preuve porte en légende l’adresse 187 Rang Mississipi, Saint-Germain, alors que celle que le témoin compte déposer et qui est identique à celle divulguée, porte en légende l’adresse 680 Rue Taché, Saint-Pascal, soit l’adresse de l’infraction alléguée. [ 24 ] Le témoin explique que les deux adresses ont été visitées dans le cadre de l’évaluation des travaux effectués par le défendeur, et qu’il s’est tout simplement trompé en inscrivant l’adresse de prise de photo. [ 25 ] À la suggestion du procureur du poursuivant, le dépôt des deux versions de la photo est autorisé, la valeur probante étant à évaluer par le tribunal. [ 26 ] Au total, trois photos comportant la même « erreur » sont déposées par le témoin Tremblay.
L’une d’entre elles (P-8) montre un gros câble sortant du haut d’un panneau électrique. Le défendeur explique que ce genre de câble est utilisé comme « riser » c’est-à-dire pour alimenter en électricité un deuxième panneau à partir d’un premier panneau, ce qu’il n’a pas fait à l’adresse de l’infraction sous étude. [ 27 ] De plus, le propriétaire du 680, rue Taché ne peut affirmer qu’il s’agit bien d’un panneau électrique de son immeuble. [ 28 ] Finalement, une autre photo (P-7) montrant en gros plan des étiquettes vierges collées sur un panneau électrique, laisse entrevoir quatre disjoncteurs et quelques fils.
Le défendeur explique qu’au 187 Rang Mississipi à Saint-Germain, il a procédé à l’installation d’un panneau électrique de 400 ampères et d’une pompe à eau.
Les disjoncteurs et fils représentés correspondent à de tels travaux. [ 29 ] Le tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage du défendeur, et n’accorde aucune valeur probante aux photos déposées en preuve, l’erreur sur la légende d’une des versions de chacune des photos étant suffisante pour soulever un doute quant à l’endroit où elles ont été prises. [ 30 ] L’inspectrice, lors de sa visite du 12 juin 2013, constate que la canalisation de branchement pénétrant dans le bâtiment au- dessus du niveau du sol n’est pas scellée, et émet d’ailleurs un avis de correction au défendeur lui accordant un délai de 30 jours pour y remédier.
Elle explique que la canalisation doit être scellée pour empêcher l’eau de pénétrer et la condensation de se former. Le défendeur affirme qu’il a scellé la canalisation, ne pouvant cependant préciser à quel moment. Il croit que c’est en avril 2013. [ 31 ] L’inspecteur Tremblay explique que cette canalisation doit être scellée à l’une ou l’autre de ses embouchures. Or, lors de sa contre-visite le 13 novembre 2013, date alléguée de l’infraction, il n’a pas vérifié si la canalisation était scellée à l’embouchure extérieure, mais a constaté qu’elle ne l’était pas à son embouchure à l’intérieur du bâtiment.
En effet, il y avait de la laine minérale à l’embouchure intérieure, ce qui n’est pas un scellant reconnu. Pour lui, c’était suffisant pour constituer une infraction. [ 32 ] Lors de son témoignage, le défendeur explique que l’embouchure extérieure était scellée à l’aide d’un « compound » qu’il compare à de la « plasticine » utilisée par les enfants. Les inspecteurs mentionnent que ce n’est pas du « compound » mais bien du « duct seal » qui doit être utilisé. L’inspectrice compare ce « duct seal » à de la pâte à modeler.
Le tribunal est convaincu que tous parlent du même scellant. [ 33 ] Bref, l’embouchure extérieure était scellée et le défendeur avait inséré temporairement de la laine minérale dans l’embouchure intérieure parce qu’il sentait de l’air passer et ne voulait pas attraper froid pendant qu’il travaillait dans le panneau électrique en plein mois de novembre, faisant dire au poursuivant que ce courant d’air démontre que le scellant installé par le défendeur est inexistant ou inefficace.
