2020 QCCQ 8550, 2020 QCCQ 8550
Opinion
St-Martin (Import Expert Canada) c. Champagne 2020 QCCQ 8550 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702402-182 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ YANNICK ST-MARTIN (f.a.s.n. IMPORT EXPERT CANADA)
Partie demanderesse c. SIMON CHAMPAGNE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été associées à parts égales dans l’entreprise Import Expert Canada, et ce, jusqu’au 1 er novembre 2016. [ 2 ] À partir de cette date seul le demandeur a poursuivi les affaires de l’entreprise. [ 3 ] À moins d’une entente prévoyant un partage différent des revenus et dépenses, les parties sont présumées être responsables, entre elles, chacune pour la moitié des dépenses afférentes à l’entreprise : 2202 C.c.Q. : La part de chaque associé dans l’actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n’est pas déterminée par le contrat .
Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l’actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas. (soulignement ajouté) [ 4 ] Les parties n’ont pas d’entente qui diffère du principe énoncé à l’
article 2202 C.c.Q. [ 5 ] En avril 2018 le demandeur a engagé les services d’un bureau de notaires pour voir à la mise à jour des informations devant être transmises au Registraire des entreprises [1] . [ 6 ] Le travail visait les années 2015, 2016, 2017 et 2018. [ 7 ] Le défendeur est redevable envers le demandeur d’une somme équivalent à 50 % des dépenses encourues durant les années 2015 et 2016 – soit pendant qu’il était toujours associé avec le demandeur. [ 8 ] Cette part équivaut à 25% du compte d’honoraires des notaires engagés par le demandeur, soit 192,43 $, étant donné que ce compte couvre 4 années d’exercice. [ 9 ] Le demandeur a également le droit d’être compensé, dans la même proportion, pour le travail qu’il a effectué en amont pour permettre aux notaires d’effectuer leur mandat, soit 62,50 $ (25 % de 250,00 $). [ 10 ] Les seuls intérêts auxquels a droit le demandeur sont ceux prévus à l’
article 1619 C.c.Q. : Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l’une ou l’autre des dates servant à calculer les intérêts qu’ils portent, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé pour les créances de l’État en application de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ) sur le taux d’intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal. [ 11 ] Le défendeur est donc endetté envers le demandeur d’une somme de 254,93 $ en plus des intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] FAIT DROIT pour
partie à l’action du demandeur; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur Simon Champagne à payer au demandeur Yannick St-Martin la somme de 254,93 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 juillet 2018, date de la mise en demeure. [ 14 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 101,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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