2023 QCCA 746, 2023 QCCA 746
Opinion
Forcier & Frères ltée c. Ville de Malartic 2023 QCCA 746 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010308-218 (615-17-000614-130) DATE : 12 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FORCIER & FRÈRES LTÉE APPELANTE – demanderesse c.
VILLE DE MALARTIC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Forcier & Frères ltée, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marie-Hélène Montminy), rendu le 1 er février 2021 [1] , qui rejette son recours en responsabilité civile contre l’intimée, Ville de Malartic.
Elle détermine que cette dernière bénéficie d’une immunité de droit public étant donné que les décisions qui lui sont reprochées relèvent de la sphère politique et que rien dans la preuve ne lui permet de croire ou d’inférer qu’elles ont été prises de manière irrationnelle ou sont empreintes de mauvaise foi. [ 2 ] Le jugement entrepris comporte une description complète des circonstances à l’origine du litige qu’il convient de résumer brièvement. [ 3 ] En 2005, la Ville de Malartic connaît des problèmes d’approvisionnement en eau potable et constate une diminution constante et critique du niveau de sa nappe phréatique qui alimente environ 3 500 habitants en eau potable.
Elle mandate des experts qui identifient une source alternative d’alimentation en eau souterraine sur son territoire, le puits PP-6. Cet endroit fait
partie d’un esker [2] situé dans l’emprise d’un banc d’emprunt, ou plus communément appelé gravière ou sablière, exploité par plusieurs entreprises de la région en vertu de baux non exclusifs. [ 4 ] Les études fournies à la Ville montrent une eau d’excellente qualité, mais vulnérable à la contamination de surface et recommandent que l’exploitation du banc d’emprunt s’effectue sans porter préjudice à la qualité de l’eau souterraine [3] . [ 5 ] Compte tenu de ce qui précède, la Ville est déterminée à limiter l’exploitation du banc d’emprunt afin de protéger la nappe phréatique et assurer la pérennité de l’approvisionnement en eau potable pour l’ensemble de ses citoyens.
Elle recherche d’abord l’adhésion des exploitants, organisant une rencontre avec ceux-ci afin de tenter de les convaincre de cesser l’exploitation du banc d’emprunt et de déplacer leurs activités vers un autre site situé à environ 15 kilomètres de là. Elle offre de payer un prix plus élevé pour le transport du gravier dans le cadre de ses contrats, le cas échéant. [ 6 ] Elle obtient la collaboration de tous, sauf de l’appelante qui exige de continuer à exercer ses droits d’exploitation prévus à son bail.
Son refus de coopérer cause un effet domino et mène à l’échec de l’initiative de la Ville puisque certains entrepreneurs y voient alors un avantage commercial pour l’appelante si elle devait être la seule à ne pas relocaliser ses opérations. [ 7 ] Devant cet état de fait, la Ville de Malartic adopte, le 12 mars 2007, une première résolution par laquelle elle décide de ne plus retenir les services des entrepreneurs qui exploitent le banc d’emprunt dans le secteur du puits PP-6 [4] , invoquant l’importance de protéger sa source d’alimentation en eau potable.