[ 34 ] Le défendeur explique que lorsque les travaux d’électricité sont terminés, cette laine est retirée et remplacée par du scellant. En effet, le défendeur explique qu’il scelle la canalisation aux deux embouchures, et qu’il installe cette canalisation en angle de façon à ce que la condensation s’écoule vers l’extérieur.
De plus, il perce des trous sous le tuyau à l’extérieur comme la RBQ l’oblige à le faire selon son témoignage. [ 35 ] C’est la lecture de l’article 6-312 précité du Code de construction traitant de la condensation dans les canalisations qui permet de comprendre cette obligation de la RBQ mentionnée par le défendeur. En effet, on y mentionne que la canalisation « doit être convenablement drainée à l’extérieur ». De plus, si cette obligation de drain est prévue, c’est que le scellant n’empêche pas la condensation.
Et ce drain permet peut-être à l’air de passer et de créer un courant d’air? [ 36 ] Le tribunal considère que les éléments essentiels de cette infraction ne sont pas prouvés hors de tout doute raisonnable. Dossier 250-61-050188-153 [ 37 ] Le chef d’accusation dans ce dossier se lit comme suit : J’ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l’infraction suivante, le ou vers le 2013-11-13, à Saint-Pascal, au 680, rue Taché, à
titre d’entrepreneur, a négligé ou omis de se conformer au Code de construction pour les travaux de construction sous sa responsabilité, soit en omettant d’inscrire les inscriptions nécessaires, bien en vue et de façon lisible et permanente, pour tous les disjoncteurs, contrairement à l’article 5.02 de ce Code. Code canadien de l’électricité, Première partie, vingt et unième édition, norme CSA-C22.10-10,
article 2-100(3).
Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1 ). article(s) 14, 173, 194(7) et 196 [ 38 ] Le tribunal se contente de reproduire ci-après l’article 2-100(3) du Code canadien de l’électricité , les autres articles auxquels réfère le chef d’accusation étant déjà reproduits plus avant. 2-100. Marquage de l’appareillage (voir l’appendice B) ( Cet appendice n’a pas été produit par le poursuivant) 3) À chaque point de distribution ou à proximité, il faut indiquer bien en vue, de façon lisible et permanente, pour tous les disjoncteurs, fusibles et interrupteurs :
a) quelle est l’installation ou la
partie de l’installation protégée ou commandée par ces appareils; et
b) le courant nominal maximal du dispositif de protection contre les surintensités qui peut y être installé. [ 39 ] L’inspecteur Tremblay explique que ces inscriptions sont faites sur des étiquettes vis-à-vis chacun des disjoncteurs, ou encore sur une feuille que l’entrepreneur affiche temporairement sur un mur près du panneau. [ 40 ] Quant au défendeur, il explique que comme lors de la contre-visite de l’inspecteur les travaux sont toujours en cours et doivent l’être pour encore plus d’un an, il ne peut inscrire le nom du circuit sur les étiquettes puisque les disjoncteurs pourraient être déplacés en cours de travaux.
Cet exercice, il le fait plutôt une fois les travaux d’électricité terminés. [ 41 ] Par contre, pendant la durée des travaux, sur chacun des fils entrant dans le panneau électrique, il inscrit le circuit qu’il alimente à l’aide d’un stylo afin que l’inscription ne s’efface pas.
La même inscription est inscrite à plusieurs reprises sur le fil, car s’il doit dénuder le fil, il ne veut pas que l’inscription disparaisse avec le recouvrement du fil enlevé. [ 42 ] On comprend, à la lecture de l’article 2-100(3), que l’inscription doit être lisible, permanente et bien en vue. [ 43 ] Le mot « permanent » n’étant pas défini dans le Code, on se tournera vers son sens commun. Le Petit Robert 2014 [5] le définit ainsi : Qui dure, demeure sans discontinuer ni changer. [ 44 ] L’article du Code ne mentionne pas la façon de faire ni sur quelle matière doit être faite l’inscription.
