2014 QCCQ 9869, 2014 QCCQ 9869
Opinion
Pinacle Stainless Steel inc. c. 7597606 Canada inc. (Métal Énergie) 2014 QCCQ 9869 JS 1046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-021441-144 DATE : Le 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PINACLE STAINLESS STEEL INC.
Partie demanderesse c. 7597606 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de Métal Énergie
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 58 491,29 $ à la
partie défenderesse pour marchandises vendues et livrées, plus particulièrement du matériel dans le domaine des fluides et de l’acier inoxydable. [ 2 ] La
partie défenderesse, absente mais dûment représentée, a choisi de laisser la
partie demanderesse procéder ex parte . [ 3 ] Deux jours avant l’audience, la
partie demanderesse a notifié à la
partie défenderesse une demande introductive d’instance amendée pour modifier le point de départ de la computation des délais relatifs aux intérêts et à l’indemnité additionnelle. [ 4 ] Considérant les articles 199, 200 et 205 C.p.c., en l’absence de consentement de la
partie défenderesse, il n’est pas possible de procéder sur cet acte amendé, puisque le délai de dix jours accordé à la
partie défenderesse par l‘article 200 C.p.c. pour s’opposer à cet amendement n’est pas écoulé. [ 5 ] En effet, l’amendement n’est accepté que si celui-ci ne fait pas l’objet d’une opposition par les autres parties dans un délai de dix jours [1] . [ 6 ] Plutôt que de procéder sur le fond à une date ultérieure, la
partie demanderesse a choisi de procéder ce jour sur sa demande initiale. [ 7 ] Par le témoignage de ses représentants Brian Clark et Marie-Claude Royer et par la production des pièces P-1 à P-8, la
partie demanderesse a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 58 491,29 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure de plein droit du 13 février 2014; [ 11 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Me Pierre-Luc Cloutier Davies Ward Phillips & Vineberg Avocat de la
partie demanderesse Me Marie-Maude Lecours Delegatus services juridiques inc. Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 17 septembre 2014
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