Cette résolution est rescindée et abrogée, puis suivie le 28 novembre 2007 d’une seconde résolution prévoyant cette fois, que la Ville cessera d’utiliser, pour ses propres besoins, tout gravier provenant du banc d’emprunt en question. [ 8 ] Cette résolution est au cœur du litige et il convient de la reproduire intégralement : Protection de la source d’alimentation en eau potable CONSIDÉRANT QU’il est primordial de protéger la source d’alimentation en eau potable de la Ville de Malartic, située sur l’esker dans
la
partie nord-ouest de la Ville à proximité du secteur urbain; CONSIDÉRANT la ressource d’eau est plus précieuse que toutes les autres ressources concurrentes; CONSIDÉRANT QU’il y a dans le secteur de l’esker des bancs de gravier en exploitation; CONSIDÉRANT QUE l’extraction de gravier rend vulnérable la nappe phréatique; CONSIDÉRANT QUE la Ville veut éviter tout risque de contamination de l’esker, par le déversement de produits pétroliers lors de toutes activités reliées à l’extraction de gravier; CONSIDÉRANT QUE par le passé, la Ville de Malartic a connu des problèmes en quantité et en qualité d’eau potable; CONSIDÉRANT QUE la Ville de Malartic a dû investir des sommes considérables en recherche en eau potable pour pallier aux problèmes rencontrés; CONSIDÉRANT QUE suite à ces recherches, le seul endroit ayant une qualité et une quantité en eau potable pour les besoins de la Ville de Malartic est situé sur l’esker; CONSIDÉRANT QUE l’exploitation de l’eau de cet esker est faite à des coûts raisonnables pour les contribuables; CONSIDÉRANT QUE l’exploitation du gravier de ce secteur peut se faire par d’autres méthodes alternatives, contrairement à l’exploitation de l’eau potable; CONSIDÉRANT QUE dans l’éventualité d’une contamination de l’esker, les coûts reliés à la construction d’une usine d’eau potable sont tels, que les contribuables de la Ville ne pourraient pas payer, sans une augmentation considérable des charges fiscales; CONSIDÉRANT QUE la Ville veut protéger son esker, comme le fait la Ville d’Amos et la municipalité de Saint-Mathieu d’Harricana; CONSIDÉRANT QUE la Ville veut veiller à ne plus subir une problématique en eau potable, et ce, pour ces contribuables; CONSIDÉRANT QUE la Ville de Malartic ne veut pas par ces gestes contaminer l’esker, étant le seul esker à Malartic; CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut protéger son esker; IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jude Boucher RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le préambule fait
partie intégrante de la présente résolution. QUE la Ville de Malartic n’utilisera pas pour ses besoins tout gravier provenant de l’esker situé dans la
partie nord-ouest de la Ville à proximité du secteur urbain; QUE la Ville de Malartic continue à faire ses démarches auprès des ministères concernés, des entreprises et des contribuables afin de les conscientiser au problème de protection de la source en eau potable; Adoptée. [5] [ Transcription textuelle ] [ 9 ] En parallèle à cette seconde résolution, la Ville insère dans l’ensemble de ses contrats d’appels d’offres publics une clause qui, à quelques variantes près, bannit pour ses propres fins le gravier provenant de ce banc d’emprunt, obligeant ainsi ses co-contractants ou les entreprises désireuses de faire affaire avec elle, à s’approvisionner ailleurs. [ 10 ] En 2008, un second rapport remis à la Ville recommande « de proscrire les activités à risque à l’intérieur des limites du banc d’emprunt » [6] .
Devant une augmentation soudaine des activités de concassage à l’été 2010, la Ville obtient un avis technique qui recommande de nouveau que l'exploitation des matériaux soit prohibée dans l'aire d'alimentation des puits, c’est-à-dire dans l'esker.
Outre l'enlèvement de sol protecteur causé par les activités d’extraction, la Ville est informée que l'utilisation de véhicules lourds dans le secteur « implique un potentiel non négligeable de contamination par des produits pétroliers particulièrement » [7] . [ 11 ] Sur la foi de toutes ces informations, la Ville intente en août 2010 un recours en injonction fondé sur l’
article 20 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [8] (« LQE »). Elle dirige ce recours contre toutes les entreprises qui refusent de cesser l’exploitation du banc d’emprunt, y compris l’appelante. Bien qu’elle obtienne gain de cause au stade provisoire, la Ville est ultimement déboutée au stade permanent en Cour supérieure [9] , puis en appel [10] , la Cour ayant conclu que la vulnérabilité du site est insuffisante en soi pour fonder son recours, puisque l’
article 20 LQE exige une preuve effective ou imminente de contamination. Nonobstant ce qui précède, la Ville maintient sa décision de ne pas s’approvisionner en gravier dans le banc d’emprunt, ainsi que l’insertion des clauses contractuelles à cet égard. [ 12 ] Depuis 2013, l’appelante est la seule entreprise qui poursuit ses activités dans le banc d’emprunt.
À la suite du rejet de la procédure d’injonction, elle dépose un recours en responsabilité civile contre la Ville, lui reprochant d’avoir mené contre elle une « politique d’exclusion » et d’avoir usé de démarches administratives et juridiques (les résolutions, les clauses contractuelles et la procédure d’injonction) dans le seul but de faire cesser ses opérations, alors qu’il n’existe aucune preuve de contamination liée à ses
activités d’extraction. Elle réclame à la Ville des pertes de profits qu’elle chiffre à 350 000 $, en sus de 100 000 $ en dommages punitifs. [ 13 ] La décision de l’intimée de limiter l’exploitation du banc d’emprunt situé sur son territoire afin de protéger sa nappe phréatique et d’assurer la pérennité de l’approvisionnement en eau potable pour l’ensemble de ses citoyens est donc au centre du présent litige. *** [ 14 ] La juge d’instance rejette le recours de l’appelante. Elle conclut, après une analyse exhaustive des principes développés par les arrêts de la Cour suprême dans Just c.
