2023 QCCQ 9883, 2023 QCCQ 9883
Opinion
Protection de la jeunesse — 234939 2023 QCCQ 9883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002901-194 DATE : 19 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE c.
X né le [...] 2018 ENFANT et A PÈRE (décédé) et B MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la juge Doris Thibault le 21 février 2023 qui confie X ([...] 2018) à son grand-père maternel, monsieur C pour une période de six mois. [ 2 ] Le père de l'enfant est décédé. [ 3 ] L'avocate à l’enfant est en accord avec les conclusions de la demande. [ 4 ] Le rapport psychologique du Directeur est admis pour valoir témoignage.
La mère, représentée par avocate, est en accord avec la conclusion recherchée de la demande, soit de prolonger l’ordonnance confiant l’enfant à son grand-père maternel pour une période additionnelle de six (6) mois.
L'historique [ 5 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis depuis le 26 février 2020 en raison de la consommation de drogues et d’alcool des parents, et de son exposition à de la violence conjugale. [ 6 ] À compter de ce jugement, la mère s’est mobilisée, elle a quitté le père et a tenté de stabiliser son mode de vie. [ 7 ] La mère rechute, consomme de la drogue et fréquente des individus criminalisés.
Elle confie l’enfant à sa mère, qui ne représente pas une personne recommandable vu la consommation dans son milieu. [ 8 ] L’enfant est alors placé chez son grand-père maternel au printemps 2022 jusqu’à ce jour. L'évolution de la situation [ 9 ] L’enfant est confié à son grand-père maternel, il fréquente un Centre de la petite enfance à temps plein et évolue bien.
Il est en bonne santé et se développe normalement pour un enfant de son âge. [ 10 ] Il éprouve de l’insécurité et a besoin d’un environnement stable pour bien fonctionner. [ 11 ] Le projet de vie privilégié de l’enfant est qu’il retourne vivre chez sa mère. À défaut, le projet alternatif est qu’il soit confié ou placé chez un membre de la famille élargie autre que le grand-père maternel à qui il est confié présentement, et ce vu le jeune âge de l’enfant.
Plusieurs alternatives positives sont envisageables et précisées dans le rapport psychosocial du Directeur. [ 12 ] La mère fournit des efforts, elle occupe un nouvel emploi et souhaite obtenir un diplôme d’études secondaires. Elle reconnait ses faiblesses et peine à se reprendre en main surtout depuis les derniers mois.
Décision [ 13 ] L’enfant est en sécurité et évolue de manière positive auprès de son grand-père maternel et il est dans son intérêt que la situation demeure ainsi. [ 14 ] Les recommandations contenues dans le rapport psychosocial du Directeur produit le 7 août 2023 rencontrent l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 21 février 2023; [ 19 ] CONFIE l’enfant à son grand-père maternel, monsieur C, pour une période de six mois; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels; [ 22 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer et s'impliquer activement dans un suivi en toxicomanie auprès du Centre de réadaptation en dépendance (CRD) et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 25 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Me Alexandrine Pilote Avocate de la demanderesse Me Sophie Bergeron Avocate de la mère Me Nathalie Aubin Avocate de l’enfant /ng Date d’audience : 19 septembre 2023
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