2015 QCCA 2145, 2015 QCCA 2145
Opinion
Landry c. Richard 2015 QCCA 2145 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008874-148 (200-17-016912-123) DATE : 10 décembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. SARTO LANDRY REQUÉRANT - Demandeur c.
PATRICK RICHARD , ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec INTIMÉ - Défendeur et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 4 novembre 2014 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Benoit Moulin), rejetant la requête en révision judiciaire par laquelle il demande l’annulation d’une décision du Tribunal des professions ( TP ) prononcée le 23 juillet 2012.
Cette décision maintient celle du Comité de discipline du Barreau du Québec [1] ( CD ) du 26 septembre 2007. [ 2 ] Le requérant ne me convainc pas que l’appel qu’il propose soulève une question qui devrait être soumise à la Cour. Je m’explique. [ 3 ] D’abord, un bref rappel du contexte.
Le 12 juillet 2005, l’intimé, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, formule la plainte suivante contre le requérant : À Québec, le ou vers le 2 septembre 2004, dans le dossier numéro 200-01-082083-035 de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, du district de Québec, par jugement de l’honorable Paul Chevalier, J.c.q., maintenu par jugements de la Cour Supérieure et de la Cour d’Appel dont copies sont produites en
annexe de la présente plainte, été déclaré coupable des infractions criminelles suivantes ayant un lien avec l’exercice de la profession d’avocat : 1. Le ou vers le 4 février 2003, à Québec (Ste-Foy), district de Québec, a exercé des voies de fait contre Jean-Michel Trottier, un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ Article 270 (1) a)
(2) b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 4 février 2003, à Québec (Ste-Foy), district de Québec, a volontairement entravé Jean-Michel Trottier, un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 120
a) e) du Code criminel . Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions, tel que prévu à l’article 149.1 du Code des professions. [ 4 ] La condamnation du requérant en Cour du Québec (chambre criminelle) survient après l’entrée en vigueur de l’article 149.1 du Code des professions ( C.pr .) le 17 juin 2004, mais pour des événements qui y sont antérieurs.
L’article 149.1 C .pr . prévoit : Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte, de toute décision d’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’une infraction criminelle qui, de son avis, a un lien avec l’exercice de la profession. Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés.
Le conseil de discipline prononce alors contre le professionnel, s’il le juge à propos, l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article 156. [ 5 ] Avant l’audition de la plainte devant le CD , le requérant soulève une série de moyens préliminaires, dont un seul fait l’objet de la requête pour permission d’appeler :
L’article 149.1 C.pr. peut-il trouver application relativement à des faits antérieurs à son adoption? [6] En 2012, le TP conclut, comme l’avait fait le CD cinq années plus tôt, que l’article 149.1 C.pr. est d’application immédiate etpeut viser des événements antérieurs à son adoption, si la condamnation est postérieure à celle-ci : [21] Les deux éléments essentiels de l’article 149.1 C. prof. sont un jugement d’un tribunal canadien qui déclare le professionnelcoupable d’une infraction criminelle et le lien entre cette infraction et l’exercice de la profession. [22] Que l’infraction ait été commise avant ou après l’entrée en vigueur de cette disposition législative n’est pas déterminant.
Seule ladate du jugement sur lequel s’appuie le plaignant l’est. [23] Il s’agit d’une disposition d’application immédiate et la situation énoncée dans la plainte citée précédemment y est assujettie. Ilfaut conséquemment répondre par l’affirmative à la première question énoncée précédemment et conclure que l’article 149.1 C. prof.peut trouver application relativement à des faits antérieurs à son adoption. [Je souligne.] [7] Le jugement attaqué conclut que la décision du TP ne doit pas être cassée, quelle que soit la norme de contrôle applicable.
Cejugement ne comporte aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. Le juge affirme avec raison que « le point de départ de l’article149.1 du Code des professions n’est donc pas la date de la commission de l’infraction mais bien celle de déclaration de culpabilité »[2]. [8] Ce raisonnement trouve implicitement appui sur un arrêt de notre Cour[3] qui interprète l’article 55.1 C.pr., de facturesimilaire, dans un contexte chronologique identique (condamnation postérieure et commission de l’infraction antérieure à l’entrée envigueur de cet article). Bien que l’argument ne soit pas explicitement discuté, aucune
partie dans cette affaire n’a contesté l’applicationimmédiate de cette disposition. En ce sens, la question soulevée par le requérant n’implique aucun principe particulier ni ne possède lecaractère de nouveauté allégué. Contrairement à ce que plaide le requérant, il ne s’agit pas d’un cas d’application rétroactive de la loi[4]. [9] C’est à tort que le requérant soutient qu’il existe une jurisprudence contradictoire sur la question.
Selon lui, un jugementprononcé dans un autre dossier par le même juge, le même jour, et pour lequel il demande également une permission d’appeler, entreraiten contradiction avec celui en l’espèce. Les jugements traitent de questions distinctes, le sort de l’un n’étant pas lié à celui de l’autre. [10] Enfin, je souligne que la requête en révision judiciaire attaque une décision interlocutoire de 2007 confirmée en 2012, alorsqu’aucune audition n’a encore eu lieu après plus de huit ans dans ce dossier de nature disciplinaire.
La règle en la matière est bienconnue : sauf pour des cas exceptionnels, il n’est pas possible de se pourvoir en révision judiciaire au stade interlocutoire. Cela estd’autant plus vrai dans le contexte particulier de la présente affaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [11] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Me Guylaine GauthierGauthier avocatsPour le requérant Me Daniel ChénardPour l’intimé Me Sébastien RochetteChamberland, GagnonPour Procureure Générale du Québec Me Sylvie Champagne (absente)Barreau du QuébecPour le Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec Date d’audience : 4 décembre 2015 [4] Corp. professionnelle des médecins c. Thibault, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1033; Côté, Pierre-André, Interprétation deslois, 3e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1999, pages 235 à 237.
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