Colombie-Britannique [11] et Canada (Procureur général) c. Imperial Tobacco Ltd [12] , que la Ville, en tant qu’autorité publique, bénéficie de l’immunité à l’égard des décisions de nature politique prises en l’espèce.
Elle explique bien la différence entre une décision dite « politique », par opposition à une décision de nature « opérationnelle », la première se justifiant « par des facteurs d’ordre financier, économique, social ou politique » [13] et que l’immunité qui s’y rattache s’applique dans la mesure où la décision n’est ni irrationnelle ni prise de mauvaise foi par la Ville [14] . [ 15 ] La juge détermine que les décisions prises par la Ville en l’espèce l’ont été sur la foi des rapports et informations dont elle disposait en 2007 [15] , lesquels ont été confirmés par la suite, et qui relèvent de la sphère décisionnelle politique.
Elle s’exprime en ce sens : [102] Aux yeux de Malartic, un choix s’impose : requérir le transfert des baux de la sablière vers un autre site et payer plus cher pour les frais de transport de gravier plutôt que de risquer d’avoir à engager des frais considérables - qui devront ultimement être imposés aux citoyens - en cas de contamination de sa source d’eau potable. [103] En somme, Malartic fait le choix d’intervenir pour ultimement éviter que par l’octroi de contrats publics, elle contribue elle- même à l’appauvrissement de la couche protectrice de l’aquifère et à l’augmentation des risques de contamination de la source d’eau potable qui alimente ses 3 500 citoyens et la mine, voire même à sa contamination. [104] Ce sont ces facteurs économiques, environnementaux et sociaux que les élus de Malartic ont évalués, en s’appuyant sur les opinions et données scientifiques disponibles, afin d’adopter la résolution du 28 novembre 2007.
Agissant ainsi, elle prend une décision politique. Ce sont ces mêmes enjeux qui justifient la décision de Malartic de la maintenir en vigueur. [ 16 ] La juge considère en outre qu’il n’existe aucune preuve que la Ville ait agi de mauvaise foi, de manière irrationnelle ou encore à des fins détournées dans le seul but de cibler l’appelante [16] . Au contraire, la preuve révèle que la nappe phréatique est vulnérable et que les experts préconisent la fermeture du banc d’emprunt depuis au moins 2006 [17] . Le fait que la Ville ait échoué dans sa démonstration d’une contamination effective ou imminente au sens de l’
article 20 LQE ne permettrait donc pas d’inférer sa mauvaise foi en maintenant sa décision de ne pas utiliser pour ses propres besoins le gravier du banc d’emprunt [18] . [ 17 ] La juge souligne aussi que le maire de la Ville n’est pas totalement fermé à l’idée de mettre fin à la clause d’exclusion contenue aux appels d’offres, dans la mesure où l’appelante lui démontre que son exploitation ne comporte aucun risque pour la qualité de l’eau souterraine [19] .
Par ailleurs, elle conclut aussi que l’appelante n’a pas su faire la preuve d’un préjudice et rejette l’ensemble du recours. *** [ 18 ] L’appelante propose sept moyens d’appel, dont plusieurs nous invitent à revoir l’évaluation de la preuve effectuée par la juge d’instance.
Toutefois, la principale question devant la Cour est celle de déterminer si la juge a commis une erreur révisable en concluant que les décisions attaquées relèvent de la sphère politique, et en estimant de surcroît, que la Ville n’a pas agi de mauvaise foi ou de manière irrationnelle dans ce contexte. [ 19 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté. [ 20 ] L’
article 1376 C.c.Q . prévoit que les personnes morales de droit public sont régies par les règles générales de la responsabilité civile, sous réserve d’autres règles particulières.
L’immunité de droit public dont il est question ici, issue de la Common Law, constitue l’une de ses règles particulières permettant à l’autorité publique d’échapper aux règles générales de la responsabilité civile et est cristallisée dans notre droit par la jurisprudence [20] . [ 21 ] La portée de cette immunité n’est toutefois pas absolue et ne s’applique donc qu’à l’égard des décisions dites de politique générale fondamentale et seulement dans la mesure où celles-ci ne sont ni irrationnelles ni empreintes de mauvaise foi.