Il ne mentionne pas non plus qu’elle ne doit être que lisible et bien en vue, elle doit aussi être permanente. En cours de travaux, alors que les disjoncteurs ne sont pas installés à demeure, il est impossible de procéder à un marquage permanent des disjoncteurs. [ 45 ] Le tribunal considère que le défendeur a, dans les circonstances, démontré avoir agi avec diligence en marquant les fils menant aux disjoncteurs comme il l’a fait à défaut de pouvoir marquer les disjoncteurs.
Dossier 250-61-050189-151 [ 46 ] Le chef d’accusation dans ce dossier se lit comme suit : J’ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l’infraction suivante, le ou vers le 2013-11-13 à Saint-Pascal, au 680, rue Taché, à
titre d’entrepreneur, a négligé ou omis de se conformer au Code de construction pour les travaux de construction sous sa responsabilité, soit en omettant d’installer un connecteur de boîte sur le câble sous gaine non métallique, contrairement à l’article 5.02 de ce Code. Code canadien de l’électricité, Première partie, vingt et unième édition, norme CSA-C22.10-10,
article 12-3022(3).
Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1 ), article(s) 14, 173, 194(7) et 196.
[ 47 ] L’article 12-3022(3) du Code canadien de l’électricité est reproduit ci-après : 12-3022 Entrée des conducteurs dans les boîtes, les coffrets et les garnitures (voir l’appendice B) 3) Si des câbles sous gaine non métallique entrent dans une boîte, un coffret ou une garniture, un connecteur de boîte doit être utilisé pour retenir le câble de façon adéquate sans endommager les conducteurs; ce connecteur peut être un dispositif distinct conçu pour utilisation avec ces câbles ou peut faire
partie intégrante d’une boîte, d’un coffret ou d’une garniture. [ 48 ] L’infraction prévue à cet
article a fait l’objet de la non-conformité numéro 7 de l’avis de correction transmis au défendeur en juin 2013.
Or, tout le témoignage de l’inspectrice a porté sur la non-conformité numéro 8 portant sur des brides de retenue prévues à l’article 12-510 qu’elle a d’ailleurs lu à 5 ou 6 reprises puisque son libellé n’a pas été déposé par le poursuivant, pour cause. [ 49 ] Quant à l’inspecteur, il mentionne qu’il n’y avait pas de connecteur sur un fil qui reliait les panneaux de 100 ampères et de 200 ampères, alors que le défendeur témoigne à l’effet qu’à cette adresse, il n’y avait pas de tel fil et qu’il ne reconnaît pas ce panneau. [ 50 ] L’inspecteur mentionne également qu’il appuie son témoignage sur le rapport de sa collègue qui y mentionne qu’il y avait un compteur d’électricité d’Hydro-Québec au-dessus du panneau de 100 ampères.
Lors de sa contre-visite, ce compteur n’y était plus, mais des traces de peinture laissaient croire qu’un tel compteur y avait déjà été installé. Or, le rapport de l’inspectrice n’a pas été déposé et elle n’a pas témoigné à ce sujet. [ 51 ] Au surplus, il base son témoignage sur une photo démontrant ces traces de peinture, photo dont la force probante n’a pas été reconnue. [ 52 ] Face à des versions contradictoires, la Cour suprême [6] nous apprend qu’on doit apprécier la version du défendeur et non la comparer à celle du témoin. Si sa version est crue, il doit être acquitté. Le tribunal croit le défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] Dans le dossier 250-61-050187-155 : [ 54 ] ACQUITTE le défendeur; [ 55 ] Dossier 250-61-050188-153 : [ 56 ] ACQUITTE le défendeur; [ 57 ] Dans le dossier 250-61-050189-151 : [ 58 ] ACQUITTE le défendeur . __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Gaston St-Pierre Défendeur Date d’audience : 15 juin 2017
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