2020 QCCA 1448, 2020 QCCA 1448
Opinion
Succession de Günther c. Stinenko 2020 QCCA 1448 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029095-205 ( 500-17-094465-161 , 500-17-095225-168, 500-17-094434-167, 500-17-096885-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Succession de Tobias Eric Günther , représentée par Franzisca Möller, liquidatrice FRANZISCA MÖLLER TRIANON PROPERTIES LES IMMEUBLES VOGIS INC.
Me SHARON CITROM ( W Legal ) (par visioconférence) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ANNA STINENKO CATHARINA MÖLLER Me MARIE MADELIN Me TIMUR GAGIN ( Allen Madelin ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 10 février 2020 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (Article 31(2) et 357 C.p.c .) Requête de bene esse modifiée pour permission d'appeler hors délai (Articles 31(2), 357 et 363 C.p.c .) Requête de bene esse pour présentation d’une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 50 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 51 Argumentation de Me Citrom. 9 h 55 Me Citrom demande, si la permission est accordée, la suspension de l’exécution provisoire, suivant l’article 660 C.p.c . 10 h 26 Suspension. 10 h 35 Reprise. 10 h 35 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une « Application for leave to Appeal » (#4), d’une « Modified Application for leave to Appeal de bene esse after the expiry of the time limit » (#4.1) et d’une « Application de bene esse to request authorization to present indispensable new evidence » (#4.2). [ 2 ] La requête #4 (« Application for leave to Appeal ») est hors délai (30 jours de la date de l’avis de jugement, art. 360 C.p.c. ). L’avis de jugement est daté du 3 mars 2020, le délai expirait donc, en principe, le 2 avril 2020.
Mais, en raison de la pandémie de la Covid-19 et de l’urgence sanitaire déclarée par le Gouvernement du Québec, l’arrêté n o 2020-4251 du 15 mars 2020 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du Québec, les délais de procédure civile ont été suspendus jusqu’à l’expiration de l’urgence sanitaire. [ 3 ] Le 31 août 2020, l’arrêté n o 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice du Québec levait la suspension des délais en matière civile et la procédure civile. [ 4 ] Lorsque la suspension débute le 15 mars 2020, il s’était donc écoulé 11 jours (du 3 au 14 mars) et lorsque la suspension est levée, le 31 août 2020, il restait 19 jours à écouler, soit jusqu’au 19 septembre 2020, un samedi.
Selon l’article 83, 3 ième alinéa, C.p.c. , le délai était donc prolongé au lundi 21 septembre 2020. [ 5 ] En l’espèce, la déclaration d’appel (« Notice of Appeal ») et la requête #4 (« Application for leave to Appeal ») ont été déposées au greffe de la Cour le 22 septembre 2020. Hors délai donc, aux termes des articles 352 et 360 C.p.c. [ 6 ] Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance. [ 7 ] Reste la possibilité d’une permission spéciale selon l’article 363, 2 e alinéa, auquel cas il ne doit pas s’être écoulé « plus de six mois depuis le jugement ».
Si l’on calcule à partir de la date du jugement, le délai expirait le 10 août 2020; à partir de l’avis du jugement, le 3 septembre 2020. [ 8 ] Mais ce délai a lui aussi été suspendu par l’arrêté du 15 mars 2020, suspension levée par l’arrêté du 31 août 2020 [1] . [ 9 ] La suspension ayant duré 169 jours, et le délai ayant recommencé à courir le 1 er septembre 2020, la requête 4.1 « Modified Application for leave to Appeal de bene esse after the expiry of the time limit », déposée au greffe de la Cour le 24 septembre 2020, l’a donc été à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 363 C.p.c. [ 10 ] Ceci étant, la suspension du délai n’exempte pas les requérants de satisfaire aux conditions cumulatives prévues à cet article, soit l’impossibilité d’agir plus tôt et l’existence d’un appel présentant des chances raisonnables de succès. [ 11 ] Avant d’aller plus loin, il convient de décider du sort de l’autre demande de l’appelant, l’« Application de bene esse to request authorization to present indispensable new evidence » (#4.2).
[ 12 ] La preuve nouvelle consiste en un courriel de Me Gagin (l’un des avocats de Mme Stinenko) à Me Czaputowicz (l’une des avocats des requérants), daté du 21 octobre 2020, au sujet, notamment de l’expertise comptable qui sera obtenue pour vérifier celle de M.
Patrick Grosjean (PSB Boisjoli) au sujet de la juste valeur marchande des actions de Oakport Ltd. [ 13 ] Cette preuve ne satisfait pas aux exigences de la preuve nouvelle en appel, notamment en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la résolution des deux autres requêtes dont la Cour est aujourd’hui saisie. [ 14 ] Quant à l’impossibilité d’agir plus tôt , les requérants allèguent que les premières procédures d’appel ont été signifiées à l’intimée le 18 septembre 2020 et à ses avocats, le 20 septembre 2020.
Le greffe de la Cour a toutefois refusé le dépôt des documents au motif qu’ils excédaient le nombre de pages prévu à la règle 27 du Règlement de procédure civile de la Cour. Le manquement a été immédiatement corrigé et les documents, signifiés et déposés le 22 septembre 2020. [ 15 ] La règle 27 est connue. Les avocats la connaissent ou, à tout le moins, doivent la connaître. Difficile pour ceux qui enfreignent la règle de plaider l’impossibilité d’agir.
Mais il y a plus, il ne s’agit pas ici d’une situation où l’erreur de l’avocat risque de causer préjudice à ses clients. [ 16 ] En effet, l’appel envisagé par les requérants ne présente pas de chances raisonnables de succès. [ 17 ] Les décisions attaquées ont été rendues en cours d’instance (le critère applicable en vertu de l’article 31, 2 e alinéa C.p.c. est celui de l’intérêt de la justice si ce jugement cause un « préjudice irréparable à une
partie » ou « décide en
partie du litige ») ou constituent des mesures de gestion (le critère applicable en vertu de l’article 32 C.p.c. est celui de « la mesure ou la décision déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure »). [ 18 ] La requête ne fait pas voir en quoi un appel serait justifié au regard de l’un ou l’autre de ces critères, pas plus qu’il ne le serait au regard du critère prévu à l’article 363 C.p.c. (un appel présentant « des chances raisonnables de succès »). [ 19 ] Ce commentaire vaut pour la provision pour frais, le droit de Mme Stinenko à certains documents des sociétés impliquées, à un
titre ou à un autre, dans la liquidation de cette succession, la demande en dommages pour abus de procédure et l’interrogatoire du notaire. [ 20 ] Quant à l’argument voulant que le jugement ne précise pas auquel/auxquels des défendeurs les différentes conclusions s’appliquent, il ne justifie pas que la Cour d’appel se saisisse de l’affaire. Les parties sont représentées par avocat et, avec un peu d’effort et de bonne volonté, elles ne devraient pas avoir de mal à identifier lesquels des défendeurs doivent satisfaire à l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE les trois requêtes, « Application for leave to Appeal », « Modified Application for leave to Appeal de bene esse after the expiry of the time limit » et « Application de bene esse to request authorization to present indispensable new evidence », sans les frais de justice sur la première de ces requêtes, mais avec les frais de justice sur les deux autres. MANON SAVARD, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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