L’immunité ne s’étend pas aux décisions dites « opérationnelles », lesquelles visent plutôt « la mise en œuvre ou l’application d’une politique générale établie » [21] . Ces dernières décisions demeurent en effet assujetties au régime général de responsabilité civile et peuvent engager la responsabilité du corps public par la démonstration d’une faute simple au sens de l’
article 1457 C.c.Q . Il revient à l’autorité publique de faire la preuve qu’une décision prise relève de la sphère politique plutôt qu’opérationnelle [22] . [ 22 ] Par ailleurs, les décisions de nature politique peuvent se présenter sous plusieurs formes dont notamment l’adoption d’un règlement municipal, d’une résolution, d’une directive interne ou administrative et même l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans l’exécution d’activités relevant du domaine opérationnel [23] .
Il est donc important, afin de les qualifier correctement, de s’attacher aux fondements premiers qui les sous-tendent, pour s’assurer notamment que celles-ci reposent sur un socle et des considérations d’intérêt public. En effet, toute décision émanant d’un corps public ne peut être qualifiée de « politique » et bénéficier de l’immunité relative. Il en découlerait une immunité quasi-totale pour les autorités publiques.
La Cour suprême, dans l’arrêt Just , rappelle d’ailleurs qu’en raison de la complexité croissante de la société, les organismes gouvernementaux interviennent dans presque tous les aspects du quotidien et qu’il est parfois difficile de différencier entre « décision politique » et « décision opérationnelle » [24] .
[ 23 ] La Cour suprême, postérieurement au jugement entrepris, a confirmé la pensée jurisprudentielle antérieure dans l’arrêt Nelson (Ville de) c. Marchi [25] et précisé la marche à suivre afin de déterminer si une décision relève de la sphère politique en mettant l’accent « sur la nature de la décision elle-même, plutôt que sur la forme que prend la décision ou le
titre que lui donne le gouvernement » [26] . [ 24 ] La Cour s’exprime ainsi : [67] En résumé, les décisions de politique générale fondamentale sont des « décisions [qui] se rapportent à une ligne de conduite et reposent sur des considérations d’intérêt public, tels des facteurs économiques, sociaux ou politiques, pourvu qu’elles ne soient ni irrationnelles ni prises de mauvaise foi » (Imperial Tobacco, par. 90).
Elles forment « un sous-ensemble restreint de décisions discrétionnaires » — c’est-à-dire que le fait qu’un choix a été effectué n’est pas indicatif d’une décision de politique fondamentale (ibid., par. 84 et 88). Les décisions de politique générale fondamentale n’entraînent pas de responsabilité pour négligence, parce que les branches législative et exécutive ont des compétences et des rôles institutionnels fondamentaux qui doivent être protégés de l’ingérence susceptible de découler de l’exercice par les tribunaux de leur pouvoir de surveillance en application du droit privé.
Le tribunal doit prendre en compte la mesure dans laquelle la décision du gouvernement était fondée sur des considérations d’intérêt public, de même que le degré d’incidence de ces considérations sur la raison d’être de l’immunité liée aux décisions de politique générale fondamentale. [68] En outre, quatre facteurs se révèlent utiles dans l’examen de la nature d’une décision gouvernementale : (1) le niveau hiérarchique et les responsabilités de la personne qui décide; (2) le processus suivi pour arriver à la décision; (3) la nature et l’importance des considérations budgétaires; et (4) la mesure dans laquelle la décision était fondée sur des critères objectifs .
La raison d’être qui sous-tend l’immunité — la protection des compétences et des rôles institutionnels fondamentaux des branches législative et exécutive nécessaires à la séparation des pouvoirs — sert de principe directeur général quant à la manière de mettre en balance les facteurs dans l’analyse.
Ainsi, la nature de la décision, de même que les caractéristiques et les facteurs qui renseignent le tribunal sur cette nature, doivent être appréciés à la lumière de l’objet qui constitue le fondement de l’immunité accordée à l’égard des décisions de politique fondamentale. [Soulignement ajouté] [ 25 ] Deux précisions importantes sont toutefois apportées : d’abord, aucun des quatre facteurs élaborés dans le paragraphe 68 de Nelson n’est déterminant en soi, ni plus qu’ils ne se veulent exhaustifs [27] .
