2018 QCCQ 7983, 2018 QCCQ 7983
Opinion
Bernier c. Leduc 2018 QCCQ 7983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701044-176 DATE : 25 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU BERNIER et ETIENNE BERNIER Demandeurs défendeurs reconventionnels c.
GUILLAUME LEDUC et HUGO LEDUC Défendeurs demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs défendeurs reconventionnels (demandeurs) réclament une indemnité pour le motif que l’immeuble vendu par les défendeurs demandeurs reconventionnels (défendeurs) était affecté d’un défaut caché. [ 2 ] Le dossier comprend une demande principale et une demande reconventionnelle qui seront analysées distinctement.
DEMANDE PRINCIPALE [ 3 ] Les demandeurs sont absents au procès et, conséquemment, il n’y a pas de preuve à l’appui de la demande principale. [ 4 ] La demande principale sera donc rejetée pour ce motif.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 5 ] Dans leur demande reconventionnelle, les défendeurs réclament 2 378,74 $ se détaillant comme suit : - Frais d’huissier (10,35 $ + 150,00 $) : 160,35 $ - Honoraires d’avocat : 1 299,80 $ - Frais d’expert : 718,59 $ - Frais de greffe : 200,00 $ [ 6 ] La preuve établit que les frais d’huissier ont été encourus pour transmettre des réponses aux lettres de mises en demeure des demandeurs. [ 7 ] Ces réponses auraient pu être transmises par la poste et, conséquemment, il n’y a pas lieu d’accueillir la réclamation concernant les frais d’huissier. [ 8 ] La réclamation de 1 299,80 $ concerne les honoraires que les défendeurs ont payés à leur avocat. [ 9 ] Les honoraires d’un avocat doivent, en règle générale, être supportés par la
partie qui a requis ses services. [ 10 ] En l’instance, cependant les défendeurs demandent d’écarter cette règle pour le motif que la réclamation serait frivole et téméraire au point de constituer de la mauvaise foi.
[ 11 ] Les témoignages et les pièces ne permettent pas de conclure que les demandeurs ont agi de mauvaise foi ou abusé de la procédure. [ 12 ] La réclamation de 1 299,80 $ ne sera donc pas accueillie. [ 13 ] La preuve établit enfin que les défendeurs ont payé à leur expert la somme de 718,59 $ afin d’obtenir son opinion et un rapport d’expertise. [ 14 ] Cette expertise était requise vu la nature du litige et compte tenu que les demandeurs avaient eux-mêmes produit un rapport d’expert. [ 15 ] La réclamation de 718,59 $ sera donc accueillie avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la demande reconventionnelle, soit le 10 mars 2017. [ 16 ] Les demandeurs seront également condamnés au paiement des frais de justice soit 100 $ représentant les frais de greffe pour le dépôt de la contestation et 100 $ représentant les frais de greffe pour le dépôt de la demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale ; CONDAMNE Mathieu Bernier et Etienne Bernier à payer à Guillaume Leduc et à Hugo Leduc la somme de 718,59 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 10 mars 2017 et les frais de justice soit la somme de 200 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018
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