2017 QCCQ 9218, 2017 QCCQ 9218
Opinion
Rosa c. Paradis 2017 QCCQ 9218 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-700005-173 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNAND ROSA , domicilié et résidant au […], Saint-Sébastien (Québec), […], Demandeur c.
BRUNO PARADIS , domicilié et résidant au […], Saint-Sébastien (Québec), […], Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Fernand Rosa, réclame au défendeur, Bruno Paradis, la somme de 8 919,29 $ en dommages-intérêts en raison de l'écoulement sur sa propriété de l'eau provenant de la propriété du défendeur. [ 2 ] Il allègue que l'aménagement de deux fossés dirigeant l'eau de la propriété de M.
Paradis sur la sienne constitue une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux prévue à l'
article 979 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 3 ] JT1284 Cette situation l'aurait forcé à aménager un fossé sur sa propriété pour capter l'eau et la rediriger vers un ruisseau situé plus bas.
Elle le forcerait aussi à devoir aménager deux ponceaux sous le chemin qu'il a construit. [ 4 ] La réclamation du demandeur est articulée ainsi : Creusage d'un fossé .................................... 4 426,54 $ Perte de bois et de terrain.............................. 1 500,00 $ Installation future d'un ponceau ................. 2 042,42 $ Stress, ennuis et inconvénients ..................... 800,00 $ Frais d'huissier ................................................. 150,33 $ Total : ............................................................. 8 919,29 $ [ 5 ] Le défendeur nie avoir aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux.
Il plaide que le niveau de la propriété du demandeur est inférieur et que l'eau s'y écoule naturellement. Il invoque lui aussi les dispositions de l'
article 979 du C.c.Q. pour justifier son droit. [ 6 ] Il formule aussi une demande reconventionnelle par laquelle il réclame 5 000 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients divers. Il reproche au demandeur d'avoir bloqué son fossé par la construction d'un chemin, ce qui cause une accumulation d'eau en amont. Remarque préliminaire [ 7 ] Les deux parties invoquent en leur faveur les dispositions de l'
article 979 du C.c.Q. : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage.
[ 8 ] Tel que précisé lors de l'audience, une réclamation monétaire initiée par un recours en recouvrement d'une petite créance ne peut donner lieu à un débat en négation ou en déclaration de servitude. Le tribunal saisi de la réclamation d'une petite créance [1] n'a aucune juridiction pour prononcer des conclusions déclaratoires ou mandatoires liant les parties pour le futur. [ 9 ] Ainsi, le présent jugement n'a aucune portée sur les droits des parties concernant l'assujettissement d'un fonds de propriété envers l'autre.
Des recours judiciaires spécifiques existent pour la reconnaissance de ces droits; le présent litige ne peut s'y substituer. CONTEXTE [ 10 ] Les parties sont propriétaires de deux vastes boisés contigus. [ 11 ] Jusqu'en 2013, le demandeur exploitait une carrière située au cœur de son boisé. [ 12 ] De son côté, le défendeur exploite une érablière. [ 13 ] Depuis plusieurs années, un fossé est aménagé dans l'érablière.
Il capte l'eau de surface, la canalise et la dirige sur la propriété du demandeur où elle se répand tout simplement sur le sol, à proximité de la carrière. [ 14 ] En 2013 et 2014, le demandeur entreprend des travaux de réhabilitation de sa carrière. À la même occasion, il aménage un chemin et creuse un fossé. [ 15 ] Une portion de ce chemin est située à la fin du fossé du défendeur et au début du nouveau fossé du demandeur.
Le chemin chevauche en quelque sorte les deux fossés et, comme aucun ponceau n'y a été aménagé, il bloque l'écoulement du fossé du défendeur où l'eau refoule. [ 16 ] Celui-ci, voyant l'eau s'accumuler près de la cabane abritant la station de pompage de son érablière, entreprend de creuser un deuxième fossé qui achemine l'eau et la déverse sur la propriété du demandeur, plus loin que le tracé de son nouveau fossé. [ 17 ] Le demandeur rétorque qu'il lui faudra creuser un deuxième fossé sur sa propriété pour capter cet apport d'eau et qu'il devra aussi aménager un ponceau sous son chemin pour le passage de cet autre fossé. [ 18 ] Tout ceci a provoqué de l'animosité entre les parties qui restent l'une et l'autre sur leur position respective.
ANALYSE ET DÉCISION La demande principale [ 19 ] La question en litige doit être abordée sous l'angle de la responsabilité civile extracontractuelle, aux termes de l'
article 1457 du C.c.Q. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 20 ] Le défendeur a-t-il commis une faute? Si oui, cette faute a-t-elle causé un dommage? Y a-t-il un lien causal direct et immédiat entre la faute et le dommage? [ 21 ] La preuve révèle que les deux fossés de la propriété du défendeur ont été aménagés sans le consentement du demandeur. Ces fossés canalisent une quantité d'eau importante, surtout au printemps.
Toute cette eau est déversée et s'accumule sur la propriété du demandeur où elle envahit une
partie du terrain. [ 22 ] Le fait d'aménager et de maintenir sur sa propriété des fossés qui déversent des quantités d'eau importantes sur la propriété voisine, sans le consentement de son propriétaire, constitue un comportement fautif. [ 23 ] Dans le cas présent, cette situation cause un préjudice au demandeur qui se voit privé du plein usage d'une
partie de sa propriété dont l'aire est régulièrement inondée. Ceci constitue un dommage matériel qui doit être réparé. Cette réparation mérite compensation. Quelle est-elle? Creusage du nouveau fossé et aménagement du futur ponceau [ 24 ] Selon les explications livrées à l'audience, le Tribunal ne croit pas que le creusage du nouveau fossé est dû exclusivement à l'écoulement provenant du fossé du défendeur. Le demandeur a amélioré sa propriété en y aménageant ce fossé d'une longueur d'environ 1 500 pieds et en construisant un chemin qui le longe sur environ 1 000 pieds.