Ensuite, les considérations d’ordre budgétaire ne peuvent à elles seules permettre de conclure à une décision politique – il s’agit au mieux d’un élément parmi tant d’autres [28] . [ 26 ] En l’espèce, l’appelante est d’avis que la faute de la Ville se situe non pas dans l’adoption des résolutions, mais dans leur mise en application et que cette dernière ne bénéficie donc d’aucune immunité relative. La preuve d’une faute simple suffisait à engager sa responsabilité.
L’appelante accorde beaucoup d’importance à la résolution abrogée de la Ville en faisant valoir que les évènements subséquents à celle-ci, notamment la résolution adoptée deux jours plus tard, les clauses contractuelles d’exclusion et les procédures en injonction qui ont suivi, témoignent d’une tentative de faire indirectement ce qu’elle ne pouvait faire directement, soit boycotter l’appelante, son propriétaire et ses sociétés affiliées.
Dans son mémoire, l’appelante semble aussi vouloir plaider qu’en n’abrogeant pas sa deuxième résolution malgré son revers dans le cadre des procédures en injonction, elle fait preuve de mauvaise foi, ce qui lui fait perdre son immunité relative. [ 27 ] La Ville rétorque qu’elle n’a jamais cherché à viser spécifiquement l’appelante et que la juge n’a commis aucune erreur en concluant que les décisions en cause relevaient de la sphère politique.
Elle soutient que l’ajout des clauses d’exclusions s’est fait de manière stricte et conforme à la résolution adoptée le 28 novembre 2007, et que toutes les décisions prises dans cette affaire sont fondées sur des éléments factuels fiables et tangibles, notamment les expertises dont elle disposait. [ 28 ] La Cour estime que la juge a correctement appliqué les principes en cause et a eu raison de conclure, que tant la décision par la Ville d’adopter la résolution du 28 novembre 2007 que celle d’inclure des clauses d’exclusion dans ses contrats d’appels d’offres, relèvent de la nature de véritables décisions de politique générale en ce qu’elles reposent sur des considérations d’intérêt public et notamment des facteurs économiques et sociaux. [ 29 ] En effet, d’une part, ces décisions émanent du conseil municipal soit la principale instance décisionnelle de la Ville et par le biais d’une résolution adoptée à l’unanimité.
Les membres de ce conseil, à
titre d’élus représentant la population, sont redevables envers elle et ont l’obligation d’agir dans son meilleur intérêt afin d’assurer la bonne gouvernance de la Ville [29] . [ 30 ] D’autre part, la preuve révèle que ces décisions ont été prises au terme d’un long processus d’évaluation environnemental et après que différentes alternatives aient été considérées, notamment le transfert des baux vers un autre site d’emprunt. La résolution et les clauses contractuelles sont d’application générale, ne visent pas spécifiquement l’appelante et sont de nature prospective.
L’arrêt Nelson confirme d’ailleurs que plus la décision découle d’un processus à caractère délibératif et plus elle se veut vaste et de nature prospective, plus elle risque de relever de la sphère politique [30] . Si l’appelante a pu se sentir visée par ces décisions, c’est parce qu’elle est la seule qui, en bout de ligne, a refusé de modifier son comportement.
Il faut aussi rappeler que rien n’empêchait l’appelante de continuer à s’approvisionner au banc d’emprunt dans le cadre de ses relations d’affaires avec d’autres contractants que la Ville ou à exploiter les autres sites sur lesquelles elle détenait des baux d’exploitation. [ 31 ] Ensuite, bien qu’il n’y ait aucune preuve dans le dossier des ressources budgétaires de la Ville, il ressort des résolutions et des témoignages entendus que les contraintes économiques ont été l’un des facteurs pris en considération par la Ville dans le cadre de la mise en œuvre de ses décisions.
La résolution du 28 novembre 2007 mentionne notamment que dans l’éventualité d’une contamination de l’esker, la Ville ne serait pas en mesure de construire une usine d’eau potable, dont elle estime les coûts à plusieurs millions de dollars [31] , sans autrement augmenter de manière considérable les charges fiscales des citoyens [32] . En ce sens, elle accepte de payer davantage pour le transport du gravier en provenance d’autres bancs d’emprunt plutôt que de risquer une contamination de sa nappe
phréatique et de devoir défrayer d’importants coûts pour y remédier. [ 32 ] Finalement, il est manifeste que les décisions de la Ville reposent aussi sur ce que l’arrêt Nelson qualifie de « jugement de valeur », soit la balance d’intérêts concurrents. La Ville devait pondérer divers intérêts et poser un jugement de valeur entre deux types de ressources à caractère collectif, soit les ressources en eau potable et les ressources minérales.
