2017 QCCA 649, 2017 QCCA 649
Opinion
Samson c. Banque Canadienne Impériale de Commerce 2017 QCCA 649 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009201-168 (200-17-009390-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CARL SAMSON Me JOCELYN VÉZINA (Bernier, Vézina)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE Me CHARLES MERCIER (Fasken, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2015 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (exécution des jugements) (saisie) – Obligations (subrogation) – Responsabilité (faute) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 38 Observations de Me Vézina; Observations de la Cour; Me Vézina poursuit; 10 h 38 Observations de Me Mercier; Observations de la Cour; Me Mercier poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 29 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a choisi de ne pas contester les procédures intentées contre lui et les compagnies qu’il dirigeait aux États-Unis. Ces procédures découlaient de deux emprunts auprès de l’intimée. Le premier était assuré auprès d’une tierce partie, Exportation et Développement Canada (EDC), et le deuxième était cautionné par l’appelant et son père. [ 2 ] Poursuivi aux États-Unis pour les deux prêts, l’appelant a choisi de ne pas contester les procédures même s’il n’avait pas cautionné le premier prêt.
Il a en conséquence été condamné pour le solde dû en vertu des deux prêts. Le jugement américain a été homologué ici. [ 3 ] L’appelant invoque maintenant l’
article 1531 C.c.Q. pour soutenir qu’il revient à l’intimée, et non à lui, de subir les conséquences de son inaction, car le jugement américain aurait automatiquement fait de lui un débiteur solidaire. Cette position ne saurait être retenue, la solidarité invoquée ici découlant, non pas d’un contrat entre les parties, mais d’une renonciation de l’appelant à faire valoir ses droits devant les tribunaux américains. [ 4 ] L’appelant reproche encore à l’intimée d’avoir transigé avec l’assureur du premier prêt, EDC, pour un montant moindre que le plafond de l’assurance.
Mais comme il n’était nullement tenu contractuellement au paiement de ce prêt, l’intimée n’avait pas à l’aviser de cette transaction. La transaction découlait uniquement de la relation entre l’intimée et l’assureur du premier prêt. [ 5 ] Les allégations de manquement au devoir d’information du créancier ainsi qu’à l’obligation de bonne foi sont, dans les circonstances ici présentes, sans aucun fondement, puisque l’intimée n’avait pas d’obligation de renseignement face à une personne qui n’était pas son co-contractant.
[ 6 ] La preuve démontre en outre que l’appelant, eut-il été subrogé, avait un recours illusoire aux termes de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Lacharité [1] .
Voir notamment à ce sujet la pièce P-17, dans laquelle le procureur de EDC faisait part de l’intention de cette dernière de nier couverture et des motifs justifiant sa position. [ 7 ] L’appelant est la source de ses difficultés et n’a aucunement démontré qu’il avait subi quelque préjudice par suite des agissements de l’intimée, ni qu’il souffrait d’un déficit informationnel. [ 8 ] En somme, l’appelant ne démontre, dans le jugement entrepris, aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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