Il a effectué ces travaux lui-même et, c'est après les avoir terminés qu'il s'est adressé au défendeur pour en être remboursé. [ 25 ] Quant au futur ponceau, il servira certainement à évacuer l'eau provenant du fossé du défendeur. L'entêtement de celui-ci à vouloir maintenir ce fossé actif force le demandeur à installer un ponceau pour parfaire la construction de son chemin.
[ 26 ] Les montants réclamés (4 426,54 $ et 2 042,42 $) sont des approximations beaucoup trop élevées pour constituer une indemnisation raisonnable du préjudice réellement subi.
Ces installations ne servent que partiellement à absorber le surplus d'eau; pour le reste, elles constituent une amélioration de la propriété du demandeur. [ 27 ] Le Tribunal fixe à 2 000 $ la compensation monétaire à laquelle le demandeur a raisonnablement droit pour compenser le préjudice causé par le comportement du défendeur. [ 28 ] Quant à l'éventualité d'un deuxième fossé et d'un deuxième ponceau, le Tribunal retient le témoignage de l'inspecteur municipal, Alain Proteau.
Celui-ci, après une visite des lieux et une évaluation de la situation, explique que l'installation du ponceau sous le chemin à la jonction des deux fossés rendra inutile le deuxième fossé creusé par le défendeur. Ceci est logique puisque ce deuxième fossé a été aménagé pour contrer l'effet de blocage causé par le chemin. Une fois ce blocage enlevé par un ponceau, le deuxième fossé ne sera plus utile. [ 29 ] Par conséquent, le demandeur n'aura pas à creuser lui aussi un deuxième fossé et à aménager un deuxième ponceau. Il s'agit donc là d'un préjudice improbable [2] .
La perte des arbres et du terrain [ 30 ] Le demandeur affirme avoir perdu des arbres et subi des dommages à son terrain en raison de la présence d'eau à proximité du déversement du fossé du défendeur. [ 31 ] Cette allégation n'est pas prouvée. Les nombreuses photographies déposées en preuve ne montrent pas ce genre de dommages. Il n'y a aucune preuve de la perte de valeur commerciale du bois qui aurait été endommagé par l'eau. Quant au terrain, la situation ne semble pas avoir causé de dommages matériels à l'époque où le demandeur exploitait sa carrière.
Le captage et le drainage qu'il a mis en place par l'aménagement de son nouveau fossé règle maintenant le problème. [ 32 ] Faute de preuve de préjudice tangible, il n'y a pas lieu d'accorder une compensation à ce chapitre. Ennuis et inconvénients [ 33 ] Le demandeur réfère principalement aux démarches, au temps et aux déplacements consacrés pour la préparation et la conduite de son dossier devant la Cour. [ 34 ] Il est bien établi que les inconvénients inhérents au fait de devoir s'adresser aux tribunaux pour faire valoir ses droits ne constituent pas, en l'absence de mauvaise foi de la
partie adverse [3] , un préjudice qui est susceptible de compensation. Frais d'huissier [ 35 ] Le demandeur a fait signifier la mise en demeure préalable à sa demande en justice par huissier. [ 36 ] Ceci n'est pas requis par la loi et, dans les circonstances de la présente affaire, il n'y avait aucune obligation de procéder ainsi. [ 37 ] Le remboursement des frais d'huissier n'est donc pas accordé. Le demandeur a toutefois droit au remboursement de ses frais de justice. La demande reconventionnelle [ 38 ] Le défendeur réclame 5 000 $ en dommages-intérêts. Sa demande est formulée ainsi : La
partie défenderesse réclame de la
partie demanderesse la somme de 5 000,00 $, pour les raisons suivantes : Le défendeur réclame un montant de 5000$ pour troubles, ennuis et intérêts. Ce n'est pas le seul litige que M. Rosa e engagé et le demandeur n'est pas à l'abri de futurs litiges. Ces litiges mènent à une détérioration des relations de voisinage. Le défendeur a du passé beaucoup de temps à monter le dossier pour se défendre à la cours, a engager des frais pour le palais de justice et pour la consultation d'un avocat.
Le blocage de l'écoulement des eaux naturelles cause également beaucoup de problèmes d'exploitation de l'érablière en causant des bris d'équipement de la salle de pompe s'y trouvant à proximité. Elle se retrouve souvent noyer ou prise dans la glace apportant des troubles de fonctionnement et réparations fréquentes. Le tout, au frais du défendeur.
Suites à toutes ces situations, le défendeur a souffert de plusieurs ennuis de santé, notamment de dépression sévère, trouble du sommeil et stress continu. (Reproduction exacte) [ 39 ] Tel qu'indiqué plus haut, les inconvénients inhérents à la conduite d'un recours en justice ne constituent pas un préjudice susceptible d'indemnisation. [ 40 ] Il n'y a aucune preuve probante [4] des dommages matériels allégués et, conséquemment, aucune indemnisation ne peut être octroyée à ce niveau.
[ 41 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 43 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2016, PLUS les frais de justice de CENT QUATRE-VINGT-CINQ DOLLARS (185 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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