La résolution du 28 novembre 2007 mentionne spécifiquement que « la ressource d’eau est plus précieuse que toutes les autres ressources concurrentes » [33] . [ 33 ] Ainsi, en prenant la décision de ne plus s’approvisionner pour ses propres besoins en gravier dans le banc d’emprunt et en choisissant d’en faire autant dans ses contrats d’appels d’offres, la Ville met en balance des intérêts sociaux, environnementaux et économiques divergents.
Elle porte un jugement de valeur en déterminant parmi ceux-ci, lesquels elle souhaite privilégier compte tenu de l’information scientifique dont elle dispose et de ses contraintes budgétaires. [ 34 ] La décision de la Ville de ne plus s’approvisionner au banc d’emprunt par le biais d’une résolution relève de la sphère politique.
La décision de ne pas contracter avec un entrepreneur qui utilise ce banc d’emprunt dans l’exécution des travaux publics n’est pas la mise en œuvre opérationnelle d’une décision politique, mais bien le reflet immédiat et logique de cette dernière dans les faits, par la prise d’une seconde décision politique. [ 35 ] Finalement, rien dans la preuve ne permet de conclure ou d’inférer que les décisions de la Ville ont été prises de mauvaise foi, ou de manière à ce point irrationnelle ou déraisonnable qu’elles ne constituent pas « l’exercice judicieux du pouvoir discrétionnaire gouvernemental » [34] .
La juge relève bien que la preuve scientifique révèle que la nappe phréatique est vulnérable, que le rejet de son recours en injonction ne permet pas en soi d’inférer que la Ville est de mauvaise foi, que le maintien de la résolution et des clauses contractuelles d’exclusion, malgré le rejet du recours en injonction, ne permet pas non plus de conclure à sa mauvaise foi, que quatre déversements de produits contaminants se sont produits entre 2013 et 2016, et que la Ville est disposée à reconsidérer ses politiques dans le futur, le cas échant. [ 36 ] Ces constats trouvent appui dans la preuve administrée et ne laissent entrevoir aucune erreur manifeste et déterminante de la part de la juge.
D’ailleurs, le mémoire de l’appelante est peu développé sur la question de la mauvaise foi ou du caractère irrationnel des décisions de la Ville [35] . [ 37 ] Même si ceci suffit pour disposer du pourvoi, quelques commentaires s’imposent quant aux autres motifs d’appel soulevés par l’appelante : la juge n’a pas commis d’erreur dans son traitement des expertises qui ont servi d’assise à la décision de la Ville d’adopter sa résolution en 2007.
La juge a considéré celles-ci dans le cadre du procès non pas comme des opinions, mais comme des jalons factuels permettant d’expliquer la décision de la Ville et de comprendre d’où celle-ci avait tiré le constat de la vulnérabilité de la nappe phréatique. [ 38 ] La juge a aussi correctement abordé l’impact des jugements rendus dans le cadre des procédures d’injonction et déterminé que l’objet du débat était différent de celui dont elle était saisie. Dans le premier, la Ville devait démonter la contamination effective ou imminente et non simplement la vulnérabilité de la ressource.
Le fait qu’elle ait failli à satisfaire ce fardeau n’est pas indicatif d’une intention malveillante de sa part, et n’a pas d’incidence sur ses décisions de nature politique. [ 39 ] Quant au reste, l’appelante soutient que la juge a omis de considérer les témoignages de certains témoins de fait et de tenir compte des mesures environnementales qu’elle a mises en place. Précisons d’abord que la juge n’avait pas à commenter toute la preuve. L’évaluation de la crédibilité ou de la force probante d’un témoignage commandent une grande déférence et rien en l’espèce ne nous permet d’intervenir.
Finalement, les mesures environnementales qu’aurait prises l’appelante ne sont en l’espèce pas pertinentes au litige. Si tant est que l’appelante exploite le banc d’emprunt dans le respect des normes environnementales applicables, ce sur quoi la Cour n’a pas à se prononcer, il n’en demeure pas moins que la preuve dans le dossier permet d’établir que l’esker est vulnérable à la contamination de surface et que cette vulnérabilité a le potentiel d’être exacerbée par l’exploitation du banc d’emprunt. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Marc-Olivier Langlois Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, Avocats Pour l’appelante Me Simon Corriveau Cain, Lamarre Pour l’intimée
Date d’audience : 4 mai 2023
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