2012 QCCQ 12706, 2012 QCCQ 12706
Opinion
Protection de la jeunesse — 124040 2012 QCCQ 12706 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009476-102 DATE : 8 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 5 décembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation sur base intérimaire et ajournait au 5 mars 2012 l'audition sur les mesures applicables. [ 2 ] À cette date du 5 décembre 2011, le Tribunal se trouvait dans une situation où aucune famille d'accueil n'était disponible en raison d'un manque de ressources. [ 3 ] X avait été hébergé chez une tante qui ne pouvait plus s'investir en raison de sa rupture avec son conjoint.
X vivait donc une première rupture et par la suite, il intégra successivement quatre (4) autres milieux de vie dont un dernier en famille d'accueil où il dut être déplacé en raison de ses comportements d'opposition.
[ 4 ] Suite à son hospitalisation au CH[A] et à [l'hôpital A], le requérant, monsieur [intervenant 1], avait demandé au Tribunal de confier l'adolescent en centre de réadaptation en attendant sa place en famille d'accueil. Cette décision était déchirante d'autant plus que madame Gingras, psychiatre, notait à son rapport qu'il était préférable que X vive dans un contexte familial et que les hébergements en foyer de groupe au centre de réadaptation devaient être évités.
C'est en attendant sa place en famille d'accueil que le Tribunal acceptait que X soit hébergé en centre de réadaptation. [ 5 ] Suite à l'ordonnance provisoire, X fut transféré [à l'organisme A] et les premiers jours de son hébergement furent très difficiles et ils ont nécessité une surveillance constante afin de prévenir les gestes suicidaires et d'automutilation.
Par la suite, les difficultés de comportement de l'adolescent se sont estompées de sorte qu'il a pu bénéficier de sorties prolongées chez sa mère, soit du 15 au 18 décembre 2011 et du 22 décembre 2011 au 2 janvier 2012. [ 6 ] Au début du mois de janvier, X fut de nouveau hospitalisé au CH[A] ayant réagi négativement à un changement d'unité en centre de réadaptation.
Ainsi que le faisait remarquer le requérant dans son rapport, l'adolescent ne cesse de vivre des déplacements depuis juillet 2011. [ 7 ] X a été hospitalisé à [l'hôpital A] à compter du 12 janvier 2012. [ 8 ] Pendant son hospitalisation, l'équipe traitante s'est réunie et en est venue à la conclusion que les difficultés de X s'apparentaient à un trouble de personnalité limite. [ 9 ] Il est à noter que les raisons de son hospitalisation de janvier 2012 étaient une tentative de suicide par pendaison.
Considérant que ses comportements automutilatoires et suicidaires augmentaient, le personnel médical du CH[A] le dirigèrent à [l'hôpital A]. C'est ainsi qu'il fut recueilli par le psychiatre Frédéric Charland qui a pu signer le congé de l'adolescent en date du 9 février 2012. Dans son rapport, monsieur Charland préconise pour l'adolescent un milieu de vie lui offrant le plus de stabilité possible, ce que, de toute évidence, le centre de réadaptation n'a su lui procurer depuis décembre en procédant comme il l'a fait à des changements d'unité.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois afin de stabiliser sa situation.
La soussignée demeure perplexe devant cette demande en raison des changements d'unité vécus par l'adolescent. [ 10 ] Il y a quelques mois seulement, la psychiatre, madame Gingras, notait à son rapport qu'il fallait éviter à X des hébergements en centre de réadaptation et préconisait plutôt favoriser un contexte familial. [ 11 ] Depuis que cette opinion a été posée, certains événements sont arrivés, soit des fugues de l'adolescent où ce dernier s'est mis en danger et des idées et tentatives de suicide.
Cependant, une fois que la situation de l'adolescent sera stabilisée à cet égard, il y aura lieu de penser à l'héberger dans «un contexte familial». Considérant qu'une certaine amélioration est notée chez X au niveau de son équilibre psychologique (de sorte qu'il a pu intégrer une unité ouverte) le Tribunal est d'avis qu'une plus courte période d'hébergement en centre de réadaptation est requise.
Effectivement, une fois que les services seront installés autour de l'adolescent, le Tribunal l'autorisera à vivre en milieu familial. [ 12 ] À cet égard, on a noté avec justesse que X a passé un long séjour chez sa mère pendant la période des Fêtes et qu'aucune difficulté n'a été notée.
Il y aura donc lieu de favoriser les visites de l'adolescent chez sa mère pendant la période d'hébergement puisqu'à défaut de famille d'accueil, le Tribunal ordonnera le retour de l'adolescent dans son milieu familial à l'expiration de la période d'hébergement. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 5 décembre 2011, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 20 juin 2012; - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2), en plus des longs congés scolaires; - QUE l'adolescent reçoive des soins de santé requis par son état; - MAINTIENT les autres dispositions de l'ordonnance rendue le 29 avril 2011 dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance. [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin (Me Louis Charette) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Adèle Juster pour la mère (casier 19) Me Henri Bernatchez pour le père (casier 99) Date d’audience : 2012-03-05 /hp
Loading document…